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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 septembre 2023, N° 20/01030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/03636
N° Portalis DBVM-V-B7H-L72G
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELAS AGIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/01030)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [P] [Z]
né le 31 Mai 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
M. [E] [O]
né le 17 Janvier 1993 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
M. [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [V], demeurant [Adresse 3] ' [Localité 9], ayant pour numéro SIRET le 793 239 211 000 30, ès qualité de mandataire pour représenter la société FM AUTO – SARLU dans le cadre de la présente procédure.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2016 M. [P] [Z] a fait l’acquisition auprès de M. [E] [O] d’un véhicule d’occasion de marque et de type Renault Clio mis pour la première fois en circulation le 8 décembre 2010, affichant 86000 km et ayant fait l’objet les 8 mars 2016 et 13 juillet 2016 de deux contrôles techniques favorables, moyennant le prix de 8400 ' TTC.
Préalablement à cette vente, l’expert automobile [Y] [B] avait certifié le 19 juillet 2016 dans le cadre d’un contrôle VE.VGE qu’à la suite d’un sinistre survenu le 18 avril 2016 ayant donné lieu à des réparations effectuées par la société FM AUTO, assurée auprès de la compagnie MMA, le véhicule avait fait l’objet des réparations prévues par le rapport initial, était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et n’avait pas subi de transformations notables au sens du dernier alinéa de l’article R. 106 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
Par courrier du 9 octobre 2019, la délégation interministérielle à la sécurité routière a informé l’acquéreur de l’existence de doutes sérieux quant à la qualité des réparations effectuées sur le véhicule qui avait été déclaré dangereux mais remis en circulation sur le fondement du rapport d’expertise [B] du 19 juillet 2016 .
Il était ainsi demandé à M. [Z] de faire expertiser le véhicule avant le 15 décembre 2019 pour faire contrôler son état de sécurité et de ne plus l’utiliser jusque-là.
À la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur, le véhicule a fait l’objet le 19 février 2020 d’une expertise confiée au cabinet « auto expertises conseil» appartenant au réseau ADER, qui après avoir convoqué en vain M. [O], a relevé que le véhicule avait été accidenté le 18 avril 2016 et mis en procédure VE le 4 mai 2016 et a considéré qu’il avait fait l’objet de réparations non conformes aux règles de l’art (présence d’importantes séquelles latérales droites dont de mauvaises soudures et mise en place d’un calculateur d’airbag d’occasion non autorisé) et qu’il était impropre à la circulation.
Par l’intermédiaire de son assureur, M. [Z] a réclamé en vain à plusieurs reprises l’annulation de la vente.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2020 , M. [Z] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 23 septembre 2016 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et condamner le défendeur à lui payer les sommes de 8400 ' en restitution du prix d’achat et de 2897,08 ' au titre des frais liés à l’acquisition du véhicule.
Par acte d’huissier des 16 avril 2021 et 3 juin 2021 M. [E] [O] a fait assigner aux fins de garantie la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FM AUTO, ainsi que M. [Y] [B].
Il s’est principalement opposé à l’ensemble des demandes formées par M. [Z] en faisant valoir que la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente n’était pas rapportée et qu’il était bien fondé à opposer la force majeure.
Subsidiairement il a soutenu qu’ignorant les vices de la chose il ne pouvait être tenu qu’à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente.
Reconventionnellement il a sollicité la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 9000 ' à titre de dommages et intérêts en raison de l’inertie fautive de l’acquéreur qui avait fait procéder à l’enregistrement tardif de la vente.
À titre plus subsidiaire il a sollicité la condamnation solidaire de la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités, et de M. [Y] [B] à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de M. [Z].
Par acte d’huissier du 25 octobre 2021 M. [O] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de l’entendre condamner, solidairement avec M. [Y] [B] à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de M. [Z].
Les instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 7 juillet 2021,8 septembre 2021 et 5 janvier 2022.
M. [Y] [B] s’est opposé à l’ensemble des demandes formées à son encontre par Messieurs [Z] et [O] en faisant valoir que l’expertise n’était pas probante alors que le véhicule avait parcouru 84 908 km depuis la vente ,qu’il n’était pas justifié de son entretien et que l’expert n’avait pas caractérisé l’existence de vices cachés ou de faits permettant d’engager sa responsabilité.
La compagnie MMA a également conclu au rejet des demandes formées à son encontre en faisant valoir que l’expertise non contradictoire ne lui était pas opposable, que la preuve d’un vice antérieur à la vente en lien avec les travaux effectués par la société FM AUTO n’était pas apportée et que cette dernière étant étrangère à la vente du véhicule ne pouvait être tenue à relever et garantir M. [O].
