Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 févr. 2026, n° 26/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01323 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYST
Nom du ressortissant :
[U] [D]
[D]
C/
PREFETE [P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 24 Mai 2006 à [Localité 1] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [D] le 12 septembre 2025.
Par décision en date du 20 janvier 2026, notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 20 janvier 2026.
Par décision en date du 24 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 17 février 2026, reçue le 17 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 18 février 2026 à 16 heures 14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 février 2026 à 10h09, [U] [D] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA aux motifs que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention et qu’il n’existe aucune perspectives raisonnables d’éloignement.
Par courriel adressé le 19 février à 12h09 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 20 février 2026 à 06h19 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu les observations du conseil de [U] [D] reçues le 19 février 2026 à 18h43 tendant à l’infirmation de la décision soutenant que les autorités consulaires n’ont pas accusé réception de la demande préfectorale et qu’il ne bénéficie par ailleurs pas de l’accès aux soins dont il a besoin.
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [D] pour une durée de trente jours jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, alors que l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorirés consulaires algériennes dès le 21 janvier 2026, puis l’envoi du dossier complet de ce dernier suivi d’une relance.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention alors qu’il n’est pas davantage démontré une vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention.
Il n’est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [D].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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