Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 novembre 2021, N° 15/02381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01000 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN76
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-[Localité 7]
C/
Société [6], anciennement dénommée [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 15/02381
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-[Localité 7]
Société [6], anciennement dénommée [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
APPELANTE
****************
Société [6], anciennement dénommée [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2015 M. [Z] [N], salarié de la société [5] en qualité d’agent de maîtrise en chaudière industrielle a déclaré une maladie professionnelle au titre des « plaques pleurales bilatérales et diphragmatiques » avec un certificat médical initial du 30 janvier 2014 faisant état des « plaques pleurales bilatérales et diaphragmatiques suite à exposition amiante ».
Après une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge cette maladie visée au tableau 30 B des maladies professionnelles concernant les affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, par une décision du 25 août 2015.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par un jugement du 22 novembre 2021 ce tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse.
La caisse a fait appel de cette décision. Après radiation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
La caisse a été dispensée de comparution par une ordonnance du 10 décembre 2024.
Par des conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— D’infirmer le jugement,
— De rejeter les demandes de la société [5],
— De condamner cette société à verser à la caisse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6], anciennement dénommée [5] puis [8] (société [6]), demande à la cour :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— A tout le moins réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée contre elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Dans le corps de leurs conclusions les parties consacrent des développements relatifs à la recevabilité de l’appel formé par la caisse.
Toutefois aucune partie n’exprime de prétention à ce titre au dispositif de ses conclusions.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile la cour ne statuera pas sur ce point (La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion).
Sur la demande principale
Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l’employeur après avoir constaté qu’il manquait au dossier un examen médical exigé par le tableau 30 B des maladies professionnelles, soit une tomodensitométrie.
En appel la caisse invoque le respect du secret médical pour justifier la non communication au dossier d’un examen médical réalisé par M. [N]. Elle estime que l’avis de son médecin-conseil suffit à établir que l’examen a été réalisé et que ses attestations font foi. Elle demande l’infirmation du jugement.
En l’espèce, la cour fait application du tableau 30 B des maladies professionnelles qui prévoit :
— Désignation de la maladie : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— Délai de prise en charge : 40 ans,
— Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment:
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. – Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
— Conduite de four.
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
De plus, il convient d’appliquer l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
Le débat qui oppose les parties est relatif à la caractérisation de la maladie professionnelle précitée par un examen de tomodensitométrie.
Le colloque médico administratif maladie professionnelle produit par la caisse a été établi le 4 août 2015. Ce document indique que le libellé complet du syndrome est « plaques pleurales ». La case oui est cochée pour les conditions médicales réglementaires du tableau.
La mention « Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau » : l’espace prévu pour la réponse à cette question est vierge.
Ainsi, afin de préserver le secret médical invoqué à juste titre par la caisse, ce document aurait dû mentionner la date et la nature de l’examen de tomodensitométrie exigé par le tableau des maladies professionnelles précité.
Il résulte toutefois d’une attestation du docteur [T] [W], médecin-conseil de la caisse, que le dossier médical de M. [N] contient un scanner thoracique du 12 avril 2015, communiqué au service médical de la caisse le 22 avril 2015 par le docteur [G], pneumologue.
Ainsi, au moment du colloque médico administratif du 4 août 2015 le service médical de la caisse disposait bien de cet examen médical, ce qui explique que le médecin-conseil a considéré à juste titre que les conditions médicales réglementaires étaient bien remplies.
La critique de la société [6] relative à la date de la rédaction de l’attestation du docteur [T] [W], médecin-conseil de la caisse, n’est pas pertinente : ce médecin est habilité à consulter le dossier médical de la caisse et a pu confirmer la présence de ce document médical, ainsi que sa date et son interprétation. Cette critique est donc écartée par la cour.
En conséquence, la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et déclare opposable à la société [6] la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [6] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif la société [6] est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [6], anciennement [8], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] du 25 août 2015 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [Z] [N] le 26 février 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la société [6], anciennement [8], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6], anciennement [8], à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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