Infirmation partielle 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 sept. 2022, n° 19/10537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mars 2019, N° 18/01624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10537 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01624
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉE
SA GEOCOTON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [B] a été engagé en qualité de cadre industriel par la Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles, devenue la société Dagris puis la SA Geocoton, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 14 octobre 1987.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.
M. [B] a démissionné le 30 janvier 1990.
Contestant son régime de retraite, il a, par acte du 27 février 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Au cours de l’instance prud’homale, Mme [B] est intervenue volontairement pour faire valoir son propre préjudice au titre de la perte de la pension de réversion.
Par jugement du 7 mars 2019, notifié aux parties par lettre du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent et a :
— condamné la société Geocoton à verser à M. [B] :
* 53 424 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Geocoton relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Geocoton aux dépens.
Mme et M. [B] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2019.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 mars 2020, M. [W] [B] et Mme [P] [G] [M] épouse [B] demandent à la Cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’action intentée par Mme [B],
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que l’action de M. [B] n’est pas prescrite,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que la société Geocoton est responsable des préjudices subis par M. [B],
— l’infirmer sur le quantum des sommes allouées à M. [B],
statuant à nouveau,
— condamner la sa Geocoton à payer à M. [B] la somme de 132 321 euros nets à titre d’indemnisation de son préjudice financier,
— condamner la société Geocoton à payer à Mme [B] la somme de 15 093 euros pour l''indemnisation de son préjudice économique au titre de la pension de réversion,
— condamner la société Geocoton à payer à M. [B] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— juger que l’intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 2 mars 2018, date de saisine de la juridiction prud’homale par M. [B],
en tout état de cause,
— débouter la société Geocoton de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Geocoton à payer à M. [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 900 euros allouée en première instance.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 février 2020, la société Geocoton demande à la Cour de :
à titre liminaire :
— constater que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître de la demande incidente en intervention volontaire de Madame [P] [G] [M],
en conséquence,
— constater que cette demande incidente a pour effet de rendre le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître de la demande principale,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
sur le fond
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
subsidiairement :
— limiter le montant à celui du préjudice subi par M. [B], soit le montant de rachat du nombre de trimestres non cotisés, 25 836,24 euros en option 1 ou 38 292,88 euros en option 2,
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation au seul préjudice résultant du manque de trimestres au titre de l’assurance vieillesse, soit à la somme de 53 424 euros,
en tout état de cause
— condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
La société Geocoton soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale à l’égard de la demande de Mme [B], dont l’intervention en première instance a été déclarée recevable par le conseil de prud’hommes.
L’intimée soutient que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que Mme [B] invoque, à savoir le manque à gagner au titre de la pension de réversion, et de plus que cette demande incidente a pour effet de rendre le tribunal judiciaire seul compétent également pour connaître de la demande de M. [B].
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Il règle les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’action de M. [B] relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, celui-ci reprochant à son ancien employeur un manquement à l’exécution du contrat de travail, à savoir ne pas avoir cotisé à une caisse de retraite de base à son profit.
Mme [B], intervenante volontaire, a non seulement qualité mais également un intérêt légitime à agir en tant qu’épouse, susceptible de percevoir une pension de réversion dans l’hypothèse du pré-décès de son mari.
Selon l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
L’objet du litige concerne la pension de réversion découlant de l’allocation de la pension de retraite de M. [B].
La cour est donc saisie d’un différend en lien avec le contrat de travail, ce qui justifie la compétence du conseil de prud’hommes, comme l’ont justement décidé les premiers juges qui ont retenu leur compétence pour connaître des demandes indivisibles formées par l’un et l’autre des époux [B].
Sur les garanties souscrites:
La société Geocoton expose qu’avant 1993, il était possible de mettre en place des opérations de retraite supplémentaires auprès de l’Arrco et de l’Agirc consistant à cotiser sur la base de taux contractuels ou d’une assiette de cotisations supérieure aux limites fixées à l’article 13 de l’Accord National Interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, ce qui a été fait au sein de la société dès janvier 1957 et que depuis 2001, compte tenu des contentieux engagés par certains salariés, elle affilie ses salariés à la Caisse des français de l’étranger et a mis fin, dans le même temps, au régime de retraite supplémentaire.
Aux termes de l’article 66 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec), l’envoi en mission hors de France métropolitaine d’un salarié devra toujours, au préalable, faire l’objet d’un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, cet ordre de mission constituant un avenant au contrat de travail et les conditions d’envoi en mission pouvant faire utilement l’objet d’un accord d’entreprise ou d’une note de service.
Cet ordre de mission stipulant dans tous les cas que le salarié reste rémunéré par la société d’origine ou par une filiale auprès de laquelle il se trouve détaché mais également, doit faire mention, du maintien ou non des régimes de retraite et de prévoyance, du régime des Assedic, dont le salarié bénéficie en France métropolitaine, et cela conformément aux dispositions de l’article 72.
