Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/166
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNZW
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 9] en date du 23 Janvier 2024
Appelante
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION IMMALLIANCE LES JARDINS DESBROLLIETS, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.E.L.A.R.L. [O] [J] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MAN&BAT SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats postulants au barreau D’ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de trois immeubles comprenant 33 logements sur la commune de [Localité 7].
Elle a confié le lot gros-'uvre à la société Man&Bat suivant marché de travaux en date du 24 mars 2021, pour un montant global et forfaitaire de 1.566.513,77 euros HT, soit 1 879 816,52 euros TTC, ramené par avenant à la somme de 1.833.304,59 euros TTC.
En cours de chantier, la société Man&Bat a, par courriers en date des 17 janvier et 2 mars 2022, vainement mis en demeure le maître d’ouvrage de lui fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil puis a indiqué le 9 mai 2022 suspendre pour ce motif l’exécution de ses prestations.
Un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 25 mai 2022, arrêtant les comptes entre les parties au 31 mars 2022 à la somme de 42.147,38 euros, qui a été réglée par la SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3]. Selon l’entreprise, les travaux se seraient ensuite poursuivis jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle la grue à tour a été démontée. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a par contre été régularisé entre les parties.
Suivant exploit du 10 novembre 2022, la société Man&Bat a fait assigner la SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui fournir sous astreinte la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, et à lui payer une provision de 84.985,49 euros, correspondant aux retenues de garantie opérées par le maître d’ouvrage sur ses situations de travaux.
La société Man&Bat ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Lyon les 9 novembre 2022 et 4 janvier 2023, l’instance a été volontairement reprise par son liquidateur, la société Jérôme [J].
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
— a condamné la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à justifier auprès de la société Jérôme [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man&Bat, de la souscription d’un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat membre de l’Espace économique européen, afin de garantir le paiement à la société Jérôme [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man&Bat, de la somme de 84.985,49 euros, et ce dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
— s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
— a débouté la société Jérôme [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man&Bat, de sa demande de provision ;
— a déclaré irrecevable la demande de provision formée par la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets ;
— a condamné la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à payer à la société Man&Bat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Man&Bat n’a pu, en signant le marché de travaux ou le protocole d’accord, renoncer aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil ;
la garantie d’achèvement prévue au CCAP ne peut dispenser le maître d’ouvrage de son obligation de justifier de la souscription d’un cautionnement solidaire destiné à garantir le paiement du marché ;
le protocole d’accord du 25 mai 2022 n’a pas arrêté définitivement les comptes entre les parties, puisque les travaux se sont poursuivis postérieurement à sa signature ;
la SCCV Immalliance Les Jardins Des [Adresse 2] ne peut ainsi prétendre avoir soldé en intégralité le marché ;
le maître d’ouvrage ne peut non plus valablement se prévaloir de la retenue de 5% sur le montant des factures de travaux, à défaut de justifier d’une consignation de ces sommes et en l’absence de réception assortie de réserves ;
l’obligation pour la SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3] de fournir une garantie de paiement sur la somme de 84.985,49 euros, correspondant aux retenues de garantie opérées sur ses situations de travaux, n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable ;
la demande de provision formée par la société Man&Bat se heurte par contre à des contestations sérieuses, au regard des créances déclarées au passif de la procédure collective par sa contractante, à hauteur de 104.784,73 euros, susceptibles de venir en compensation de sa dette ;
la demande de provision formée devant le juge des référés par la SCCV Immalliance Les [Adresse 5] apparaît irrecevable au regard du principe d’interdiction des poursuites.