Bien que régulièrement assignée la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FM AUTO, n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne :
a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 23 septembre 2016,
a condamné M. [E] [O] à payer à M. [P] [Z] les somme de 8400 ' en remboursement du prix d’achat et de 352,66 ' au titre des frais de carte grise,
a débouté M. [Z] de ses demandes de remboursement des cotisations d’assurance et des frais d’expertise, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
a débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Z],
a condamné in solidum M. [Y] [B] et la société d’assurance mutuelle MMA à relever et garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z] à hauteur des sommes de 8400 ' et de 352,66 ',
a condamné M. [O] à payer à M. [Z] la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné in solidum M. [Y] [B] et la société d’assurance mutuelle MMA à payer à M. [O] la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné in solidum M. [Y] [B] et la société d’assurance mutuelle MMA aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré en substance :
que la preuve de l’existence d’un vice caché rédhibitoire antérieur à la vente résultait du rapport d’expertise du cabinet ADER, qui confirmait les craintes du délégué interministériel à la sécurité routière quant à la non-conformité des réparations effectuées en mai 2016, les contrôles techniques favorables postérieurs à la vente portant sur des éléments spécifiques ne constituant pas des expertises,
que l’enregistrement tardif de la vente par M. [Z], s’il a eu pour effet de retarder la révélation du vice caché, n’a pas eu d’incidence sur l’origine des désordres qui demeure antérieure à la vente,
que la preuve n’était pas rapportée de ce que le vendeur non professionnel connaissait l’existence du vice affectant le véhicule,
que M. [O] ne justifiait pas d’un préjudice en relation avec l’enregistrement tardif de la vente et devait donc être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
que M. [Y] [B] et l’assureur du réparateur devaient garantir intégralement M. [O] dans la mesure où le vice affectant le véhicule provenait des réparations non conformes aux règles de l’art et de sécurité que l’expert avait pourtant validées.
La société d’assurance mutuelle MMA a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 octobre 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n° 2 déposées le 25 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MMA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. [B] à relever et garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z] à hauteur des sommes de 8400 ' et 352,66 ', de débouter en conséquence M. [E] [O] de l’intégralité de ses demandes, de la mettre purement et simplement hors de cause et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que le rapport d’expertise du cabinet ADER, qui n’est pas contradictoire à l’égard de son assurée, n’apporte pas la preuve de l’antériorité du défaut constaté, ni qu’il serait en lien avec les travaux effectués par la société FM AUTO,
que le courrier du délégué interministériel à la sécurité routière ne précise pas l’identité de son informateur, ni sur quels éléments techniques elle a pu se fonder pour affirmer que les réparations n’auraient pas été conformes,
que le réparateur a travaillé à partir d’un diagnostic établi par l’expert, qui a de surcroît validé les travaux en certifiant que le véhicule avait fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le rapport initial et qu’il était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité,
que le véhicule avait fait l’objet de surcroît d’un contrôle technique favorable effectué trois mois après la vente, tandis que l’administration avait délivré un certificat de situation administrative,
qu’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire,
que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est dès lors pas rapportée,
qu’en outre étant étrangère à la vente litigieuse, la société FM AUTO ne peut en aucun cas être condamnée à relever et garantir le vendeur, tout comme son assureur.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2024 et signifiées le 25 janvier 2024 à la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités, M. [B] demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la compagnie MMA à relever et garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z] et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 ' au profit de M. [O],
de débouter en conséquence M. [E] [O] et M. [P] [Z], ainsi que la société MMA, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
de condamner in solidum M. [E] [O] et M. [P] [Z] à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir :
que le véhicule a parcouru 84 908 km sans incident entre son examen de conformité des travaux du 19 juillet 2016 et l’expertise du cabinet ADER du 10 mars 2020, ce qui prive de tout sérieux la comparaison de l’état du véhicule entre ces deux dates, d’autant plus que l’acquéreur ne justifie pas d’un entretien régulier,
que les conclusions de l’expert sont contestables alors que la pose d’un calculateur d’airbag d’occasion n’est pas interdite, que les soudures pratiquées sur le côté droit de la carrosserie sont conformes aux règles de l’art et ne constituent qu’un défaut purement esthétique n’affectant en rien la sécurité du véhicule et n’ayant pas été relevé par le centre de contrôle technique, que le disque de frein droit présente une usure normale pour un véhicule affichant plus de 160 000 km et qu’il en est de même de la déformation du silentbloc et de la coupure affectant le pneumatique arrière droit,
que le tribunal s’est fondé exclusivement sur les conclusions de l’expertise privée non contradictoire et a écarté à tort le rapport de contrôle technique antérieur à la vente du 13 juillet 2016, qui ne fait état d’aucun défaut structurel alors pourtant qu’il entrait dans la mission du contrôleur de vérifier la structure, le châssis et les essieux du véhicule,
que le véhicule n’aurait pas pu parcourir 84 908 km en plus de trois années s’il avait été affecté de désordres structurels nécessitant son immobilisation,
qu’il n’a jamais été condamné pénalement à ce jour pour une quelconque défaillance dans l’exécution des missions d’expertise qui lui ont été confiées.