L’article 72 de la convention collective précise que si le régime général de la sécurité sociale n’est pas maintenu, le salarié et sa famille devront être couverts avec des garanties analogues à celles du régime général de la sécurité sociale conformément aux dispositions du point 19 de l’article 66, les taux de cotisations incombant au salarié ne pouvant être augmentés de ce fait […], que le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l’employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi.
Il résulte par conséquent de l’alinéa 2 de cet article que :
— le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires sont maintenus pour les salariés travaillant hors de France métropolitaine et que la charge en découlant doit être supportée par le salarié et l’employeur dans les proportions habituelles et dans les conditions prévues par la loi,
— l’employeur d’un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est tenu de lui maintenir le bénéfice d’une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d’office à son affiliation à l’assurance volontaire contre ce risque prévu à l’article L. 742-1 de ce code.
La société Geocoton, outre le fait qu’elle n’a pas établi un contrat de travail conforme aux dispositions conventionnelles, ne démontre ni qu’elle avait affilié M. [B] pendant la durée de son expatriation à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, ni qu’elle avait versé une quelconque cotisation à ce régime.
Ce manquement de l’employeur à son obligation a causé un préjudice au salarié qu’il convient de réparer.
Sur le préjudice financier :
M. [B] verse aux débats deux rapports d’un expert judiciaire ayant eu pour mission de donner les éléments sur le préjudice subi, qui a mis en évidence le fait que l’absence de cotisations au régime de base par la société Geocoton génère une perte de pension mensuelle qui n’est nullement compensée par des avantages accordés en contrepartie, notamment ceux auxquels elle se réfère dans ses conclusions, à savoir le fait de cotiser sur la base de taux contractuels ou d’une assiette de cotisations supérieure aux limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.
La société Geocoton conteste les modalités de calcul du montant des dommages-intérêts sollicités par M. [B] au titre de son préjudice financier lequel est sans rapport, selon elle, avec son préjudice réel, à savoir la perte de huit trimestres de cotisations, qui peut être réparé par le rachat des trimestres manquants et dont, de plus, il conviendrait de déduire la part salariale de cotisations qu’il aurait normalement dû supporter sur ces sommes, soit 17 %.
Il convient de se reporter au rapport d’expertise amiable établi par la société Altedia Consultants, non utilement contredite par l’employeur et dont les conclusions sont conformes à celles de l’expert judiciaire désigné dans le cadre de litiges ayant opposé la société Geocoton à d’autres salariés dans la même situation, montrant que si l’entreprise régularise les cotisations des années 1988 et 1989, cette régularisation permettrait au salarié de prétendre à une retraite à taux plein au 1er janvier 2016, correspondant à la date d’effet à l’âge légal de 62 ans, alors que sans régularisation il ne pourrait y prétendre qu’au 1er janvier 2028.
Il n’est pas démontré que la perte subie par M. [B] a été compensée par un quelconque avantage qu’aurait accordé l’employeur en contrepartie du défaut de cotisation.
Par ailleurs, ce dernier, qui n’a pas reçu d’information sur l’étendue de ses droits de salarié ayant exercé à l’étranger relativement au régime de retraite dont il pourrait bénéficier, justifie que le rachat des périodes d’activité concernées ne pouvait être effectué que jusqu’en 2000.
Le tableau détaillé et pertinent des montants mensuels nets (cotisations sociales déduites) estimatifs des pensions de retraite de M. [B] retenus par la société Altedia Consultants permet à la cour de chiffrer l’indemnité réparatrice de ce dernier et de condamner la société Geocoton à lui payer la somme de 117 228 euros, le jugement étant infirmé du seul chef du quantum alloué.
Sur le préjudice de Mme [B] :
Mme [B], quant à elle, sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de cotisations et donc de l’impact en découlant sur le montant la pension de réversion à laquelle elle pourra prétendre.
Cette demande, dès lors que le préjudice invoqué ne présente à ce jour aucun caractère de certitude, au regard notamment, ainsi que le souligne la société Geocoton, des conditions ouvrant droit à la perception d’une pension de réversion, doit être rejetée.
Sur le préjudice moral :
Les difficultés rencontrées par M. [B] du fait de la carence de son ancien employeur lui ont occasionné inquiétude et incertitude, notamment lorsqu’il a eu connaissance du fait qu’il ne pourrait plus procéder au rachat de ses cotisations.
Il en est résulté un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement, en ce qu’il a condamné la société Geocoton au paiement d’une somme de 10 000 euros à ce titre, est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Geocoton, qui succombe, devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à M. [B] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au profit de M. [W] [B] et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le quantum des sommes allouées et ajoutant :
CONDAMNE la société Geocoton à payer à M. [W] [B] les sommes de :
-117 228 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société Geocoton à payer à M. [W] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande,
CONDAMNE la société Geocoton aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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