Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/09505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 juillet 2024, N° 23/06937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HIVORY c/ représentée selon mandat par la SAS VALOCIME sise [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/370
Rôle N° RG 24/09505 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO3F
S.A.S. HIVORY
C/
[E] [Y] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06937.
APPELANTE
S.A.S. HIVORY
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Madame [E] [Y] épouse [T]
représentée selon mandat par la SAS VALOCIME sise [Adresse 5]
née le 11 mai 1935 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 28 juillet 1998, avec prise d’effet au 1er août suivant, Mme [E] [T] née [Y] a consenti à la société SFR aux droits de laquelle intervient la société par actions simplifiée (SAS) Hivory une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain sise [Adresse 12] à [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 9], d’une durée de 12 ans, renouvelable tacitement pour une période de 3 ans puis par périodes d’une année, sauf congé notifié par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de 6 mois avant chaque échéance.
Par acte sous seing privé en date des 31 décembre 2021 et 20 janvier 2022, Mme [T] a signé avec la société Valocîme une convention de mise à disposition de la parcelle occupée par la société Hivory.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2022, reçue le 24 janvier 2022, la société Valocîme, mandatée par Mme [T], a notifié à la société Hivory la décision de la bailleresse de ne pas renouveler le contrat postérieurement au 31 juillet 2022.
La société Hivory n’ayant pas libéré le site malgré une mise en demeure, Mme [T] représentée par la société Valocîme a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la société Hivory, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir son expulsion, sa condamnation sous astreinte à enlever ses infrastructures et équipements, outre le paiement d’une provision de 916 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit la demande recevable ;
— ordonné l’expulsion de la société Hivory, de toute personne, occupant, biens, structures, installations et équipements qui y sont installés, de la partie de 23 m² de la propriété de Mme [T] située à [Adresse 10] [Localité 13], [Adresse 12] parcelle B n°[Cadastre 3], faute de libération des lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique et à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours passée laquelle il pourrait être statué de nouveau, en se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— condamné la société Hivory à payer à Mme [T] :
— à titre provisionnel la somme de 444,64 euros par mois à compter du 1er août 2022 jusqu’à complète libération des lieux ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la convention conclue entre Mme [T] et la société Hivory étant résilié depuis le 31 juillet 2022, cette dernière ne disposait plus d’un titre d’occupation sur la parcelle de telle sorte que son maintien dans les lieux constituait une atteinte au droit de propriété et un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion ;
— l’expulsion de la société Hivory pouvait être sollicitée même si les sous-locataires n’étaient pas dans la cause dans la mesure où les clauses du contrat liant cette société et Mme [T] étaient opposables aux sous-locataires et où les contrats de sous-location devaient nécessairement prendre en considération la durée nécessairement limitée dans le temps stipulée dans la convention initiale ;
— Madame [T] n’était pas liée par un engagement perpétuel ni tenue personnellement à aucune obligation de continuité de service.
Par déclaration transmise le 22 juillet 2024, la société Hivory a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a dit la demande recevable.