Par conclusions n° 2 déposées le 19 mars 2024, M. [O] demande à la cour :
à titre principal
d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente, la restitution du prix de 8400 ' et le paiement des frais de carte grise de 352,66 ', et en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné au paiement d’une indemnité de procédure
de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 9000 ' à titre de dommages et intérêts et de fixer la valeur de remboursement à la somme de 1000 ' en ordonnant la compensation entre les créances réciproques
en toute hypothèse de déclarer la société FM AUTO et M. [B] responsables de son préjudice et de condamner solidairement la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités, la société d’assurance mutuelle MMA et M. [Y] [B], ou qui d’entre eux mieux le devra, à le relever et garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge et à l’indemniser du préjudice dont ils sont responsables et du montant des condamnations qui seront éventuellement mises à sa charge,
à titre subsidiaire
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé qu’il ignorait les vices de la chose et qu’il n’était tenu qu’à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, déclaré la décision commune et opposable à la société d’assurance mutuelle MMA, condamné in solidum cette dernière et M. [Y] [B] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z] à hauteur des sommes de 8400 ' et 352,66 ', débouté M. [Z] de ses demandes de remboursement des cotisations d’assurance et des frais d’expertise et en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et condamné in solidum M. [Y] [B] et la société d’assurance mutuelle MMA à lui payer une indemnité de procédure de 3000 ', outre condamnation aux entiers dépens,
en toute hypothèse
de condamner solidairement M. [Z], la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités, la société d’assurance mutuelle MMA et M. [Y] [B] à lui payer la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir :
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée,
qu’il n’a pas assisté à la réunion d’expertise organisée par le cabinet ADER, puisqu’il a été convoqué à son ancienne adresse,
que M. [Z] n’établit pas avoir fait procéder aux réparations requises par les contrôles techniques postérieurs à la vente des 26 juillet 2018, 5 mars 2019 et 6 novembre 2019,
que les conclusions de l’expertise judiciaire non contradictoire sont contestables, alors que l’acquéreur a parcouru près de 80 000 km pendant trois ans et demi sans justifier de l’entretien du véhicule, que l’article R. 121-29 du code de la consommation issu du décret du 30 mai 2016 autorise les réparations avec des équipements d’occasion, qu’aucune non-conformité n’a été relevée à l’occasion du contrôle technique effectué le 13 juillet 2016, ni à l’occasion des contrôles suivants, que les photographies prises lors de l’examen effectué en 2016 par l’expert [B] ne révèlent aucune non-conformité, mais un simple défaut esthétique apparent lors de la vente litigieuse, que rien n’établit que les désordres constatés étaient antérieurs à la vente conclue quatre ans plus tôt, que l’insuffisance du rapport d’expertise ne peut être couverte par le courrier du délégué ministériel à la sécurité routière du 9 octobre 2019, qui n’a pas examiné le véhicule et qui n’évoque pas l’existence de vices cachés, mais seulement des doutes très sérieux quant à la possibilité pour le véhicule de circuler, et qu’il n’a à aucun moment reconnu l’existence des vices allégués alors qu’il a fait procéder aux réparations par un professionnel sous le contrôle d’un expert,
Sur les fautes commises par M. [Z]
que ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, M. [Z] n’est pas fondé à agir en restitution consécutivement à la nullité du contrat de vente alors qu’en violation des dispositions du code de la route il a attendu plus de deux années avant de procéder à l’enregistrement de la vente et à l’immatriculation du véhicule et ne justifie pas avoir fait procéder aux réparations préconisées par les contrôles techniques obligatoires,
que si l’acquéreur avait fait procéder aux formalités administratives dans le délai légal d’un mois, la délégation interministérielle à la sécurité routière serait intervenue plus tôt, ce qui lui aurait permis de se retourner facilement contre le réparateur avant son placement en liquidation judiciaire et contre l’expert [B],
que cette inertie lui a causé un préjudice matériel et moral justifiant une indemnisation à hauteur de la somme de 9000 ',
Sur la responsabilité du garagiste et de l’expert
que dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un vice caché antérieur à la vente il en résulterait que le réparateur aurait manqué à son obligation de résultat et que l’expert aurait manqué à ses obligations professionnelles en ne se livrant pas à un examen sérieux du véhicule, de sorte qu’il serait fondé à opposer la force majeure aux demandes de M. [Z], puisqu’en sa qualité de consommateur profane il n’aurait pu raisonnablement prévoir la non-conformité des réparations aux règles de l’art, s’agissant de travaux réalisés par un professionnel de la réparation automobile et validés par un expert,
que la société FM AUTO, assurée auprès de la compagnie MMA, et M. [B] devront donc dans cette hypothèse être déclarés directement responsables du dommage qu’il subit par leur faute et condamnés à le relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation, étant observé que malgré la liquidation judiciaire de la société FM AUTO celle-ci est représentée dans la procédure par un administrateur qu’il a pris soin de faire désigner,
Sur le quantum des sommes réclamées par M. [Z]
que du fait de l’utilisation par l’acquéreur du véhicule pendant quatre années et de l’absence d’entretien durant cette période il y a lieu de ramener à la somme de 1000 ' le prix à restituer consécutivement à la résolution de la vente,
qu’il ne saurait être redevable des frais d’immatriculation du véhicule qui ont été exposés par l’acquéreur deux années après la vente,
qu’étant de parfaite bonne foi il n’est pas tenu d’indemniser M. [Z] au titre des frais d’assurance et d’expertise, ni au titre d’un préjudice de jouissance, étant observé que le contrat d’assurance est au nom d’une tierce personne, que les frais d’expertise ont été partiellement pris en charge par l’assureur et qu’ayant circulé sans encombre pendant plusieurs années l’acquéreur n’a subi aucun préjudice de jouissance.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 14 mars 2024, M. [P] [Z] qui sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il rejette ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’assurance, des frais d’expertise amiable et de son préjudice de jouissance et qui par voie d’appel incident demande la condamnation de M. [O], ou de qui mieux le devra, à lui payer les sommes de 1636,39 ' à parfaire au titre des cotisations d’assurance acquittées depuis l’immobilisation du véhicule jusqu’au mois de mars 2024, de 280 ' au titre des frais d’expertise amiable et de 1500 ' en réparation de son préjudice de jouissance.
En toute hypothèse il demande la condamnation de M. [O], ou de qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir :
qu’il s’est trouvé dans l’obligation d’immobiliser le véhicule et de faire désigner un expert automobile à la suite du courrier que lui a adressé le délégué interministériel à la sécurité routière le 9 octobre 2019,
que le rapport d’expertise commandé par son assureur de protection juridique, qui est soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’instance, ne saurait être écarté comme étant corroboré par d’autres éléments de preuve que sont le courrier du délégué interministériel, l’historique du véhicule, le message qu’il a adressé au vendeur, et les déclarations de ce dernier qui a reconnu avoir fait procéder avant la vente aux réparations litigieuses contrôlées par un expert,
qu’il est établi sans contestation possible par le rapport d’expertise que le sinistre et ses conséquences sont antérieurs à la vente, de sorte que l’antériorité des vices est certaine,
qu’il a en effet été constaté que suite à l’accident dont a été victime M. [O], des réparations non conformes aux règles de l’art ont été effectuées, ce que ce dernier a implicitement reconnu en appelant en cause le garage FM AUTO et l’expert [B],
que le retard de 15 mois dans l’exécution des formalités de mutation de la carte grise est sans lien avec l’alerte du délégué interministériel à la sécurité routière qui est intervenue à la suite de la mise en circulation du véhicule suite au rapport d’expertise de M. [B] du 19 juillet 2016 alors que M. [O] était encore propriétaire du véhicule,
que M. [O] savait que son véhicule avait été accidenté et qu’il était potentiellement atteint de vices affectant sa destination, ce qu’il lui a caché, de sorte qu’il doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices causés par la vente,
que la mauvaise foi du vendeur résulte en outre des circonstances particulières dans lesquelles la vente a été conclue,
que malgré l’immobilisation du véhicule en octobre 2019 il se trouve dans l’obligation de le faire assurer pour un coût justifié de 1636,39 ' jusqu’en mars 2024, tandis qu’il a exposé des frais d’expertise à hauteur de la somme de 280 ',
qu’il a subi un préjudice de jouissance incontestable en raison de l’immobilisation définitive du véhicule.
