Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 mai 2026, n° 24/07142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2024, N° 23/01846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 24/07142 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4OW
URSSAF RHONE ALPES
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 12 Juillet 2024
RG : 23/01846
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
[O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, Conseillère et Anne BRUNNER, Conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] (le cotisant) a été affilié du 1er octobre 1997 au 19 octobre 2020 à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité de médecin ostéopathe.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé les mises en demeure suivantes :
— une première mise en demeure le 3 février 2020, d’un montant de 9 249 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de décembre 2019,
— une seconde mise en demeure le 21 décembre 2022, d’un montant de 6 889 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des régularisations des années 2018, 2019 et 2020,
— et une troisième mise en demeure le 23 décembre 2022, d’un montant de 3 851 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020.
Le 4 juillet 2023, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 10 juillet 2023, pour un montant de 16 741 euros.
Le 25 juillet 2023, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant tirée de l’autorité de la chose jugée,
— annule la contrainte établie par l’URSSAF le 4 juillet 2023 pour un montant de 16 741 euros correspondant aux cotisations dues par le cotisant au titre du mois de décembre 2019, des régularisations 2018, 2019, 2020 et du 4ème trimestre 2020, outre majorations de retard afférentes,
— déboute le cotisant de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute l’URSSAF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— déboute le cotisant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2024, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel formé à l’encontre du jugement,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il :
* a annulé la contrainte établie par l’URSSAF le 4 juillet 2023 pour un montant de 16 741 euros correspondant aux cotisations dues par le cotisant au titre du mois de décembre 2019, des régularisations 2018, 2019, 2020 et du 4ème trimestre 2020, outre majorations de retard complémentaires,
* l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— valider la contrainte du 4 juillet 2023 pour la somme actualisée de 6 336 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2019 et 2020 et du 4ème trimestre 2020,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 6 336 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, et de tous autres frais utiles à l’exécution de la décision à intervenir, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant tirée de l’autorité de la chose jugée,
* a débouté le cotisant de sa demande de dommages-intérêts,
* a débouté le cotisant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens de la présence instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le cotisant demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que l’URSSAF n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, soit avant le 31 mars 2025, conformément au calendrier de procédure imposé par la cour d’appel de Lyon ' chambre sociale D ' par courrier en date du 19 septembre 2024,
— en conséquence, prononcer la radiation de l’instance d’appel pour défaut de diligence procédurale de la partie appelante,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
— en conséquence, annuler la contrainte établie par l’URSSAF le 4 juillet 2023, pour un montant de 16 471 euros (sic) correspondant à des cotisations prétendument dues par le cotisant au titre :
* du mois de décembre 2019,
* des régularisations 2018, 2019 et 2020,
* du 4ème trimestre 2020,
* et des majorations de retard associées,
— condamner l’URSSAF à verser au cotisant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Le cotisant estime tout à la fois que l’appel doit être déclaré comme étant non soutenu et irrecevable, l’URSSAF ayant déposé ses conclusions après l’expiration du délai imparti, et sollicite dans le dispositif de ses écritures la radiation de l’instance d’appel.
L’URSSAF ne répond pas sur ce point.
Il est constant que la caisse appelante n’a pas respecté le calendrier de procédure prévu par la cour aux termes de la convocation adressée aux parties, en notifiant ses conclusions postérieurement à la date fixée au 31 mars 2025 (ses conclusions datées du 14 avril 2025 étant parvenues à la cour le 22 avril 2025).
Pour autant, il n’est pas contesté que le cotisant, intimé, a pu y répliquer par des conclusions transmises à la cour par courrier recommandé du 28 septembre 2025 et a également pu actualiser les pièces dont il entendait se prévaloir par un nouvel envoi du 3 février 2026, de sorte que le cotisant ayant été en mesure de prendre connaissance des pièces, moyens et prétentions de son adversaire avant l’audience de plaidoirie, le principe du contradictoire est parfaitement respecté.
L’appel ayant été interjeté dans le délai d’un mois de la notification du jugement, sa recevabilité ne saurait être contestée et ne saurait découler du non-respect du calendrier de procédure, lequel ne comporte aucune sanction textuelle à l’exception d’une possible radiation lorsque l’affaire n’est pas en état.
Or, ici, les parties ayant chacune conclu quant au fond, l’affaire est en état à l’audience des débats et la demande de radiation de l’affaire sera par conséquent rejetée.
SUR LA VALIDITÉ DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
L’URSSAF qui liminairement indique, comme elle l’avait fait en première instance, qu’elle abandonne ses réclamations au titre de la période de régularisation 2018 du fait de la prescription des cotisations, indique que les trois mises en demeure sont parfaitement régulières en ce qu’elles répondent aux exigences légales et jurisprudentielles.