Par conclusions transmises le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Hivory conclut à l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal :
— juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de remise en état ainsi que sur les demandes accessoires relatives notamment au concours d’un serrurier et de la force publique et à l’astreinte ;
— renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir au fond ;
— à titre subsidiaire :
— lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur la partie de 23 m2 de la propriété de Mme [T] située à [Adresse 10] [Localité 13][Adresse 1] parcelle [Cadastre 8] ;
— circonscrire matériellement la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls éléments détachables de l’emplacement en application des dispositions de l’article 6 du bail conclu le 21 août 2006 entre Mme [T] et la société SFR aux droits de laquelle elle intervient ;
— en tout état de cause :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux conclusions ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Hivory expose, notamment, que :
— son appel est recevable même si ses premières conclusions d’appel visent la société Valocîme, une telle mention relevant d’une erreur matérielle et Mme [T] étant bien désignée dans la déclaration d’appel, le chapeau des conclusions et le dispositif des conclusions ;
— le moyen d’irrecevabilité soulevée par Mme [T] est dépourvu de fondement légal ;
— en tout état de cause, la cour est valablement saisie de l’appel, de la demande d’infirmation des chefs du dispositifs de l’ordonnance critiqués et des demandes subsidiaires relatives à l’octroi d’un délai et à la demande visant à circonscrire l’obligation de remise en état ;
— le juge des référés a ordonné des mesures incompatibles avec la nature du litige en ne respectant pas les dispositions de l’article 65 du code des postes et des communications électroniques ;
— deux opérateurs téléphoniques ont déployé leurs infrastructures sur le site ;
— elle n’est pas propriétaire des antennes relais ou câbles déployés par les opérateurs de telle sorte qu’elle ne peut procéder à leur démontage ;
— ces équipements bénéficient d’une protection législative au travers de l’article 65 du code des postes et des communications électroniques qui empêche toute intervention non autorisée par l’opérateur de téléphonie mobile ;
— cette protection législative fait obstacle à l’expulsion de la société et de tout occupant de son chef ;
— à défaut d’avoir mis en cause les opérateurs de téléphonie, une condamnation sous astreinte d’enlèvement des biens lui appartenant ne peut être exécutée ;
— le contrat conclu entre Mme [T] et la société SFR ne peut permettre de faire échec à l’application des dispositions de l’article 65 du code des postes et des télécommunications dans la mesure où il ne permettait pas de sous-louer l’emplacement à d’autres opérateurs de téléphonie mobile, où les contrats permettant l’accueil des opérateurs de téléphonie ne sont pas des sous-locations mais des contrats de prestation et où les infrastructures actives bénéficient de la protection de cette dispositions légales ;
— son éviction entrainerait une perte soudaine de couverture mobile pour le territoire concerné par le site, d’une durée nécessairement longue et incertaine, la société Valocîme n’ayant effectué aucune démarche pour reconstruire sur le site et n’ayant conclu aucun accord avec un opérateur de téléphonie ;
— en application de l’article 6 du contrat de bail, elle n’est pas tenue de reprendre à l’expiration du contrat l’ensemble des biens figurant sur la parcelle ;
— seuls les éléments détachables peuvent être démontés.
Par conclusions transmises le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T], représentée par la société Valocîme, demande à la cour de :
— déclarer la société Hivory irrecevable en son appel formé le 22 juillet 2024 contre l’ordonnance de référé en date du 10 juillet 2024 et en conséquence, l’en débouter ;
— subsidiairement, déclarer la société Hivory mal fondée en son appel et en conséquence, l’en débouter ;
En toutes hypothèses,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 10 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance, dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait, notamment, valoir que :
— l’appel interjeté par la société Hivory est irrecevable dans la mesure où il vise le débouté de la société Valocîme ;
— à tout le moins, la société Hivory n’a pas saisi la cour dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile de la réformation de l’ordonnance dont appel ;
— la société Hivory occupe une parcelle de terre sans disposer d’un titre d’occupation et porte atteinte à son droit de propriété et à sa liberté de disposer de son terrain ;
— les moyens afférent à l’incapacité juridique ou technique de la société Valocîme de prendre la suite de la société Hivory et d’héberger des opérateurs sur le site ne peuvent faire échec à sa demande d’expulsion ;
— les dispositions de l’article 65 du code des postes et télécommunications électroniques sont inapplicables car elles sanctionnent les actes de malveillance, ce qui ne peut concerner le déplacement d’une installation ordonnée par la justice :
— la mise en cause des occupants du chef de l’occupant sans droit ni titre dans la procédure d’expulsion n’est requise par aucun texte de telle sorte que les opérateurs de téléphonie n’ont pas à être attrait en la cause ;
— les opérateurs de téléphonie ne disposent pas d’un droit personnel opposable au bailleur ;
— la société Hivory a déjà bénéficié de facto de plus de deux ans d’exploitation supplémentaire, sans être titulaire d’un titre d’occupation, et ne justifie d’aucune démarche en vue de la recherche d’un site de remplacement ;
— la société Hivory serait responsable de la perte de couverture mobile ;
— ce risque de perte de couverture mobile peut être évité car la société Valocîme laisse du temps aux sociétés évincées pour s’organiser, leur offre de racheter leurs infrastructures et informe les opérateurs en même temps que les sociétés du non renouvellement du bail en leur proposant de leur fournir une infrastructure identique ;
— seuls les opérateurs sont débiteurs d’une obligation de couverture envers l’ARCEP ;
— la parcelle doit être remise en état pour permettre l’installation de nouvelles infrastructures et ceci conformément à la volonté exprimée lors de la notification du non-renouvellement du bail ;
— en raison de la résistance de la société Hivory, une astreinte doit être ordonnée.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’appel interjeté par la société Hivory :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies, réévaluées ou rejetées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en résulte que les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond qu’elles souhaitent soumettre à la cour et qu’elles ne peuvent les modifier sauf si les prétentions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou la révélation d’un fait.