Par déclaration au greffe du 4 mars 2024, la SCCV Immalliance [Adresse 6] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté la société Jérôme [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man&Bat, de sa demande de provision.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 18 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Constater les dispositions de l’article 23 du CCAP régularisé par les parties ;
— Juger que les garanties d’achèvement souscrites sont suffisantes ;
— Juger que la société la société MAN & BAT a exercé un abus de droit ;
En conséquence,
— Juger qu’elle a rempli ses obligations au regard des dispositions de l’article 1799-1 du code civil ;
— Débouter la société Jérôme [J] ès-qualités de liquidateur de la société Man&Bat de sa demande de fourniture, sous astreinte, d’une garantie de paiement ;
— Rejeter la demande de la société Jérôme [J] ès-qualités de liquidateur de la société Man&Bat concernant le quantum de l’astreinte assortie à la fourniture de garantie de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3] fait notamment valoir que :
' la demande de garantie de paiement n’a été formée par sa contractante en fin de chantier que dans la seule intention de lui nuire, alors que de nombreuses malfaçons, inexécutions contractuelles et retards lui sont imputables, justifiant des créances d’un montant supérieur au solde qui est réclamé par l’entreprise ;
' les parties ont expressément convenu, à l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), que la garantie financière d’achèvement qui lui a été octroyée était suffisante en tant que garantie de paiement pour l’entreprise ;
' suite au paiement des sommes mises à sa charge par le protocole d’accord du 25 mai 2022, aucun solde ne reste dû au titre du chantier, comme le confirme le décompte général définitif qu’elle verse aux débats en cause d’appel ;
' la demande de garantie formée par la société Man&Bat se heurte ainsi à des contestations sérieuses ;
' elle admet devoir se pourvoir au fond pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, au titre des frais et des travaux de reprise qu’elle a dû engager, à hauteur d’un montant total de 104 784, 73 euros TTC.
Dans ses dernières écritures du 13 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Jérôme [J] ès-qualités de liquidateur de la société Man&Bat demande de son côté à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’elle a :
— condamné la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à justifier auprès d’elle de la souscription d’un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat membre de l’Espace économique européen, afin de lui garantir le de la somme de 84 985,49 euros, et ce dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
— déclaré irrecevable la demande de provision formée par la SCCV Immalliance Les Jardins Des [Adresse 2] ;
— condamné la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à payer à la société Man&Bat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ;
— condamné la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire s’agissant de la demande de provision de la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets,
— Débouter la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets de sa demande de provision ;
En tout état de cause,
— Réputer non écrit l’article 23 du CCAP emportant dérogation à l’article 1799-1 du code civil compte tenu du caractère d’ordre public de cette disposition ;
— Débouter la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais découlant de l’article A.444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur fait notamment valoir que :
' malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, le maître d’ouvrage n’a jamais fourni la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil;
' l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières ne peut déroger aux dispositions d’ordre public de ce texte et doit être réputé non écrit ;
' les retenues de garantie ne pouvaient être opérées par la SCCV Immalliance Les [Adresse 5] en l’absence de consignation des sommes corrrespondantes ;
' le 'décompte général et définitif’ daté du 4 juin 2024 qui est produit par l’appelante est dépourvu de la moindre valeur, dès lors qu’elle ne l’a jamais accepté ;
' le marché n’étant pas soldé, sa demande de garantie de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 23 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la garantie de paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1799-1 du code civil prévoit quant à lui que 'le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours'.
Il est constant, en l’espèce, que malgré les demandes qui lui ont été adressées de ce chef par sa contractante depuis le 17 janvier 2022, la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets n’a jamais justifié de la souscription d’une quelconque garantie de paiement dans les conditions prévues par ce texte.
Pour se soustraire à cette obligation, l’appelante se prévaut en premier lieu, comme elle l’a fait dans ses courriers antérieurs à l’introduction de l’instance, d’une stipulation prévue à l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières, dont le contenu est le suivant :
'En application de l’article 1799-1 alinéa 3 du code civil, il est expressément stipulé que, en guise de garantie de paiement, la société Maître de l’Ouvrage a mis en place une garantie Financière d’Achèvement qui lui a été octroyée de façon extrinsèque dans la forme prévue à l’article R 261-21 b) du code de la construction et de l’habitation.
Les parties reconnaissent et acceptent expressément et sans réserve cette forme de garantie comme étant suffisante au sens des lois et règlements en vigueur pour garantir en paiement l’entreprise des risques de défaillance de la société Maître de l’Ouvrage, l’établissement bancaire s’étant obligé définitivement à l’égard des acquéreurs des locaux à construire, objet du présent marché, à achever les ouvrages en cas défaillance du Maître d’Ouvrage'.
Il est cependant de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 1799-1 sont d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (Cour de cassation, Civ 3ème, 1er décembre 2004, n°03-13.949).
