Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 23/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 mars 2023, N° 2018j1783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02979 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O47I
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 22 mars 2023
RG : 2018j1783
S.A.S.U. SASU GROUPE [O]
C/
S.A.S. CARROSSERIE DE L’EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANTE :
La société GROUPE [O], S.A.S.U au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818 083 545, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, toque : 635
INTIMÉE :
La société CARROSSERIE DE L’EUROPE, Société par action simplifiée au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 581 782, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte sous-seing privé du 27 juin 2017, M. et Mme [N] représentés par la régie Saint Louis ont consenti à la société Carrosserie de l’Europe (anciennement Carrosserie Montgolfier) le bail d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Il a été prévu dans le bail la réhabilitation des locaux en vue d’y installer une activité en réparation automobile avec une liste de travaux à la charge du bailleur et une seconde liste de travaux autorisés par le bailleur et à la charge du preneur a été également établie.
La société Groupe [O], qui exerce dans le domaine des travaux de bâtiment sous le nom de Alpha Travaux, a été contactée pour exécuter l’intégralité des travaux.
Celle-ci a établi un contrat de travaux ainsi qu’un devis à l’attention de M. [N] le 18 juillet 2017 pour un montant de 109.176 € TTC.
Par contre, aucun marché de travaux écrit n’a été signé entre la société Groupe [O] et la société Carrosserie de l’Europe.
A la suite des travaux réalisés par la société [O], celle-ci a adressé à M. [N] une facture de 109.176 €, laquelle a été payée, mais également une facture de 44.000 € à la société Carrosserie de l’Europe, au titre des travaux supplémentaires de carrelage, plomberie, chauffage et électricité.
La société Carrosserie de l’Europe a soutenu que ces prestations ne lui incombaient pas et que la remise en état des locaux était aux frais exclusifs du bailleur.
Par exploit d’huissier en date du 5 novembre 2018, la société [O] a fait assigner la société Carrosserie de l’Europe en paiement de sa facture devant le tribunal de commerce de Lyon.
Suivant jugement avant dire droit du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [I] en qualité d’expert.
M. [I] a remis son rapport le 4 avril 2022.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande principale de la société Carrosserie de l’Europe,
— condamné la société Carrosserie de l’Europe à payer à la société [O] la somme de 44.400 € correspondant à la facture F18-00128 du 4 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018,
— débouté la société [O] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [O] à payer à la société Carrosserie de l’Europe la somme de 20.365,92 € TTC au titre des travaux réparatoires portant sur les travaux supplémentaires,
— ordonné la compensation des sommes ci-dessus exposées,
— débouté la société [O] du surplus de ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société Carrosserie de l’Europe,
— débouté la société [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Carrosserie de l’Europe à payer à la société [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé qu’il y a lieu de condamner la société [O] et la société Carrosserie de l’Europe à payer à parts égales les frais d’expertise, soit chacune la somme de 6.016,55 €,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Carrosserie de l’Europe aux autres dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 avril 2023, la société Groupe [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 juin 2023, la société Groupe [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer les dispositions critiquées du jugement du 22 mars 2023,
et y ajoutant,
— condamner la société Carrosserie de l’Europe au paiement de la somme de 142.094,42 € ou 170.513,30 € au titre du prix des travaux supplémentaires réalisés à son profit,
— condamner la société Carrosserie de l’Europe au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Carrosserie de l’Europe à lui rembourser la somme de 12.033,10 € au titre du paiement de l’intégralité des frais d’expertise,
— débouter la société Carrosserie de l’Europe de sa demande de réparation des désordres identifiés dans le rapport d’expertise et la débouter également de ses demandes formulées sur le fondement des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carrosserie de l’Europe à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carrosserie de l’Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2024, la société Carrosserie de l’Europe demande à la cour de :
à titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 22 mars 2023 en ce qu’il :
