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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 14 sept. 2023, n° 23/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 4 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00101 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6PX
N° Minute :
Notification le :
14 septembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une ordonnance 23/0063 rendue par le de GAP en date du 28 août 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 31 août 2023
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Janvier 1937 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 septembre 2023,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 septembre 2023 par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et de Pauline BILLOTTET, greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure PLISKINE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu l’admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent de M.[B]
Vu les certificats médicaux des docteurs [X], [L] et [T] en date des 17 août 2023, 18 août 2023 et 19 août 2023
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Gap le 22 août 2023 par le directeur du centre hospitalier [4] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 28 août 2023 et notifiée le 28 août 2023 autorisant le maintien des soins de M.[J] [B] en hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 31 août 2023 par M.[J] [B],
Les parties ont été régulièrement convoquées par l’audience devant la cour en date du 7 septembre 2023.
SUR CE,
L’appel interjeté par M.[J] [B], dans les formes et délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, est recevable.
La mesure de soins sous contrainte ayant été levée le 1er septembre 2023, il y a lieu de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Laure PLISKINE déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de M.[J] [B] contre l’ordonnance du 28 août 2023 du juge des libertés et de la détention de Gap recevable
Disons que l’appel est devenu sans objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La conseillère
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