Il est bien évident par ailleurs que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la garantie d’achèvement extrinsèque souscrite par le maître d’ouvrage, à laquelle se réfère l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières, a un objet différent de la garantie de paiement imposée au maître d’ouvrage par l’article 1799-1 du code civil, puisqu’elle tend à garantir aux acquéreurs l’achèvement de l’ouvrage, et non à garantir à l’entreprise de travaux le paiement de son marché. Du reste, une telle garantie ne peut être mise en oeuvre par le constructeur et elle ne permet nullement à ce dernier d’obtenir le paiement du solde de son chantier après achèvement de l’ouvrage.
Il doit nécessairement s’induire de ces constatations que l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières doit être réputé non écrit et que la société Man&Bat n’a en aucun cas pu valablement, en approuvant cette stipulation contractuelle, renoncer à se prévaloir des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil.
S’agissant ensuite de l’abus de droit qui est imputé à sa contractante par la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets, il est de juriprudence constante que la garantie de paiement, qui est d’ordre public, peut-être sollicitée à tout moment, y compris après la réalisation des travaux et après la réception, voire même après la résiliation du marché, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 18 mai 2017, n° 16-16.795 et Civ 3ème, 13 octobre 2016, n°15-14.445).
C’est ainsi l’absence d’apurement des comptes qui constitue la seule condition permettant à l’entrepreneur de solliciter la mise en place de cette garantie dès lors qu’elle répond aux critères de l’article 1799-1 du code civil. L’entrepreneur peut donc l’exiger dès lors que le maître de l’ouvrage reste débiteur de tout ou partie du prix du marché, sans qu’il puisse être tenu compte d’une contestation sur le montant des sommes dues (Cour de cassation, Civ 3ème 17 juin 2015, n°1'-17.887) ou d’une compensation future avec les sommes dues au maître de l’ouvrage (Cour de cassation, Civ 3ème, 11 mai 2010, n°09-14.558).
L’appelante ne peut dans ces conditions utilement arguer de ce que la demande de garantie aurait été formée par la société Man&Bat de manière tardive, en fin de chantier, ou de ce qu’elle disposerait de créances d’un montant supérieur au solde du chantier, au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par les inexécutions et malfaçons imputables à sa contractante, ayant donné lieu à une déclaration de créance au passif de la procédure collective à hauteur d’une somme totale de 104 784, 73 euros.
Il doit être relevé, du reste, qu’il n’appartient en aucun cas au juge des référés, juge de l’évidence, de faire les comptes entre les parties au titre du contrat qui les lie, et que la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets se contente de produire une liste de dépenses qu’elle aurait engagées en raison de la défaillance de l’entreprise de travaux, sans verser aux débats les factures correspondantes, ni justifier, autrement que par deux constats d’huissier, des malfaçons et inachèvements qu’elle allègue.
En tout état de cause, aucun abus ne saurait naître de l’exercice d’un droit qui se trouve consacré, comme en l’espèce, par des dispositions d’ordre public.
En définitive, la seule contestation qui peut être utilement soulevée par l’appelante porte sur l’existence d’un solde restant dû au titre du marché , qui à soi seul permet à la société Man&Bat de réclamer au maître d’ouvrage la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
A cet égard, le protocole d’accord qui a été conclu entre les parties le 25 mai 2022 a arrêté le solde dû à l’entreprise, à la date du 31 mars 2022, à la somme de 42.147,38 euros, correspondant à 'l’ensemble des postes budgétaires contractuels (marché, avenants, avancement, retenue de garantie, escompte, règlements délégués, règlements directs, pénalités, décompte du compte prorata…)'. Il est constant que cette somme de 42.147,38 euros a ensuite été intégralement réglée par le maître d’ouvrage par le biais de deux virements effectués les 25 mai et 15 juin 2022.
Contrairement à ce qu’indique la SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3], il ne peut pour autant être déduit de ces seules constatations que le marché aurait été intégralement soldé. En effet, le protocole d’accord n’a arrêté les comptes entre les parties qu’à la date du 31 mars 2022. Il prévoyait en outre que les travaux devaient se poursuivre et il n’est pas contesté que la société Man&Bat a continué à exécuter des prestations entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 222. Une situation de travaux n°12 a ainsi été établie postérieurement à la signature du protocole d’accord et n’a pas été soldée, comme il se déduit de l’examen du tableau de suivi financier daté du 8 juin 2022, que le liquidateur verse aux débats.
