Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 déc. 2025, n° 25/06950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06950 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2025, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 02 août 2000 à [Localité 1] [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 08 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 décembre 2025, à 09h50, par M. [B] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [J], né le 02 août 2000, de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 décembre 2025 notifié à 17h15, sur la base d’un arrêté préfectoral portant interdiction de circulation sur le territoire français en date du 14 mai 2025.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [B] [J] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrégularité de la mesure de garde à vue pour :
o Violation du droit à alimentation
o Avis irrégulier au procureur de la République quant aux infractions visées
— L’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative
— L’impossible contrôle d’une présentation devant un magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le délai de 20 heures suivant la fin de la garde à vue
— S’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
o Le défaut de base légale exécutoire en l’absence de preuve d’une reconduite préalable
o L’incompétence du signataire de l’acte
o La déloyauté de la procédure préalable en ne permettant pas à Monsieur [B] [J] de justifier de ses garanties de représentation
o Sur la motivation retenue : une absence de menace à l’ordre public, un défaut d’examen concret de sa situation, une disproportion de la décision de rétention au regard de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation, et de son droit à la vie privée et familiale
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut des pièces justificatives utiles relatives au contrôle de :
o Droit à alimentation
o Régularité de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
o Chaîne privative de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative
o Présentation devant un magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le délai de 20 heures suivant la fin de la garde à vue.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
L’article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d’interprétation dans al décision rendue le 17 décembre 2010 (N°2010-80) :
« 5. Considérant que le principe de présomption d’innocence, proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime ; que, toutefois, c’est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l’ordre public ;
6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition contestée n’est permise que lorsque la comparution le jour même s’avère impossible ; qu’en réservant la mise en 'uvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l’heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s’il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en 'uvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n’entache pas d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue ; qu’elle n’est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s’alimenter, de faire prévenir un proche, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir à tout moment avec un avocat ; qu’il impose la tenue d’un registre spécial mentionnant notamment l’identité des personnes retenues, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions, aux limites et aux garanties dont il a assorti la mise en 'uvre de cette mesure, le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation entre l’objectif de bonne administration de la justice et le principe selon lequel nul ne doit être soumis à une rigueur qui ne soit nécessaire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en 'uvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu’il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l’application des dispositions législatives précitées n’a pas, en elle-même, pour effet d’entacher ces dispositions d’inconstitutionnalité ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l’article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
11. Considérant, en outre, que, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l’article 803-3 du code de procédure pénale n’est pas contraire à l’article 66 de la Constitution ; "
Dans le cadre d’un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [B] [J], débutée le 06 décembre à 20h20, a pris fin le 08 décembre à 20h00 en vue d’un déferrement au tribunal judiciaire.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative sera notifié à 09 décembre à 17h15.
Or, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [B] [J] aurait été présenté à un magistrat du siège entre la fin de sa garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention, plus de 20 heures après la fin de la garde à vue.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l’identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Cette pièce, dénuée de toute valeur probante, n’est pas de nature à permettre au juge d’exercer un contrôle effectif de la chaîne de privation de liberté, et notamment en ce qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence d’une présentation devant un magistrat du siège, ou de documenter les actes réalisés entre le moment où le retenu est « libérable » et l’heure effective de son arrivée au centre de rétention administrative.
Sur ce seul moyen, il convient d’infirmer la décision, de déclarer la procédure irrégulière, et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [B] [J]
RAPPELONS à M. [B] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de procédure pénale
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