' a rejeté sa demande principale tendant à voir la société [O] déboutée de l’intégralité de ses demandes,
' l’a condamnée à payer à la société [O] la somme de 44.000 € au titre de sa facture F18-00128 du 4 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018,
' a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires,
' l’a condamnée à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a jugé qu’il y a lieu de condamner la société [O] et la société Carrosserie de l’Europe à payer à parts égales les frais d’expertise, soit chacun la somme de 6.016.55 €,
' l’a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [O] à lui payer les sommes suivantes :
' 15.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par elle sur l’ensemble des désordres relevés,
' 10.000 € au titre du préjudice subi par elle compte tenu du défaut d’assurance de la société [O],
— condamner la société [O] à payer les frais d’expertise,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 22 mars 2023, sauf en ce qu’il :
' a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires,
' l’a condamnée à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamnée aux entiers dépens,
— l’infirmer de ces chefs,
statuant de nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
— débouter la société [O] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [O] à lui payer les sommes suivantes :
' 11.449,51 € au titre des préjudices subis par elle résultant des désordres affectant les travaux supplémentaires,
' 2.000 € au titre du préjudice esthétique s’agissant des désordres affectant les travaux de peinture,
' 15.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par elle,
' 10.000 € au titre du préjudice subi par elle compte tenu du défaut d’assurance de la société [O],
en tout état de cause,
— condamner la société [O] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société [O] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nouvelet, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur la demande en paiement de la société [O] :
A l’appui de sa demande en paiement de travaux, la société Groupe [O] fait valoir que :
— l’expertise démontre la réalité des travaux exécutés pour le compte de la société Carrosserie de l’Europe et ces travaux n’étaient pas compris dans le marché souscrit entre M. [N] et la société Carrosserie de l’Europe,
— sur la foi de l’estimation de l’expert elle a établi une nouvelle facture tenant compte du coût réel des travaux et il convient de s’en tenir à cette estimation laquelle, par application de l’article 1592 du code civil, s’impose aux parties comme au juge.
La société [O] déclare encore que l’attitude de la société Carrosserie de l’Europe et sa résistance abusive à ne pas régler sa dette lui ont occasionné un préjudice, notamment de trésorerie et de discrédit vis à vis des professionnels intervenus sur le chantier, qu’elle chiffre à 6.000 €.
La société Carrosserie de l’Europe fait valoir que :
— il ne peut lui être imputé le paiement de travaux supplémentaires faute pour la société Groupe [O] de justifier d’une commande de sa part ou d’un quelconque document contractuel et ce alors même que le seul marché de travaux a été conclu entre M. [N] et la société Groupe [O],
— la référence à l’existence de 'travaux preneur’ dans le bail est insuffisante pour en déduire que les travaux supplémentaires seraient à sa charge et il a été convenu que les travaux de réfection du local seraient entièrement couverts par le devis global de la société Groupe [O] à condition que le montant du marché de travaux reste inférieur à 92.000 € HT,
— à titre subsidiaire, le montant des travaux supplémentaires mis à sa charge ne peut excéder le montant de la facture initialement établie par la société Groupe [O] à hauteur de 44.000 € TTC et cette dernière n’est pas fondée à porter sa réclamation à 170.513,30 €, l’existence de remises commerciales qu’elle prétend avoir accordé, ne pouvant expliquer une telle différence.
La société Carrosserie de l’Europe soutient par ailleurs qu’aucune mauvaise foi ni intention dilatoire ne peut lui être reprochée et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce :
Aux termes du bail souscrit entre M. et Mme [N], bailleurs, et la société Carrosserie de l’Europe, preneur, il a été convenu à l’article 9-1 que le bailleur s’engageait à réaliser dans l’immeuble et les locaux loués divers travaux comprenant notamment des démolitions (blocs bureau, WC, bloc mezzanine…), la reprise et le suivi de la toiture, la création de locaux à l’intérieur du bâtiment (accueil, bureau et sanitaires), des travaux d’alimentation électrique, le remplacement de portes existantes par des portes de garage motorisées et des travaux de plomberie comprenant le remplacement de sanitaires.
Il était par ailleurs stipulé que les travaux pourraient être réalisés par l’entreprise Alpha Travaux selon un devis D 17-00023 daté du 17 mai 2017 pour un montant de 109.176 €.
