Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01047 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFJ ETRANGER :
M. [U] [T]
né le 13 Décembre 1986 à [Localité 3] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 12h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [T] interjeté par courriel du ce jour à 10h56 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [T], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [K], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente
Me Laurent PETIT et M. [U] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [U] [T] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [U] [T] fait valoir que le dossier pénal ne comporte pas les observations faites par son avocat lors de sa garde à vue.
Toutefois outre que les observations de l’avocat figurent dans les procès verbaux de gendarmerie, ces mentions ont pour but de venir au soutien des contestation qu’il porte susceptibles d’être porté e sur cette mesure et l’intéressé ne porte aucun autre grief à sa garde à vue de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen faute de grief
M. [U] [T] fait état d’une information tardive de ces droits
L’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, édicte que la personne placée en garde à vue
est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde
à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie, il dispose dans son 13ème alinéa que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis our son information immédiate.
En l’espèce, il ressort que des pièces du dossier que l’intéressé été placé interpellé à 00h40 le 7 décembre 2024, heure à laquelle les effets de sa garde à vue ont été fixé. S’il n’a eu notification de ses droits avec un interprète qu’à 02h30 il est relevé que la règle de l’article 63-1 al 13 a été respectée et qu’après constat de sa méconnaissance de la langue française, il lui a été remis le formulaire d’information de ses droits en langue roumaine dès son interpellation de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen.
Sur le caractère excessif du délai de transfert entre la maison d’arrêt et le CRA
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 744-4 et R. 744-16 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits et mis en mesure de les exercer 'dès son arrivée au lieu de rétention', et non à compter de la notification de la décision; qu’il s’ensuit que la loi n’exige pas de l’Administration qu’elle garantisse l’exercice effectif des droits pour l’étranger durant le temps de transfert précédant son arrivée au centre de rétention;
En vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
L’intéréssé a reçu la notification de son placement en rétention à 18 h 25 par la gendarmerie de [Localité 1] avant d’être transferé au centre de rétention de [Localité 2] ou ses droits lui ont été notifiés à 23 h 30 dix minutes après son arrivée.
La durée transport pour ce trajet pour être longue n’apparait pas excessive compte tenu des aléas de la route et il n’est soutenu l’existence aucun grief qui ait été porté à l’exercice de ses droits de sorte que le moyen doit être rejeté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [U] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 décembre 2024 à 12h12 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 11 décembre 2024 au 05 janvier 2025
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 décembre 2024 à 15h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01047 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFJ
M. [U] [T] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 13 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Curatelle ·
- Mise en état ·
- Assistance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Copie ·
- Renvoi ·
- Information ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- État ·
- Avocat ·
- Retrait
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Tiers payeur ·
- Intérêt ·
- Médecine du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Pharmacien ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Médicaments
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trop perçu ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Délais ·
- Fausse déclaration ·
- Identifiants ·
- Prise en compte ·
- Attestation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Possession ·
- Demande ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Télécommunication ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Partie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Contenu ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Avantage en nature ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.