Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 22/05101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mai 2022, N° 17/05172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05101 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONLL
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 24 mai 2022
(4ème chambre)
RG : 17/05172
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTS :
Mme [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
Mme [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
M. [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
S.C.I. CMD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 février 2026
Date de mise à disposition : 21 mai 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Courant 2005, feu [K] [M], associé et gérant d’une société MCT exploitant une activité de commerce de gros de textiles, a mis en 'uvre une opération patrimoniale consistant à construire un bâtiment industriel destiné à être loué à la société MCT.
Le 18 mars 2005, feu [K] [M] et sa compagne Mme [A] [R] ont fondé la société civile immobilière CMD (la SCI) dont ils étaient les deux seuls associés, [K] [M] détenant 99% des parts et étant désigné gérant de la société.
Le 21 février 2006, la SCI a souscrit un emprunt auprès de la [Adresse 3] (le Crédit agricole ou la banque), d’un montant de 970.000 euros, destiné à financer l’achat d’un terrain et la construction du bâtiment à usage professionnel destiné à la location à la société MCT. En cette occasion, feu [K] [M] a souscrit une assurance-décès destinée à garantir le remboursement du crédit.
Les 09 avril 2008 et 12 janvier 2009, la SCI a souscrit deux autres emprunts auprès de la même banque, s’élevant respectivement à un million d’euros et à 78.000 euros, destinés respectivement à l’aménagement et à la construction du bâtiment à usage professionnel et à l’achat d’une parcelle de terrain. En cette occasion, aucune assurance-décès n’a été souscrite.
Le [Date décès 1] 2015, feu [K] [M] est décédé. Ses enfants Mme [Z] [M] et M. [V] [M] sont venus à ses droits en qualité d’associés de la SCI.
Le crédit souscrit le 21 février 2006 a été remboursé de manière anticipée en exécution de l’assurance-décès afférente.
Le 16 mai 2017, Mme [A] [R], Mme [Z] [M], M. [V] [M] et la SCI CMD (les consorts [M]) ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande de condamnation de la banque à payer à la SCI la somme de 895.244,01 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à son devoir de conseil, invoquant le fait qu’aucune assurance-décès n’avait été souscrite concernant feu [K] [M] lors de la conclusion des prêts des 09 avril 2008 et 12 janvier 2009.
La banque a opposé aux demandes une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et sur le fond a contesté tout manquement à ses obligations.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la banque, a déclaré en conséquence irrecevable l’action en responsabilité à son encontre, et a condamné les requérants à payer à cette dernière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2022, les consorts [M] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, les consorts [M] demandent à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de juger leur action recevable, et de condamner la banque à payer à la SCI CMD la somme de 895.244,01 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du manquement de la banque à ses obligations, et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2022, le Crédit agricole demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, dans le cas où elle déclarerait l’action recevable, de débouter les appelants de leurs demandes, et en toute hypothèse de les condamner à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés en appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Le tribunal, pour recevoir la fin de non-recevoir tirée par la banque de la prescription quinquennale instaurée par l’article L.110-4 du code de commerce, a considéré que le point de départ du délai de cinq ans devait être fixé au jour de la conclusion des contrats, en ce que la SCI, emprunteuse, en la personne de son gérant feu [K] [M], et les deux associés de la SCI, ont dès cette date eu connaissance de l’absence de souscription à une assurance-décès garantissant les conséquences du décès éventuel de feu [K] [M]. Le tribunal en a déduit que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la banque le 16 mai 2017 était prescrite comme ayant été engagée, pour le contrat conclu le 29 février 2008, plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 ramenant le délai de prescription à cinq ans, et pour le contrat conclu le 12 janvier 2009, plus de cinq ans après cette date.
Les consorts [M], à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement sur ce point, soutiennent que le délai quinquennal de prescription n’a commencé à courir qu’à la date du décès de feu [K] [M], le [Date décès 1] 2015, événement avant la survenance duquel ils ignoraient le fait qu’aucun contrat d’assurance-décès n’avait été souscrit garantissant les conséquences du décès de ce dernier, et ignoraient donc l’existence du risque attaché à un défaut de couverture.