Un marché de travaux a été signé entre M. [N] et la société Groupe [O] (Alpha Travaux) et a donné lieu à une facture détaillée à l’ordre de M. [N] pour un total de 109.176 € TTC.
La cour relève que la liste des travaux mentionnés sur cette facture correspond à ceux mis à la charge du bailleur par le bail à savoir des travaux de démolition, de couverture, de création de locaux, d’électricité, de plomberie et de fourniture et de pose de portes de garage sectionnelle industrielle.
Cette facture a été intégralement réglée par les époux [N] et la demande de la société [O] à l’encontre de la société Carrosserie de l’Europe porte sur la réalisation d’autres travaux.
Ils ont donné lieu à une facture établie par Alpha Travaux à l’ordre de la société Carrosserie de l’Europe pour un montant TTC de 44.000 € et qui mentionne un lot de peinture intérieure avec 10 jours de location nacelle et location airless, un supplément maçonnerie et supplément IPN, un supplément carrelage, un supplément plomberie installation chauffage soufflant, et un supplément électricité pour compresseur.
Si ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un marché distinct signé entre la société [O] et la société Carrosserie de l’Europe, la simple lecture des factures démontre qu’il s’agit de travaux différents de ceux correspondant au marché signé avec M. [N].
Par ailleurs, il était stipulé à l’article 11 du bail 'travaux du preneur’ une autorisation du bailleur faite au preneur de réaliser dans les lieux loués divers travaux portant notamment sur le traitement et le revêtement des sols avec pose de carrelage sur l’aire de lavage et dans les espaces accueil, bureau et sanitaires, des revêtements muraux (peintures, faïences, enduits), la rénovation du chauffage, l’installation d’une centrale d’air comprimé, la rénovation électrique du bâtiment et l’installation d’une cabine de peinture et d’un pont de levage des véhicules.
La facture établie par la société [O] à l’ordre de la société Carrosserie de l’Europe pour un montant de 44.400 € TTC reprend pour l’essentiel les prestations mises à la charge du preneur dans le contrat de bail, incluant aussi des travaux de maçonnerie.
Dans son rapport d’expertise, M. [I] a constaté que ces travaux supplémentaires avaient été réalisés et précise que bien qu’aucun contrat n’ait été formalisé entre la société [O] et la société Carrosserie de l’Europe, la société [O] a réalisé en même temps les travaux à la charge du bailleur et ceux à la charge du preneur.
Il a chiffré le coût des travaux supplémentaires réalisés par la société [O] et n’appartenant pas à la liste des travaux incombant au bailleur à 142.094,42 €.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que le marché de travaux signé avec le bailleur ne prévoyait manifestement pas les travaux à la charge du preneur, que la société Carrosserie de l’Europe ne pouvait ignorer l’étendue et le détail de l’intervention convenue entre M. [N] et la société [O], que les travaux réalisés au-delà de ce marché constituaient, sans aucune ambiguïté, des travaux supplémentaires au bénéfice de la société Carrosserie de l’Europe et que cette dernière ne démontrait nullement que la totalité des travaux réalisés étaient inclus dans le budget accepté par M. [N].
Les éléments ci-dessus décrits, nonobstant l’absence d’un marché de travaux signé entre les parties, suffisent à caractériser l’existence d’un accord contractuel entre elles aux termes duquel la société [O] s’engageait à réaliser des travaux et la société Carrosserie de l’Europe à les régler et la cour confirme le jugement sur ce point.
S’agissant du chiffrage de ces travaux, il convient au préalable de rappeler que les dispositions des articles 1591 et 1592 du code civil sont sans application en l’espèce dés lors qu’elles se rapportent aux contrats de vente.
La société [O] ne saurait solliciter le paiement de travaux d’un montant supérieur à celui fixé dans le devis puis la facture qu’elle a elle-même établis, soit 44.400 €, au seul motif que l’expert a procédé à une estimation supérieure à ce montant.