Il convient de relever, en tout état de cause, que le solde de chantier dont la société Man&Bat se prévaut dans le cadre de la présente instance porte uniquement sur le cumul des sommes qui ne lui ont pas été payées sur ses factures par le maître d’ouvrage au titre de la retenue de garantie de 5%, aboutissant à une somme totale de 84 985, 49 euros, tel que ce montant figure au tableau récapitulatif précité du 8 juin 2022. Or, les décomptes qui se trouvent annexés au protocole d’accord du 25 mai 2022 font clairement apparaître que le solde de 42.147,38 euros dont la SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3] s’est acquitté, ne comprend pas les sommes afférentes à une telle retenue de garantie. Cette somme de 84.985, 49 euros reste ainsi retenue et n’a jamais été réglée par le maître d’ouvrage.
L’appelante ne peut pourtant procéder à une telle retenue de garantie sur les acomptes sollisictés par l’entrepreneur, en application des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, à défaut d’avoir procédé à une consignation des sommes auprès d’un consignataire accepté par les deux parties ou désigné par le président du tribunal, ce qu’elle n’a nullement fait, malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées de ce chef par la société Man&Bat. Et il est de jurisprudence constante que l’absence de consignation des sommes retenues emporte la non-validité de la retenue de garantie (Cour de cassation, Civ 3ème, n°12-29.472).
Par ailleurs, le mécanisme de retenue de garantie prévu par la loi précitée du 16 juillet 1971 a pour objet de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux nécessaires pour remédier aux désordres réservés à la réception, et non contre le risque d’inachèvement du chantier. Or, en l’espèce, il est constant qu’aucune réception assortie de réserves n’est intervenue. De sorte que le maître d’ouvrage ne peut légitimement persister à retenir cette somme de 84 985, 49 euros sur les situations de travaux qui lui ont été présentées par sa contractante.
Quant au document dénommé 'décompte général définitif’ établi le 4 juin 2024 par le cabinet Frick, maître d’oeuvre, qui est versé aux débats la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets en cause d’appel, il est dépourvu de la moindre valeur probante sur les comptes à établir entre les parties, dès lors qu’il n’a jamais été soumis à l’entreprise Man&Bat. Du reste, ce décompte confirme la persistance de retenues de garanties d’un montant total de 88.782,35 euros qui n’ont pas été débloquées par le maître d’ouvrage, et qui sont inscrites en déduction des sommes qui lui sont dues.
Force est de constater en conséquence que le marché n’a nullement été soldé, de sorte que la demande de garantie de paiement qui est formée par la société Man&Bat ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit donc être accueillie. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a condamné la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à justifier auprès du liquidateur de la souscription d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Compte tenu par contre du délai écoulé depuis l’ordonnance du 23 janvier 2024, du montant du solde réclamé, ainsi que des créances déclarées par la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets au passif de la procédure collective, le montant de l’astreinte provisoire assortissant cette condamnation sera fixé à hauteur d’une somme inférieure de 80 euros par jour de retard. L’ordonnance sera ainsi infirmée partiellement de ce seul chef, étant observé que l’astreinte mise à sa charge n’est contestée par l’appelante que dans son seul quantum, et non dans ses modalités d’application.
II – Sur les autres demandes
La SCCV Immalliance Les Jardins Des [Adresse 2] demande à la présente juridiction, dans le dispositif de ses dernières écritures, d’infirmer l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de provision. Cependant, elle ne formule aucune demande de condamnation à ce titre et admet au contraire, dans le corps de ses conclusions, qu’au regard de l’ouverture de la procédure collective, elle devra se pourvoir au fond de ce chef. L’ordonnance ne pourra donc qu’être confirmée sur ce point.
En tant que partie perdante, la SCCV Immalliance Les Jardins [Adresse 3] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au liquidateur de la société Man&Bat la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’il a exposés en appel. La demande formée à ce titre par l’appelante sera quant à elle rejetée.
Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet enfin, dans le cas d’espèce, de mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel et dégressif prévu à l’article A 444-32 du code de commerce que doit supporter le créancier.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine:
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’elle a assorti d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard la condamnation de la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à justifier d’une garantie de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de cette astreinte provisoire à 80 euros par jour de retard,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets aux dépens d’appel,
Condamne la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets à payer à la société Jérôme [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man&Bat, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la SCCV Immalliance Les Jardins Des Brolliets,
Rejette la demande formée par la société Jérôme [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man&Bat, au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
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