Infirmation partielle 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 mars 2024, n° 23/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Mars 2024
N° RG 23/00568 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG4N
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Février 2023
Appelante
S.A.S. DEPAULISE, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [O] [G], demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [E], demeurant [Adresse 4]
M. [U] [L], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [P], demeurant [Adresse 3]
M. [F] [D], demeurant [Adresse 6]
Mme [W] [K], demeurant [Adresse 6]
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intervenants volontaires
M. [N] [H], demeurant [Adresse 5]
Mme [C] [A] [Z], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2023
Date de mise à disposition : 05 mars 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Depaulise (Sas) a vendu en l’état futur de rénovation des lots dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 8], s’engageant à les livrer, sauf cas de force majeure, avant le 30 avril 2021 pour quatre acquéreurs, M. [L] et Mme [T], Mme [P], M. [G] et Mme [E], Mme [V] et avant le 15 mai 2022 pour les cinquièmes, M. [D] et Mme [K]. Cependant, et malgré un paiement à 95 %, les acquéreurs n’ont pas obtenu la livraison de leurs lots.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2023, les acquéreurs ont assigné la société Depaulise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de la voir astreindre à leur délivrer leurs lots.
Par ordonnance du 28 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Condamné la société Depaulise à procéder, à la livraison des lots de son programme dénommé « Les Muses du Lac » situé sur le territoire de la commune de Conjoux au lieudit « La Chatière » au profit de M. [G], Mme [E], M. [L], Mme [T], Mme [P], M. [D], Mme [K], et Mme [V], chacun pour son ou ses lots (parties privatives et parties commune), conformément à la notice descriptive annexée à chacun des actes authentiques établie le 27 août 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
— Condamné la société Depaulise à payer à titre provisionnel, au titre du retard de livraison subi arrêté provisoirement à la date du 31 janvier 2023 ;
— A M. [L] et de Mme [T], la somme de 20 328 euros sauf à parfaire,
— A M. [G] et Mme [E], la somme de 20 706 euros sauf à parfaire,
— A Mme [P], la somme de 11 445 euros sauf à parfaire,
— A Mme [V], la somme de 7 476 euros sauf à parfaire,
— A M. [D] et Mme [K], la somme de 6 720 euros sauf à parfaire ;
— Condamné la société Depaulise à payer M. [G], Mme [E], M. [L], Mme [T], Mme [P], M. [D], Mme [K], et Mme [V] la somme unique de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Depaulise aux dépens de la présente instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Depaulise a reconnu l’absence de livraison aux dates fixées dans les contrats de vente, dès lors son obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, la société Depaulise a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la cour d’appel de Chambéry a :
— Dit que le président de chambre, dans le cadre de la procédure à bref délai, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de caducité de l’assignation délivrée en première instance à la société Depaulise, cette exception de procédure relevant du pouvoir de la cour d’appel ;
— Condamné la société Depaulise aux dépens de l’incident ;
— Condamné la société Depaulise à payer une indemnité procédurale de 800 euros à M. [L] et Mme [T], Mme [P], M. [G] et Mme [E], Mme [V], M. [D] et Mme [K], ensemble.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 20 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Depaulise, sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
In limine litis,
— Dire et juger que l’assignation qui lui a été signifiée le 17 janvier 2023 est caduque pour cause de non-respect du délai de 15 jours de signification et d’enrôlement visé par l’article 754 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la juridiction de référé a été irrégulièrement saisie ;
— Dire et juger irrecevables les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel par M. [N] [H] et Mme [C] [Z], en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile ;
— Infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (RG n°23/00018) ;
Au fond,
— Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses de nature à faire obstacle aux demandes indemnitaires présentées par M. [G], Mme [E], M. [L], Mme [T], Mme [P], M. [D], Mme [K], et Mme [V], à savoir l’existence de causes légitimes de suspension du délai contractuel de livraison, une occupation de deux logements par des copropriétaires et des gestes commerciaux qu’elle a consentis ;
— Rejeter la demande de condamnation sous astreinte à remettre les clés du local en raison des causes légitimes de suspension du délai contractuel de livraison ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par M. [G], Mme [E], M. [L], Mme [T], Mme [P], M. [D], Mme [K], et Mme [V], revêtent un caractère excessif et les réduire à de plus justes proportions ;
— Condamner par M. [G], Mme [E], M. [L], Mme [T], Mme [P], M. [D], Mme [K], et Mme [V], M. [H] et Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G], Mme [E], M. [L], Mme [T], Mme [P], M. [D], Mme [K], et Mme [V], M. [H] et Mme [Z] aux entiers dépens, des instances de référé et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Depaulise fait valoir notamment que :
L’assignation en référé lui a été signifiée le 17 janvier 2023, en vue de l’audience du 31 janvier 2023, dès lors, le délai de 15 jours n’a pas été respecté, ni pour la signification de l’assignation, ni pour son enrôlement ;
Les prétentions indemnitaires de M. [H] et Mme [Z], intervenants volontaires à titre principal, sont nouvelles ;
Le retard du chantier est justifié par plusieurs causes légitimes de suspension de délai ;
Les demandes provisionnelles sont excessives et injustifiées.