En l’espèce, Mme [T] conclut à l’irrecevabilité de l’appel en raison de la présence de demandes dirigées à l’égard de la société Valocîme, et non à son égard, dans les premières conclusions transmises par la société Hivory.
La difficulté soulevée par Mme [T] ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’appel mais doit être analysée sous l’angle de l’étendue des demandes soumises à la cour et la recevabilité de celles-ci.
La société Hivory a transmis, le 10 septembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire, ses premières conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, ces conclusions doivent comporter l’ensemble des prétentions que la société Hivory souhaitent soumettre à la cour.
Or, le dispositif des premières conclusions de la société Hivory est ainsi rédigé :
— déclarer recevable et bien fondée la société Hivory en son appel de la décision rendue le 10 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire de Draguigan du 10 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— ordonné l’expulsion de la société Hivory, de toute personne, occupant, biens, structures, installations et équipements qui y sont installés, de la partie de 23 m² de la propriété de Mme [T] située à [Adresse 10] [Localité 13], [Adresse 12] parcelle B n°[Cadastre 3], faute de libération des lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique et à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours passée laquelle il pourra être statué de nouveau ;
— réservé au président de la juridiction la liquidation de ladite astreinte ;
— condamné la société Hivory aux dépens ;
— condamné la société Hivory à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— à titre principal : juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de remise en état de la société Valocîme ainsi que sur les demandes accessoires relatives notamment au concours d’un serrurier et de la force publique et à l’astreinte, et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond ;
— à titre subsidiaire :
— octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur la partie de 23 m² de la propriété de Mme [T] située à [Adresse 10] [Localité 13], [Adresse 12] parcelle B n°[Cadastre 3] ;
— circonscrire matériellement la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls éléments détachables de l’emplacement en application des dispositions de l’article 6 du bail conclu le 21 août 2006 entre Mme [T] et la société SFR aux droits de laquelle intervient la société Hivory ;
— en tout état de cause :
— débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valocîme aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
La société Hivory présente donc une demande à titre principal ainsi qu’une demande tendant au débouté, outre celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, à l’encontre de la société Valocîme qui n’est pas partie à l’instance.
Il importe peu que la première page des conclusions de la société Hivory mentionne le nom de Mme [T] car la cour est tenue de répondre aux seules demandes figurant au dispositif des conclusions.
Si le nom de la société Valocîme est citée dans le cadre de cette instance puisqu’elle a signé avec Mme [T] une convention de mise à disposition de la parcelle occupée par la société Hivory et qu’elle a été mandatée par Mme [T] pour, d’une part, effectuer les formalités de non-renouvellement de la convention d’occupation conclue avec la société SFR aux droits de laquelle intervient la société Hivory, et d’autre part, intenter toute action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de cette dernière, ou de tout occupant de son chef, si cette dernière se maintenait sur l’emplacement au-delà du terme de la convention, elle n’en est pas pour autant une partie.
Il doit être souligné que la société Valocîme est mentionnée in personam, sans aucune référence au mandat donné par Mme [T] aux fins d’intenter une action en justice, de telle sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que les demandes sont dirigées à l’encontre de la société elle-même et non la société en qualité de mandataire de Mme [T].
Aucune erreur matérielle ne peut être retenue dans la mesure où le nom de la société Valocîme figure dans toutes les prétentions de la société Hivory, hormis celles relatives à l’octroi d’un délai et la circonscription des travaux de remise en état qui n’ont pas lieu d’être dirigées à l’encontre de la partie intimée.