En réponse à l’argumentation en défense de la banque, exposée ci-dessous, les associés exposent qu’ils répondent indéfiniment des dettes de la société civile immobilière, qu’ils sont donc les victimes indirectes du dommage causé par la défaillance de la banque, et qu’ils peuvent se prévaloir du fait qu’ils ignoraient le risque.
Le Crédit agricole, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, en approuve la motivation, en ce que le tribunal a retenu que le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde court à compter de la conclusion du contrat. La banque soutient que le report dans le temps de ce point de départ ne constitue qu’une exception à ce principe, à charge pour l’emprunteur de démontrer qu’il pouvait légitimement ignorer le risque du dommage. Elle soutient que, en l’occurrence, le contrat a été souscrit par la SCI agissant en qualité de professionnelle, qui avait précédemment souscrit auprès d’elle un autre emprunt d’une somme s’élevant à plus de 900.000 euros, et qui avait en cette occurrence souscrit une assurance-décès garantissant les conséquences du décès éventuel de [K] [M]. La banque soutient que la SCI ne peut alléguer de son ignorance des conséquences de l’absence de souscription d’une assurance-décès, et considère comme inopérant le fait que les associés de la SCI n’aient découvert l’absence d’assurance que suite au décès de son gérant, en ce qu’ils ne sont pas emprunteurs et ne présentent aucune demande pour leur compte, la demande de condamnation étant présentée dans le seul intérêt de la SCI. La banque expose ensuite que le devoir de conseil à l’assuré ne concernait que feu [K] [M], la SCI n’étant pas assurée mais adhérente à l’assurance-groupe, et que cette dernière ne peut se prévaloir du défaut allégué d’information et de conseil.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ.1e 09 juillet 2009 n°08-10.820).
En l’occurrence, le dommage s’analyse comme l’absence de possibilité pour la société civile et pour ses associés, indéfiniment tenus de ses dettes, d’obtenir, en cas de décès de son gérant et associé majoritaire, le remboursement anticipé des emprunts qu’elle avait souscrits.
Les appelants soutiennent en substance que ce décès était susceptible d’entraver ou de mettre fin à l’exploitation des biens acquis par les fonds prêtés, et donc de placer la SCI dans l’impossibilité de respecter ses engagements envers la banque, et de l’exposer ainsi que ses associés aux risques d’un défaut de paiement et de ses conséquences.
Ce dommage allégué n’ayant pu se réaliser qu’à la date du décès du gérant et associé majoritaire de la société, survenu le [Date décès 1] 2015, et les victimes n’ayant donc pu en avoir connaissance avant cette circonstance, il s’en déduit que la prescription quinquennale n’est pas opposable à l’action en responsabilité engagée à ce titre le 16 mai 2017.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a reçu la fin de non-recevoir soulevée par la banque, et de statuer au fond.
Sur l’action en responsabilité
L’article 1147 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les appelants reprochent à la banque d’avoir manqué à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil.
A l’appui de leur position, ils relèvent que le contrat du 09 avril 2008 ne porte aucune mention quant à l’assurance décès-invalidité, autre qu’une référence dans le cadre de l’article prévoyant l’exigibilité de la totalité de la créance en cas de décès de l’emprunteur. Ils soutiennent qu’il appartenait à la banque d’informer l’emprunteur des risques d’un défaut d’assurance, peu important qu’il s’agisse d’une assurance facultative, rappelant d’une part qu’une telle assurance est quasi-systématiquement demandée par les établissements de crédit et d’autre part que l’emprunt consenti précédemment en était assorti. Ils considèrent comme inopérante l’argumentation de la banque aux termes de laquelle l’assurance n’était pas nécessaire en ce que le remboursement du crédit était assuré par les loyers versés par le locataire du bâtiment financé.
Concernant le contrat du 12 janvier 2019, les appelants invoquent le fait que la banque n’apporte pas la preuve d’un refus exprès de feu [K] [M] à la proposition qui lui a été faite, à la différence du contrat du 09 avril 2008. Ils se prévalent en conséquence de l’absence de démonstration de la délivrance d’une information et d’une mise en garde quant aux conséquences d’une absence d’assurance.