Par dernières écritures en date du 11 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G], Mme [E], M. [L], Mme [T], Mme [P], M. [D], Mme [K], et Mme [V], et M. [H] et Mme [Z], intervenants volontaires, sollicitent de la cour de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de M. [H] et de Mme [Z] et la déclarer recevable et bien fondée ;
A titre liminaire,
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel formalisée par la société Depaulise le 4 avril 2023 enregistrée le 5 avril 2023 et relever que la cour n’a pas été valablement saisie et se trouve à fortiori dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n° 23/00568 ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Depaulise de son exception de caducité ;
En conséquence,
— Débouter la société Depaulise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au fond,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 28 février 2023 ;
— Condamner la société Depaulise à procéder à la livraison des lots de son programme dénommé « Les Muses du Lac » situé sur le territoire de la commune de Conjux au lieudit « La Chatière » au profit de M. [H] et de Mme [Z], parties privatives et parties communes, conformément à la notice descriptive établie le 27 août 2019 et annexée à l’acte authentique du 16 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et pendant un délai de six mois ;
Et y ajoutant à titre d’appel incident,
— Condamner la société Depaulise à payer à titre provisionnel au titre du retard de livraison subi arrêté provisoirement à la date du 30 novembre 2023 à :
— Aux consorts [L]-[T], la somme de : 74.46 m² x 13 euros / m² = 968 euros / mois et 968 euros x 31 mois = 30 008 euros sauf à parfaire,
— A Mme [V], la somme de 27.87 m² x 13 euros / m² = 356 euros et 356 euros x 31 mois = 11 036 euros sauf à parfaire,
— Aux consorts [G]-[E], la somme de 75.82 euros m² x 13 euros / m² = 986 euros et 986 euros x 31 mois = 30 566 euros sauf à parfaire,
— A Mme [P], la somme de 41.92 m² x 13 euros / mois = 545 euros et 545 euros x 31 mois = 16 895 euros sauf à parfaire,
— Aux consorts [D]-[K], la somme de 24.57 m² x 13 euros / mois = 320 euros et 320 euros x 19 mois = 6 080 euros sauf à parfaire ;
Y ajoutant, à la suite de l’intervention volontaire des consorts [H]- [Z],
— Condamner la société Depaulise à payer à titre provisionnel au titre du retard de livraison subi, arrêté provisoirement à la date du 30 novembre 2023 aux consorts [H]- [Z] à la somme de : 41.96 m² x 13 euros/mois = 545.5 euros et 545.5 euros x 7 mois = 3 818.36 euros sauf à parfaire;
En tout état de cause,
— Débouter la société Depaulise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Depaulise à leur payer, en cause d’appel, la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [G], Mme [E], M. [L], Mme [T], Mme [P], M. [D], Mme [K], et Mme [V], et M. [H] et Mme [Z] font valoir notamment que :
La cause et l’objet des demandes des consorts [H]-[Z] sont strictement identiques à celles présentées par les autres copropriétaires ;
L’adresse déclarée dans la déclaration d’appel est fictive et l’ordonnance ayant été signifiée à la personne de M. [J] [Y], le président de la société, le 11 avril, ce dernier disposait jusqu’au 26 avril pour déposer une déclaration d’appel rectificative afin de mentionner le siège social réel de sa société ;
La société Depaulise ne justifie d’aucun grief pouvant fonder la caducité de l’assignation délivrée en première instance ;
La violation des engagements contractuels souscrits par la société Depaulise et l’atteinte corrélative au droit de propriété des acquéreurs malgré l’importance des paiements effectués caractérisent le trouble manifestement excessif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dispose 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant,
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.' L’article 54 du même code prévoit en ses '2° l’objet de la demande ; 3°a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.'