Une assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d’appel a été signifiée le 21 décembre 2023 à la personne de la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FM AUTO, qui n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS
Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties à laquelle l’autre partie a été régulièrement appelée, mais n’a pas participé.
En l’espèce, l’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur, ensuite du courrier adressé à celui-ci le 9 octobre 2019 par la délégation interministérielle à la sécurité routière, n’est pas contradictoire, puisque seul le vendeur y a été convoqué, sans toutefois que la preuve soit rapportée de la réception effective de cette convocation dont il est soutenu qu’elle a été expédiée à l’ancienne adresse du destinataire.
La lettre du délégué interministériel à la sécurité routière du 9 octobre 2019 n’est pas de nature à corroborer les conclusions de l’expert d’assurance dès lors qu’elle se borne à informer l’acquéreur de la dangerosité potentielle du véhicule sur la base « de renseignements portés à sa connaissance concernant certains professionnels du secteur automobile qui sont intervenus sur le véhicule » sans se fonder sur de quelconques éléments techniques.
Compte tenu des termes de ce courrier, l’injonction délivrée à M. [Z] est en effet fondée, non pas sur une connaissance effective de l’état du véhicule litigieux, mais sur des informations générales détenues par l’administration quant à la réputation professionnelle du réparateur et de l’expert VGE.
Ni l’historique du véhicule, ni le message que M. [Z] a adressé au vendeur, ni la reconnaissance par ce dernier de ce que le véhicule avait été accidenté et réparé par un professionnel sous le contrôle d’un expert, ne constituent en outre des éléments de preuve étrangers à l’expertise de nature à confirmer les constatations techniques du cabinet d’expertise ADER, selon lequel le calculateur d’airbag serait d’occasion et le côté droit du véhicule serait affecté d’importantes séquelles d’accident, dont de mauvaises soudures.
À l’exception de ces constatations sommaires, ne précisant pas en quoi les soudures des éléments de carrosserie, qui sont seulement qualifiées de « mauvaises », n’assureraient pas la solidité de la structure du véhicule, ou affecteraient sa tenue de route ou ses trajectoires sur la chaussée, il n’est justifié d’aucun avis technique concordant.
Force est ainsi de constater que l’expertise litigieuse constitue le seul élément de preuve technique produit à l’appui des demandes de résolution de la vente pour vices cachés et de condamnation à garantie du réparateur et de l’expert VGE, alors en outre qu’aucun des 4 contrôles techniques dont il est fait état ne relève l’existence des défauts affectant la structure du véhicule ou le calculateur de l’airbag.
La cour estime par conséquent devoir recourir avant-dire droit sur l’ensemble des demandes à une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Ordonne avant dire droit sur l’ensemble des demandes une expertise judiciaire confiée à :
[I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion ;
procéder en présence des parties à l’examen du véhicule litigieux immatriculé BE 401 JV entreposé dans les locaux du garage ARCADIE Automobiles sis [Adresse 2] [Localité 7] à [Localité 7] ou en tout autre lieu désigné par M. [Z],
vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
dire si le véhicule était affecté de désordres cachés antérieurs à la vente du 23 septembre 2016,
plus précisément dire d’une part si les réparations effectuées par la société FM AUTO ensuite du sinistre survenu le 18 avril 2016 ayant donné lieu à une procédure VGE ont été réalisées dans les règles de l’art et ont permis la remise en circulation du véhicule dans le respect des règles de sécurité, et d’autre part si l’expert VGE, [Y] [B], a failli à sa mission en certifiant le 19 juillet 2016 que le véhicule avait fait l’objet des réparations prévues par le rapport initial, était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et n’avait pas subi de transformations notables au sens du dernier alinéa de l’article R. 106 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
donner tous éléments de fait ou techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti,
donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, s’agissant notamment des frais liés à la vente, des dépenses de gardiennage et du préjudice de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
annexer à son rapport toutes pièces utiles,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de M. [P] [Z], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble une somme de 3000 ' , avant le 30 juin 2025,
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la première chambre de la cour d’appel de Grenoble dans les six mois suivant sa saisine ,
Désigne le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés ,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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