Elle indique que la contrainte qui renvoie expressément aux mises en demeure est régulière. Elle ajoute que chaque numéro de dossier de mise en demeure est bien reporté sur la contrainte ; que les numéros figurant en entête des mises en demeure sont les numéros d’accusés de réception correspondants ; que s’agissant du numéro de créance mentionné sur la contrainte, il s’agit uniquement du numéro de la première mise en demeure pris en référentiel.
Elle rappelle que la jurisprudence n’exige pas que l’URSSAF ventile les sommes dues ni sur la mise en demeure ni sur la contrainte.
Elle en déduit que le cotisant était en mesure de connaître la cause, nature et l’étendue de son obligation.
En réponse, le cotisant prétend que les mises en demeure sont insuffisamment motivées et se bornent à faire figurer des montants globaux, sans détailler les bases de calcul, ni la ventilation par poste de cotisations ni l’origine exacte des 'régularisations', ajoutant qu’elles ne précisent pas la le motif ou la cause de l’appel des cotisations réclamées, ce qui ne lui permet pas de comprendre pourquoi ces sommes lui sont réclamées.
Il soutient que les sommes réclamées sont opaques et que l’absence de distinction entre cotisations provisionnelles et définitives ou de précision sur la nature des régularisations, ne lui permet pas davantage de vérifier leur exactitude.
Il estime que les vices affectant les mises en demeure, qui contreviennent selon lui à son droit à une information claire et loyale et aux droits de la défense, entachent irrémédiablement la contrainte subséquente, ajoutant que la contrainte qui récapitule des sommes issues de ces mises en demeure irrégulières, renvoie à des références et numérotations confuses et ne contient pas, elle-même, davantage de précisions, ne peut qu’être annulée, sans que les explications postérieures apportées par la caisse ne soient de nature à régulariser les irrégularités et carences antérieures.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête d’un organisme de sécurité sociale, d’un avertissement par lettre recommandée adressée au débiteur.
En application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
II est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass.Civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19.796). En revanche, l’irrégularité de la lettre de mise en demeure est de nature à entacher la procédure de redressement de nullité.
En l’espèce, la mise en demeure du 3 février 2020, comportant pour numéro de dossier le numéro 0084104232, reçue par le cotisant le 4 février 2020 (pièces 1 et 2 de l’URSSAF) mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
* le motif de recouvrement : « insuffisance de versement », cette mention étant suffisante à caractériser la cause du recouvrement (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, no 16-15762).
* la nature des cotisations : cotisations et contributions travailleurs indépendants : 'maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps'.
* la période de référence : décembre 2019.
* le montant total dû de 9 249 euros, ventilé en cotisation mensuelle (5 619 euros), régularisation annuelle (3 173 euros) et majorations et pénalités (457 euros).
La mise en demeure du 21 décembre 2022, reçue par le cotisant le 22 décembre 2022 (pièces 3 et 4 de l’URSSAF) mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
* le motif de recouvrement : "la somme dont vous êtes redevable envers votre URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités (…)'.
* la nature des cotisations : 'les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'.
* les périodes de référence : 'regul 18« , 'regul 19 » et 'regul 20".
* le montant total dû de 6 889 euros, ventilé en cotisations et contributions sociales (4 404 euros, 121 euros et 1 182 euros), régularisation an-1 et an-2 (121 euros et 1 061 euros).
La mise en demeure du 23 décembre 2022, comportant pour numéro de dossier le numéro 0089219585, reçue par le cotisant le 26 décembre 2022 (pièces 5 et 6 de l’URSSAF) mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
* le motif de recouvrement : "la somme dont vous êtes redevable envers votre URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités (…)'.
* la nature des cotisations : 'les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'.
* la période de référence : '4e trim. 2020".
* le montant total dû de 3 851 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
Sur la confusion qu’entretiendrait l’URSSAF dans la numérotation des documents, la cour relève que les numéros de recommandés figurant sur les mises en demeure coïncident avec ceux portés sur les accusés de réception et permettent de s’assurer de leur bonne réception par le cotisant.
Ces mentions précises et complètes répondent aux exigences légales de motivation et permettent à M. [F] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
S’agissant du grief invoqué par le cotisant tiré de l’absence de ventilation des sommes réclamées par nature de cotisation et par risque, il est de jurisprudence désormais bien établie que s’il est nécessaire de préciser le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, il n’y a pas lieu, en matière de régime général, d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF (Cass, 2e Civ, 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645, Cass, 2e Civ, 12 mai 2021, 20-12.264 et 20-12.265).De même les modalités de calcul des cotisations n’ont pas à être précisées (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, nº 19-17.802 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, nº 11-25.371) et aucune autre motivation telle que revendiquée par M. [F] n’est requise par les textes ou la jurisprudence.