D’ailleurs, l’expert a pris soin de préciser que cette estimation ne reflète pas la réalité des travaux exécutés et que la prise en compte d’un tel montant désormais revendiqué par la société [O] serait oublier que sa valorisation des travaux supplémentaires reste théorique et ne repose que sur l’hypothèse selon laquelle aucun contrat tacite n’aurait eu lieu entre les parties.
Il s’agit ici d’appliquer l’accord des parties qui ne peut aboutir à une somme moindre de 44.400 €, s’agissant d’un montant manifestement préférentiel si l’on se réfère à l’évaluation de l’expert, mais non plus à une somme supérieure, alors que comme l’ont justement relevé les premiers juges, la société [O] était en mesure en sa qualité de professionnel d’estimer le coût véritable de sa prestation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Carrosserie de l’Europe à payer à la société [O] la somme de 44.400 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2018.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Carrosserie de l’Europe une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et d’ailleurs, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré qu’en s’abstenant de toute rédaction d’un contrat clair avec la société Carrosserie de l’Europe, la société [O] s’est exposée aux risques d’une contestation conduisant à une procédure.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2° sur les demandes indemnitaires de la société Carrosserie de l’Europe :
La société Carrosserie de l’Europe fait valoir que :
— au vu du rapport d’expertise qui a mis en évidence de multiples désordres imputables à la société Groupe [O] et alors que sa demande formulée dans ses premières écritures n’est pas prescrite, elle est fondée à demander l’allocation d’une somme de 20.365,92 € au titre des travaux réparatoires, mais également celle de 2.000 € au titre d’un préjudice esthétique pour la peinture et celle de 11.449,51 € TTC au titre des préjudices de jouissance afférents au désordres de carrelage et de maçonnerie, demande accordée par le tribunal dans les motifs mais omis dans son dispositif,
— elle est également fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant de l’inondation de son local qui le rend dangereux à chaque pluie, soit 15.000 €, et d’un préjudice résultant de l’absence de souscription d’une garantie décennale, soit 10.000 €, l’absence d’une telle garantie la privant de la sécurité procurée par cette assurance,
— enfin, la société Groupe [O] a agi de manière particulièrement légère et péremptoire à son encontre ce qui justifie sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3.000 €.
La société [O] s’oppose à l’obligation de réparation des désordres affectant certains de ses travaux et fait valoir que :
— elle n’a pas installé la toiture ni facturé une intervention sur cette toiture qui présentait déjà des fuites,
— elle ne peut répondre des désordres au niveau des caillebotis dès lors que son intervention s’est limitée à mettre le carrelage au sol et non à les installer ou les aménager,
— son obligation à réparation se heurte en outre à la prescription de la garantie de parfait achèvement et à la garantie biennale,
— en dehors de la légère pente constatée dans la zone de lavage, les désordres constatés sont la conséquence de l’usage de l’ouvrage par la société Carrosserie de l’Europe depuis plus de 4 ans.
sur ce :
a) sur la reprise des désordres :
L’expert dans son rapport a constaté concernant les travaux supplémentaires réalisés par la société [O] pour le compte de la société Carrosserie de l’Europe :
— des boursouflures et décollements de peinture imputables à l’application d’une peinture non respirante inappropriée au mâchefer et dont il évalue le coût de reprise à 8.200 € HT,
— un désaffleurement entre les caillebotis et le carrelage dans la cabine de peinture et des fuites sur 4 sorties en toiture imputable à la société [O] en tant que sachant et exécutant des travaux et dont il évalue le coût de reprise à 5.000 € HT,
— l’existence d’une contrepente dans la zone de lavage qui entraine des stagnations d’eau imputable à la société [O] qui le reconnaît et dont il évalue le coût de reprise à 3.271,60 €,
— un défaut de conformité du câble électrique attaché à la canalisation gaz, imputable à la société [O] et dont il évalue le coût de reprise à 500 € HT.
