Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 juin 2024, N° 23-00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société, Société [ 10 ] ( EX [ 15 ] ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04472 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUQ5
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
Société [9] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23-00154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [V]
Chez Mme [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [6]
Chez [13]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Société [11]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [10] (EX [15])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [19]
Chez [14] – [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Société [22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [8]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [20]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2023, M. [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 21], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 février 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 2 mai 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 488,97 euros.
Statuant sur le recours de la SA [9], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 24 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— 'confirmé’ la mensualité de remboursement fixée,
— fixé un plan provisoire de 12 mois sans effacement des soldes,
— dit que M. [V] s’acquittera de ses dettes en 12 mensualités de 488,87 euros, au taux de 0%, selon le plan annexé au jugement,
— dit que durant ce délai, M. [V] devra activement rechercher un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 juin 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [V], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu’il est désormais bénéficiaire du RSA, qu’il a une expérience de commercial export mais est sans emploi depuis deux ans, qu’il est inscrit à France travail, qu’il est hébergé par sa mère propriétaire de son pavillon, que c’est elle qui paye la taxe foncière et l’essentiel des charges, qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, qu’il n’est pas en mesure de régler ses créanciers et souhaiterait un report de paiement le temps de retrouver un emploi, qu’il s’engage à adresser à la cour un avis de la caisse d’allocations familiales et une attestation de France travail dans le temps du délibéré.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
La cour n’a reçu aucune des pièces justificatives de M. [V] dans le temps de son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, M. [V] n’a pas produit les pièces justificatives de ses ressources et charges conformément à son engagement et à la demande de la cour d’appel, et n’a donc pas justifié que le premier juge a eu une appréciation inexacte de sa situation financière ou que celle-ci a évolué depuis.
En conséquence, en l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas d’évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour le débiteur de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise ,
Renvoie M. [N] [V] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Condamne M. [N] [V] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 21].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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