La contrainte émise le 4 juillet 2023 à la suite de ces mises en demeure restées infructueuses porte comme référence le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (décembre 2019, 'regul 18, 19, 20" et 4e trimestre 2020), le montant réclamé pour chacune des mises en demeure en cotisations et contributions sociales, majorations et somme restant due ainsi que le montant total après déductions des 'acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remises sur majorations’ (16 741 euros dont 16 539 euros de cotisations et contributions et 382 euros de majorations de retard) et le numéro de chaque mise en demeure (0084104232, 0089217748 et 0089219585), strictement identique à celui figurant sur chacune d’elles dans la rubrique 'références'.
Cette contrainte précise également le même numéro de cotisant '827.0000002101059948" que celui qui figure sur les mises en demeure successives, ainsi qu’un numéro de créance correspondant au numéro de la première mise en demeure.
Il s’en déduit que la mention expresse dans la contrainte des dates et des numéros de chacune des mises en demeure suffit à les identifier de manière parfaitement claire, sans aucune confusion possible.
La contrainte litigieuse, qui fait référence à des mises en demeure dont la régularité n’est pas contestable et qui permettaient au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation est donc régulière en la forme.
Dans ces conditions, le moyen de nullité de la contrainte soulevé sera rejeté et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Pour annuler la contrainte, le premier juge a considéré qu’en l’absence d’explication, au stade contentieux, sur le calcul des cotisations recouvrées au titre des régularisations 2019 et 2020 et au titre du 4e trimestre 2020, ainsi qu’en l’absence de précision de l’assiette et du taux ayant servi à leur calcul, l’URSSAF n’avait pas mis en mesure le cotisant de vérifier et de contester contradictoirement le montant des sommes recouvrées.
L’URSSAF soutient que le cotisant, en première instance, n’a formulé aucune contestation à l’égard du montant des sommes réclamées à la contrainte. Elle indique n’avoir donc fourni aucune explication dans ses écritures au titre des cotisations et contributions sociales, s’étant attachée à répondre précisément aux griefs soulevés par le cotisant pour justifier de la validité des mises en demeure et la contrainte querellée. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait lui reprocher de n’avoir apporté aucune explication sur le calcul des cotisations recouvrées.
Sur le fond, la caisse limite sa demande, comme elle l’avait fait devant le tribunal, à la somme de 6 336 euros correspondant aux régularisations des années 2019, 2020 et aux cotisations du 4e trimestre 2020.
Le cotisant ne répond pas sur ce point.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2e, 8 octobre 2020, 19-17.575, publié)
Sauf à invoquer l’opacité des sommes réclamées, M. [F] ne conteste pas les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées par l’URSSAF qui les précise au surplus dans ses écritures.
Il sera simplement précisé, en réponse aux interrogations de M. [F] sur le calcul des régularisations, qu’elles résultent des dispositions de l’article L. 131'6-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 puis recalculées sur les revenus de l’année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l’année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Ainsi, la caisse fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales, objets de la contrainte.
L’appelant, qui n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n’établit pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En conséquence, par infirmation du jugement en ses dispositions contraires, la cour valide la contrainte émise le 4 juillet 2023 pour un montant actualisé de 6 336 euros et condamne M. [F] à payer ledit montant au titre des périodes de régularisation 2019 et 2020 et du 4e trimestre 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Au soutien de cette demande, l’URSSAF souligne que le cotisant s’inscrit dans un mouvement de contestation systématique de toute décision du régime de protection sociale, soulignant qu’en s’abstenant volontairement de tout paiement depuis de nombreuses années, il porte atteinte aux intérêts collectifs d’un système basé sur la solidarité nationale et qu’en multipliant des recours gracieux et contentieux, fondés uniquement sur la contestation de la régularité de la procédure de recouvrement, il la contraint à exposer des frais pour assurer sa défense.
Il est constant l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
Ici, l’URSSAF ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de la procédure initiée par M. [F], ni même la réalité de son préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de radiation de l’affaire,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte du 4 juillet 2023 pour un montant ramené à 6 336 euros en cotisations et majorations de retard au titre des périodes de régularisation 2019 et 2020 et du 4e trimestre 2020,
Condamne, en conséquence, M. [F] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 6 336 euros en cotisations et majorations de retard au titre des périodes de régularisation 2019 et 2020 et du 4e trimestre 2020, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’exécution prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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