Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 29 janv. 2026, n° 25/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 17 avril 2025, N° 23/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJ2
LM
PRESIDENT DU TJ D’ALES
17 avril 2025 RG :23/00450
[H]
[M]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALES en date du 17 Avril 2025, N°23/00450
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Mme [O] [J]
assignée à sa personne le 26/06/2025
[Adresse 7]
[Localité 6]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] et M. [D] [H] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 3], lequel constitue le lot numéro 11 de l’ensemble immobilier [Adresse 9].
Mme [O] [J] est quant à elle propriétaire d’un pavillon se trouvant sur un terrain contigu, lequel constitue le lot numéro 10 de l’ensemble immobilier.
Invoquant des nuisances ayant pour origine la propriété de Mme [J], notamment l’envahissement de leur toiture d’aiguilles de pins implantés sur son fonds, Mme [P] [M] et M. [D] [H] l’ont, par acte du 7 décembre 2023, faite assigner par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a enjoint les parties à rencontrer un médiateur, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 juin 2024, sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et réservé les dépens.
La médiation a été mise en place mais elle n’a finalement pas pu aboutir à la signature d’un accord.
Par ordonnance contradictoire du 17 avril 2025, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé a, entres autres dispositions :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [U] [V], expert près la cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
*convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Mme [P] [M] et M. [D] [H] sis [Adresse 3],
*faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige,
*décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés à l’assignation à savoir : une problématique d’arbres et végétaux implantés sur la propriété de Mme [O] [J] sis [Adresse 7], qui ne respectent pas les hauteurs et distances légales ; une problématique de chutes de « déchets verts » ou déchets végétaux depuis la propriété de Mme [O] [J] sis [Adresse 7], sur la propriété de Mme [P] [M] et M. [D] [H],
*préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
*donner tous les éléments permettant de déterminer si les griefs allégués constituent des troubles anormaux de voisinage ou encore s’ils sont de nature à causer un quelconque préjudice aux requérants,
*en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
*indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux,
*chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés,
*fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
*constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
— débouté Mme [P] [M] et M. [D] [H] de leur demande d’expertise concernant le soulèvement des dalles de terrasse ;
— dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Alès dans les quatre mois suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie une copie ;
— commis le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
— réservé les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Mme [P] [M] et M. [D] [H] ;
— débouté Mme [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— réservé les frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Mme [P] [M] et M. [D] [H] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 30 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [P] [M] et M. [D] [H], appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 544, 651, 671 et s. 1240 et 1241 alinéa 1 du code civil,
— déclarer l’appel interjeté par les époux [H] recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision rendue par M. le président du tribunal judiciaire d’Alès en date du 17 avril 2025, en ce qu’elle a débouté les demandeurs de leur demande d’expertise relative au soulèvement des dalles et du surplus de leurs demandes, notamment celle visant l’expertise judiciaire concernant la fissure du pignon de leur immeuble côté [J] à proximité d’un grand pin implanté sur la parcelle de cette dernière ;
Statuer à nouveau sur ce point :
— désigner tel expert qu’il plaira, et éventuellement M. [U] [V] avec mission de :
*visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 3] ;
*entendre les parties et recueillir leurs dires et explications ;
*se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission et entendre tous sachants ;
*dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
*examiner et décrire les désordres, vices et non-conformité invoqués par les appelants dans leurs pièces à savoir :
** une problématique de soulèvement de dalles chez les appelants ainsi que d’une fissure sur le pignon de la maison donnant sur la propriété [J] : préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ; en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ; analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties ;
— rejeter les entières demandes de Mme [J] ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leur appel, ils soutiennent que la matérialité des désordres causés au dallage de la terrasse située à l’entrée de la parcelle [H]-[M] et la fissure du pignon de l’immeuble côté [J], ainsi que leur potentiel lien avec le pin implanté à proximité, sont établis.
Ils exposent en ce sens qu’aucun élément technique permettant de tirer la moindre conclusion sur l’origine des désordres dénoncés n’a été produit par les demandeurs, qui justement sollicitaient la mesure d’expertise pour déterminer si l’arbre implanté sur la parcelle de leur voisine à proximité de leur bâti a un lien avec les désordres constatés. Ils soutiennent que leur demande ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et qu’en leur demandant d’apporter les éléments lui permettant d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre les végétations litigieuses et le soulèvement de la dalle et la fissure du pignon, le premier juge a méconnu les termes de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils expliquent en outre que l’ordonnance du 15 mars 2024 n’a pas tranché la question mais seulement fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Ils indiquent par ailleurs que l’existence des désordres n’a pas été contestée par Mme [J].
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à personne par acte du 26 juin 2025 indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Par ailleurs, il convient de constater que l’appel est limité à l’étendue de la mission en ce sens qu’il est demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les demandeurs de leur demande d’expertise relative au soulèvement des dalles et la fissure du pignon de leur immeuble côté [J] à proximité d’un grand pin implanté sur la parcelle de cette dernière.
Enfin, les appelants soutiennent justement que l’ordonnance du 15 mars 2024 n’a pas statué sur la demande d’expertise mais a uniquement enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Sur la demande d’expertise concernant le dallage du jardin et la fissure sur le pignon de l’immeuble,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment des nombreuses photographies mais également du procès-verbal de constat d’huissier du 9 mai 2025, que les désordres invoqués (soulèvement du dallage et fissure sur le pignon de leur bâti) par les appelants sont réels.
Ainsi, le commissaire de justice a constaté la présence de pins proche de la clôture séparant les fonds.
Il indique « La cour située au-devant du garage de mes requérants est constituée de pierres plates jointées. Je constate à proximité du tampon en fonte, la présence d’une racine, présente à l’origine sous la terrasse. Je gratte à l’aide d’un tournevis ladite racine et constate qu’elle présente une odeur de pin. Enfin, je me transporte sur le trottoir, à l’extérieur de la propriété de mes requérants, et constate deux importantes fissures sur le pignon nord de leur maison, en partie haute. L’une en forme d’escaliers, l’autre est verticale. Les deux se rejoignant plus bas sur le pignon. »
D’ailleurs, la réalité matérielle de ces désordres n’est pas contestée par Mme [J] lors des échanges de courriers entre les parties, celle-ci contestant uniquement leur origine, à savoir la présence de ses pins.
Or, l’expertise est précisément utile pour déterminer l’éventuel lien de causalité entre le soulèvement du dallage et la présence de la fissure d’une part et les racines des pins d’autre part, une action fondée sur le trouble anormal de voisinage n’étant manifestement pas vouée à l’échec.
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée, la mission de l’expertise ordonnée par le premier juge sera étendue à l’examen des désordres relatifs au soulèvement du dallage de la cour et des fissures sur le pignon du bâti coté [J] avec les mêmes chefs de mission que pour les autres désordres.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront infirmées.
Eu égard à la nature de la demande, les appelants supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [P] [M] et M. [D] [H] de leur demande d’expertise concernant le soulèvement des dalles de la terrasse et les fissures du bâti et réservé les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que l’expertise confiée à l’expert judiciaire, M. [U] [V], désigné par l’ordonnance déférée du 20 mars 2025 est étendue aux désordres concernant le soulèvement du dallage de la cour et aux fissures du pignon du bâti coté fonds [J], avec les mêmes chefs de mission que pour les autres désordres,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [P] [M] et M. [D] [H]
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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