Certes, les conclusions transmises par la société Hivory le 8 novembre 2024, puis les conclusions ultérieures, ont été modifiées et toutes les demandes figurant au dispositif sont désormais dirigées à l’encontre de Mme [T] ou sans référence à la société Valocîme. Cependant, en application du principe de concentration des prétentions, ces conclusions ne peuvent régulariser les demandes dirigées à l’encontre de la société Valocîme, non partie à l’instance, en les présentant désormais à l’encontre de Mme [T], ou sans référence à la société Valocîme. Ces dernières s’analysent en des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables.
Au regard de ces explications, la cour doit, d’une part, retenir que les prétentions de la société Hivory sont limitées à l’octroi d’un délai pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe et la circonscription de la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls éléments détachables de l’emplacement, et d’autre part, déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Hivory tendant à voir :
— juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de remise en état ainsi que sur les demandes accessoires relatives notamment au concours d’un serrurier et de la force publique et à l’astreinte ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
Subséquemment, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné l’expulsion de la société Hivory, de toute personne, occupant, biens, structures, installations et équipements qui y sont installés, de la partie de 23 m2 de la propriété de Mme [T] située à [Adresse 10] [Localité 13], [Adresse 12] parcelle B n°[Cadastre 3], faute de libération des lieux, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours passée laquelle il pourra être statué de nouveau, en se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— condamné la société Hivory à payer à Mme [T] :
— à titre provisionnel la somme de 444,64 euros par mois à compter du 1 août 2022 jusqu’à complète er libération des lieux ;
— la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
— Sur la demande de délai présentée par la société Hivory :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, la société Hivory sollicite un délai de 6 mois pour procéder à la remise en état de l’emplacement occupé en invoquant un risque de coupure certain de tous les signaux de téléphonie mobile émis depuis le site existant, provoquant de graves perturbations pour les usagers et étant contraire à l’intérêt public de couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile.
Cependant, il convient de rappeler que la présente instance a été engagée par Mme [T], propriétaire de la parcelle occupée par la société Hivory sans droit ni titre, et non la société Valocîme, bénéficiaire d’une convention de mise à disposition sur la parcelle qui ne peut entrer en possession de celle-ci.
Or, Mme [T] n’est nullement tenue d’une obligation d’assurer la continuité de la couverture par le réseau de téléphonie mobile du territoire national. Cette problématique concerne uniquement les opérateurs de téléphonie mobile à qui il appartient de trouver, par le biais des « Tower Compagnies », des lieux permettant l’installation de leurs infrastructures diffusant les ondes de radiocommunication. A défaut, l’intimée serait tenue par un engagement perpétuel envers les sociétés dites « Tower Compagnie », bénéficiaire de la convention de mise à disposition.
Tous les développements présentés par la société Hivory relatifs à la problématique du risque de coupure des signaux de téléphonie mobile depuis le site existant sont ainsi inopérants pour soutenir de manière efficiente la demande de délai. Ils le sont d’autant moins qu’ils font référence à l’absence de mandat confié par les opérateurs à la société Valocîme ou encore à la proposition financière de rachat présentée par cette dernière alors que la société Valocîme est tiers à l’instance.
Au vu du temps écoulé depuis l’échéance de la convention de mise à disposition dont a bénéficié la société Hivory sur la parcelle appartenant à Mme [T] et son absence de diligence en vue de rechercher un nouveau site durant plus de deux années, il n’y a pas lieu d’accorder un délai dont a déjà bénéficié, de facto, la société Hivory.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Hivory.
— Sur la demande tendant à voir circonscrire matériellement la remise en état des lieux :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, suivant l’article 6, paragraphe 1 « sur la parcelle », du contrat liant Mme [T] et la société Hivory, cette dernière ne reprend pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle a incorporés à la parcelle, en fin de contrat, à moins que la propriétaire ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l’état primitif.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [T] sollicite l’enlèvement de tous biens, structures, installations et équipements installés sur la parcelle, ce qui correspond à une demande de rétablissement de la parcelle en son état primitif.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle ordonne l’expulsion de tous biens, structures, installations et équipements installés sur la parcelle.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée, comme précédemment indiqué, en ce qu’elle a condamné la société Hivory à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société Hivory, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d’appel.
La société Hivory supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître Boulan, membre de la Selarl LX [Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Hivory de sa demande de délais ;
Condamne la société Hivory à payer à Mme [E] [T] née [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hivory aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître Boulan, membre de la Selarl LX [Localité 6].
La greffière Le président
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