La banque conteste les manquements qui lui sont imputés, exposant qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de la SCI, s’agissant d’un emprunteur averti et qui ne présentait aucun risque d’endettement, en ce que le prêt était destiné à financer un investissement professionnel locatif, et avait donc vocation à être remboursé par les loyers versés par la société MCT à la SCI emprunteuse.
Elle soutient ensuite que l’établissement de crédit, qui ne conditionne pas l’octroi du prêt à la souscription d’une assurance-décès, n’est tenu à l’égard de l’emprunteur d’aucun devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une telle assurance à titre facultatif. Elle expose qu’en l’occurrence la souscription d’une assurance-décès était de peu d’intérêt, en ce que la SCI prévoyait de rembourser le crédit grâce aux loyers versés par la société locataire.
Réponse de la cour :
Comme le soutient la banque, l’établissement de crédit qui ne conditionne pas l’octroi du prêt à la conclusion d’un contrat d’assurance, ou à l’adhésion de l’emprunteur à l’assurance de groupe qu’elle a souscrite, n’est pas tenu à l’égard de ce dernier d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative (Com. 09 février 2016, n°14-23.210) (1e Civ. 22 janvier 2009, n°07-20.777, 07-11.403).
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’octroi du crédit à la SCI n’était pas conditionné à la conclusion d’un contrat d’assurance-décès garantissant les conséquences éventuelles du décès du gérant et associé majoritaire de la SCI, ce dernier n’étant d’ailleurs pas partie au contrat de prêt. Il s’en déduit que la banque, comme elle le soutient, n’était tenue à l’égard de la SCI ou de son gérant d’aucun devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance-décès, peu important que, dans le cadre de l’octroi du premier crédit consenti à la SCI, une telle assurance avait été souscrite, les parties ayant pu évaluer les risques différemment au regard de l’état d’avancement du projet dans les deux périodes concernées, et donc des possibilités de remboursement découlant du modèle économique de l’opération.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le banquier consentant un crédit à un emprunteur averti n’est tenu envers de ce dernier d’aucun devoir d’information et de mise en garde quant à ses capacités de financement et aux risques d’endettement (Ch. Mixte 29 juin 2007 n°05-21.104 et n°06-11.673), et donc d’aucun devoir de mise en garde quant aux supposés risques de défaillance en cas de décès du gérant de la personne morale emprunteuse ou de l’associé principal. La cour considère que, en l’occurrence, l’emprunteur, s’agissant d’une SCI souscrivant un emprunt pour la réalisation d’un bâtiment professionnel à usage locatif, apparaît comme un emprunteur averti de par la nature de son activité, et au regard du fait qu’elle avait précédemment souscrit un autre crédit dans le cadre de la réalisation du même projet industriel. La cour considère que les risques couverts par l’assurance-décès dont il s’agit, à supposer qu’ils se réalisent, n’impliquaient d’ailleurs pas, par nature, un risque de défaillance et d’impossibilité de rembourser les crédits souscrits, dont le débiteur est la personne morale disposant de revenus locatifs versés par une autre personne morale, et non son gérant.
En conséquence, les appelants, qui ne démontrent pas la violation de ses obligations par la banque, seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les consorts [M] aux dépens. Ces derniers étant la partie perdante en appel, le jugement sera confirmé sur ce point, et les intéressés supporteront les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque. Les consorts [M] supportant les dépens d’appel, seront déboutés de leur demande sur ce fondement. La banque ayant exposé des frais supplémentaires pour se défendre en appel, il est équitable de condamner les consorts [M] à lui payer sur ce fondement la somme supplémentaire de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 17-5172,
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par Mme [A] [R], Mme [Z] [M], M. [V] [M] et la SCI CMD à l’encontre de la [Adresse 3],
— Déboute Mme [A] [R], Mme [Z] [M], M. [V] [M] et la SCI CMD de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirme le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [A] [R], Mme [Z] [M], M. [V] [M] et la SCI CMD aux dépens d’appel,
— Autorise Me Tereszko de la SELARL Ascalone Avocats à faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [A] [R], Mme [Z] [M], M. [V] [M] et la SCI CMD à payer à la [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
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