Le fait pour l’appelant de ne pas indiquer son adresse ou de mentionner une adresse qui n’est pas ou plus la sienne constitue un vice de forme qui, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, ne conduit au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel que si l’intimé prouve le grief que lui cause ce vice. Par ailleurs, conformément à l’article 115 du même code, la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il doit être considéré que le vice de forme lié à l’absence de mention de l’adresse du siège social d’une personne morale est à l’origine d’un grief, dans la mesure où il empêche de mettre en oeuvre des mesures d’exécution aux fins notamment de recouvrer les sommes au paiement desquelles l’appelante a été condamnée par l’ordonnance dont appel, exécutoire de droit par provision.
C’est aux intimés qui affirment que le siège social de la société Depaulise n’est plus situé à la 'maison blanche’ sur la commune de [Localité 11], d’en apporter la preuve. Or, en l’espèce, ceux-ci se contentent d’indiquer que la signification de l’ordonnance de référé obtenue le 28 février 2023 n’a pu être effectuée à ce siège social, dès lors que la boîte à lettres ne mentionnait plus le nom de la société, de sorte que la signification a été effectuée à l’adresse de son gérant, où celui-ci a pu être touché à personne.
La signification d’ordonnance du 11 avril 2023 mentionne la signification par la SCP Xavier Blanc, Maximilien Grassin et associés, huissiers à [Localité 12], intervenant à la suite de la SAS Sage et associés, commissaires de justice à [Localité 13], agissant par Me [S], huissière de justice à [Localité 7], sans que ne soit produit le procès-verbal de signification ou tentative de signication au siège social de la société Depaulise.
Il n’est donc pas démontré que le siège social de la société Depaulise ne soit pas situé à l’adresse de [Localité 11], ou que cette adresse soit fictive, et il y a lieu de rejeter la demande de prononcé de la caducité de l’appel.
II- Sur la caducité de l’assignation
L’article 486 du code de procédure civile dispose qu’en matière d’ordonnance de référé : 'le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.' Cet article vise la préservation des droits de la défense que le juge doit s’assurer de respecter et faire respecter dans le cadre du principe du contradictoire.
L’article 754 du même code, figurant dans le livre II intitulé 'dispositions particulières au tribunal judiciaire', chapitre 'introduction de l’instance’ et section 'introduction de l’instance par assignation', prévoit 'la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date d’audience soit communiqué plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai, sous peine de caducité d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.' Il régit en conséquence toutes les procédures autres que celles concernées par la procédure écrite ordinaire, et donc les procédures orales, soit la procédure ordinaire, les référés, et les procédures accélérées au fond.
L’article suivant en son alinéa 2 permet ensuite au juge de réduire les délais précités, en cas d’urgence, et indique que ces délais peuvent être également réduits par la loi ou le règlement.
Ainsi, en matière de référé, la caducité de l’assignation pour remise au greffe après le délai de quinze jours est encourue, et le juge d’appel ne dispose d’aucun pourvoir d’appréciation et ne peut refuser de méconnaître son office en refusant d’annuler l’acte sur le fondement de l’article 486 précité, ce qui reviendrait à considérer que cet article équivaut à un réduction règlementaire du délai à rebours sans respect des dispositions de l’article 755 (2e Civ.15 mai 1974, pourvoi n°73-13.955).
En l’espèce, il résulte des mentions de l’exposé du litige de l’ordonnance du 28 février 2023 que la société Depaulise a été assignée le 17 janvier 2023 pour l’audience du 31 janvier 2023, de sorte qu’un délai de deux semaines s’est écoulé et était insuffisant pour répondre aux impératifs de l’article 754 qui impose un délai de 15 jours.
La demande de prononcé de la caducité de l’assignation sera acceptée et l’ordonnance entreprise infirmée.
III- Sur les demandes accessoires
Les parties intimées supporteront les dépens de première instance , à l’exception des dépens d’appel qui seront partagés entre les intervenants volontaires en cause d’appel, lesquels supporteront leurs propres dépens. Il ne paraît enfin pas inéquitable de rejeter la demande de la société Depaulise formulée au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Constate la caducité de l’assignation du 17 janvier 2023 en application de l’article 754 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de M. [N] [H] et Mme [C] [Z] leurs propres dépens d’appel,
Condamne M. [U] [L] et Mme [B] [T], Mme [X] [V], M. [O] [G] et Mme [I] [E], Mme [M] [P], M. [F] [D] et Mme [W] [K] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, sauf les dépens d’appel supportés par M. [N] [H] et Mme [C] [Z], intervenants volontaires en cause d’appel,
Rejette la demande de la société Depaulise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 mars 2024
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2024
à
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