La cour relève à l’examen du rapport que :
— dans les travaux supplémentaires réclamés par la société [O], étaient compris la pose de trois cheminées sur le toit et avec découpe de la structure de la toiture et l’étanchéité périphérique des cheminées et l’expert indique avoir pris le soin d’examiner les 4 fuites concernant les seuls travaux réalisés par la société [O] dans le cadre de ces travaux supplémentaires et d’exclure les autres fuites liées aux travaux réalisés pour le compte du bailleur,
— si la société [O] n’a pas installé les caillebotis dont le niveau trop bas engendre un ressaut qui peut entrainer un déséquilibre, l’expert indique que la décision de prolonger le carrelage aurait dû amener l’entreprise à avertir les conséquences du ressaut qui allait en résulter et a ainsi manqué à son obligation de conseil,
— la contrepente dans l’aire de lavage à l’origine d’une stagnation d’eau a été reconnue par la société [O] qui a invoqué un 'loupé de chantier',
— les désordres concernant les travaux de peinture n’ont pas été contestés par la société [O], pas plus que le problème de fixation du câble à la canalisation gaz.
Il est donc justifié pour chacun de ces désordres une faute d’exécution imputable à la société [O] au titre de sa responsabilité contractuelle, l’expert retenant qu’aucun des désordres n’apparaît comme de nature décennale.
Il est également relevé que la réception a été admise le 9 janvier 2018, de sorte que les réclamations de la société Carrosserie de l’Europe formulées au plus tard pour l’audience d’orientation du 19 juillet 2019 ne sont manifestement pas prescrites.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a chiffré le coût des travaux de réparation des désordres à 16.971,60 € HT, soit 20.365,92 € TTC.
b) sur l’indemnisation des préjudices :
Au vu des conclusions du rapport, le préjudice résultant de ces désordres à la somme peut être évalué à 9.540,96 € HT, soit 11.449,15 € TTC, à savoir :
— préjudice résultant des fuites en toiture impliquant des interventions à chaque fois qu’il pleut pendant 4 ans : 2.018,28 €
— préjudice résultant du désaffleurement du caillebotis impliquant une légère perte de rendement de l’opérateur en cabine : 3.761,34 €
— préjudice résultant du problème de pente dans l’aire de lavage impliquant la nécessité quotidienne d’une intervention pour rediriger l’eau vers le caniveau : 3.761,34 €
Il convient, réformant le jugement de ce chef, lequel après avoir reconnu et chiffré ce préjudice dans sa motivation a omis de le reprendre dans le dispositif et a débouté la société Carrosserie de l’Europe du surplus de ces demandes indemnitaires, de condamner la société [O] à payer à la société Carrosserie de l’Europe la somme de 11.449,15 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société Carrosserie de l’Europe alors d’une part, qu’il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance autre que celui déjà indemnisé par l’allocation des sommes ci-dessus qui ont pour objet de compenser les inconvénients résultant des désordres constatés, que d’autre part, il n’est pas non plus justifié d’un préjudice esthétique dans ces locaux à usage professionnel de carrosserie et qu’enfin, l’absence de souscription d’une assurance décennale ne constitue qu’un préjudice éventuel qui ne peut donner lieu à indemnisation et ce alors même qu’à ce jour, plus de 8 années après la réception, il n’est signalé aucun autre désordre.
La procédure engagée par la société [O] à l’encontre de la société Carrosserie de l’Europe ne peut être qualifiée d’abusive puisqu’il est fait droit à une partie de ses prétentions et la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
3° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il l’est également en ce qu’il a condamné les deux parties à payer à parts égales les frais d’expertise, cette mesure ayant été justifiée à la fois pour mettre en évidence la créance de travaux que la société [O] revendiquait légitimement auprès de la société Carrosserie de l’Europe mais également pour caractériser les désordres imputables à la société [O] et chiffrer les travaux de reprise et les préjudices.
Les dépens de l’instance d’appel sont par contre à la charge de la société [O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Carrosserie de l’Europe et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Carrosserie de l’Europe de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices.
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Groupe [O] à payer à la société Carrosserie de l’Europe la somme de 11.449,15 € TTC (9.540 € HT) au titre des préjudices subis par elle du fait des désordres affectant les travaux supplémentaires ;
Condamne la société Groupe [O] à payer à la société Carrosserie de l’Europe la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Groupe [O] aux dépens d’appel et accorde à Maître [B] [H] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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