Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 janv. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCOP
O R D O N N A N C E N° 2024 – 17
du 04 Janvier 2024
SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
DEMANDEUR à la QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Monsieur [D] [Y]
né le 16 Octobre 1993 à [Localité 5] ( BRESIL )
de nationalité Brésilienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [L] [V], interprète assermenté en langue portugaise,
D’AUTRE PART :
DEMANDEUR à la QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de 18 mois et ordonnant la rétention de Monsieur [D] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 31 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 01 Janvier 2024 à 20h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant notification de la décision de placement en rétention.
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Janvier 2024, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h18,
Vu les courriels adressés le 02 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Janvier 2024 à 10 H 00,
Vu la requête en question prioritaire de constitutionnalité reçue lze 3 janvier 2024,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 janvier 2024,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h35
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [V], interprète, Monsieur [D] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis Monsieur [D] [Y], je suis né le 16 Octobre 1993 à [Localité 5] ( BRESIL ) je suis brésilien , j’habite [Adresse 2] depuis plus ou moins 7/8 mois , je suis hébergé chez ma compagne. Auparavant j’étais à [Localité 6] dans le 93 chez mon ex patron ; je faisais les déplacements avec ma compagne . Non je n’ai pas de travail pour le moment , j’étais chauffeur et electricien ; je suis arrivé en novembre 2021 ; j’ai un passeport mais je ne sais pas où il est , je l’ai perdu mais je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite. Je n’ai pas de papier d’identité français. On a prévu de se marier avec ma compagne on fait les démarches en ce moment pour régulariser . Je vais respecter votre décision '
L’avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et soutient oralement les trois questions prioritaires de constitutionnalité.
1er question prioritaire de consititutionalité : fondée sur l’article L 741- 6 du CESEDA selons les conclusions écrites déposée le 3 janvier 2023 au greffe ; Le préfet devrait prendre un acte unique ; l’écrit est distinct et motivée ; la question est applicable au llitige en cours , la question n’a jamais était posée , c’est donc une question nouvelle et sérieus attrait à la séparation des pouvoirs du judiciaire et de l’adinistratif
2ème question prioritaire de consititutionalité fondée sur l’article L 741- 10 du CESEDA
3éme question prioritaire de consititutionalité fondée à a fois sur L 741- 6 du CESEDA et sur l’article L 741- 10 du CESEDA
Me Jauffré CODOGNES maintient les moyens développés dans la déclaration d’appel et rajoute : contrairement à l’article L 743-11 du CESEDA vous n’avez pas reçu l’intégralité du dossier du JLD de perpignan et notamment le certificat de conformité ; Cette pièce a été transmise par la préfecture le lendemain de sa requête au JLD ; ce mail n’a pas été transmise au greffe de la cour d’appel ; j’ai consulté cette pièce mais pas avant l’audience à prévu à 14h
Assisté de [L] [V], interprète, Monsieur [D] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue portugaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
L’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 n°2009-1523 dispose:
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnolite au Conseil d’Etat ou a la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le
fondement des poursuites ;
« 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
« 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux dela France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou a la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huitjours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à I’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.''
La question prioritaire de constitutionnalité est formulée en ces termes :
— 'les dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent-ils atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, du domaine de la loi et du règlement, de la compétence excliusive du pouvoir judiciaire en matière de libertés individuelles, du droit à un recours effectif, du droit à la défense, du droit à un procès équitable et à la garantie des droits''.
En l’espèce, le requérant indique que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant à la fois sur une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et la fixation du pays de destination et un arrêté portant placement en rétention administrative tout en conservant une unicité de motifs.
Il fait valoir que l’application jurisprudentielle effectuée par le juge des libertés et de la détention porte nécessairement atteinte soit à la compétence du juge administratif, soit à celle du juge judiciaire, d’une part en refusant de juger de la nullité de l’arrêté, d’autre part en examinant sans distinction les motifs.
L’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 n°2009-1523 dispose:
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnolite au Conseil d’Etat ou a la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le
fondement des poursuites ;
« 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
« 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou a la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à I’occasion d’un recours contre la décision réglant toutou partie du litige.''
Le caractère sérieux d’ une question signifie qu’il existe un doute sérieux quant à la constitutionnalité de la disposition contestée.
En l’espèce, l’intéressé a pu exercer ses droits à recours assisté de son conseil contre l’arrêté contesté en date du 30 décembre 2023 tant devant la juridiction administrative que judiciaire. Il n’établit aucune atteinte à ses droits et libertés individuelles résultant des dispositions législatives critiquées.
La question est dès lors dépourvue de caractère sérieux et il n’y a pas lieu à sa transmission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Monsieur [D] [Y] dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance rendue le 01 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Perpignan,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Janvier 2024 à 12h33
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Accès
- Gauche ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Débat public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Motocyclette
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Vendeur ·
- Délai de prescription ·
- Syndic de copropriété ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Fond ·
- Assurance incendie ·
- Notaire ·
- Assurances
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Lotissement ·
- Polynésie française ·
- Instance ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Partie ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Liberté individuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Intimé ·
- Juridiction de proximité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Parfaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Signification ·
- Appel
- Pension de réversion ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Régime de retraite ·
- Salarié ·
- Vieillesse ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Expulsion ·
- Remise en état ·
- Téléphonie mobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.