Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 oct. 2025, n° 23/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/765
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02603
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPX
Décision déférée à la Cour : 28 février 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar, désigné en aide juridictionnelle partielle
INTIMÉE :
La S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MEYER
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chrisitne DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2016, la société Etablissements Meyer a engagé Monsieur [D] [F], pour la période à compter du 12 octobre 2016 jusqu’au 11 avril 2017, en qualité de monteur sanitaire, ouvrier, niveau I, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Par avenant du 28 mars 2017, le contrat a été renouvelé pour une durée de 6 mois, soit la période du 12 avril 2017 au 11 octobre 2017.
Par avenant du 9 octobre 2017, le contrat a fait l’objet d’un nouveau renouvellement à compter du 12 octobre 2017 jusqu’au 11 avril 2018, pour le même motif.
Par contrat de travail du 10 avril 2018, la société Etablissements Meyer a finalement engagé Monsieur [D] [F], au même poste, et au même coefficient, à compter du 12 avril 2018, pour une durée indéterminée.
Par lettre du 28 janvier 2020, remise en main propre, Monsieur [D] [F] a démissionné de son emploi, et le contrat s’est terminé, en accord avec les parties, le 30 janvier 2020.
Par courrier du 24 juillet 2020, reçu le 29 juillet par l’employeur, Monsieur [D] [F] a dénoncé le solde de tout compte qui lui avait été remis le 31 janvier 2020, en contestant le coefficient qui lui a été appliqué, et en revendiquant un coefficient de 185.
Par requête du 5 août 2021, Monsieur [D] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de reclassification de son emploi, de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires subséquent et au titre d’une indemnité de repas, et aux fins d’indemnisation de requalification, pour travail dissimulé, et pour résistance abusive.
En cours d’instance, il a abandonné sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande de l’indemnité de requalification.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— déclaré les demandes recevables et partiellement bien fondées,
— condamné la société Etablissements Meyer à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1 042, 10 euros brut à titre de rappel de salaires, de panier, et des congés payés y afférents,
— condamné la société Etablissements Meyer à produire à Monsieur [D] [F] les bulletins de paie rectifiés,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Monsieur [D] [F] de sa demande concernant l’astreinte sur la délivrance des bulletins de paie rectifiés,
— débouté Monsieur [D] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté Monsieur [D] [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Etablissements Meyer de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Etablissements Meyer aux dépens.
Par déclaration d’appel du 5 juillet 2023, Monsieur [D] [F] a interjeté appel du jugement en ses dispositions sur les rejets de ses demandes sauf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par écritures transmises par voie électronique le 23 août 2023, Monsieur [D] [F] sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité pour travail dissimulé, à l’indemnité pour résistance abusive, à l’astreinte sur les bulletins de paie rectifiés, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la société Etablissements Meyer à lui payer les sommes suivantes :
* 9 706, 92 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et les dépens y compris « les frais et honoraires d’huissiers » ;
— condamne la société Etablissements Meyer à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par bulletin de paie, l’intégralité des bulletins de paie rectifiés correspondant au coefficient de la convention collective applicable au salarié titulaire d’un Cap, ainsi qu’avec les indemnités de panier conformes à l’accord [Localité 3] Est.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Etablissements Meyer, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en les dispositions ayant fait droit, même partiellement, aux demandes de Monsieur [D] [F], et en le rejet de « sa demande reconventionnelle », et que la cour, statuant à nouveau, :
— constate la prescription de l’action en paiement des salaires et la prescription de l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— déboute Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirme, pour le surplus, le jugement,
— condamne Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la reclassification et la demande de rappel de salaires subséquente et le solde d’indemnité de repas
Sur la prescription de l’action
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
La société Etablissements Meyer fait valoir qu’en application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement d’un rappel de salaires, dans lequel elle intègre l’indemnité de repas, est prescrite dès lors qu’il a été jugé que lorsqu’une erreur ressort de manière expresse de la rédaction du contrat, le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat.
Elle ajoute que, si l’article 12.14 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment précise que les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle seront classés en niveau II, coefficient 185, Monsieur [D] [F] pouvait s’apercevoir de l’erreur sur la classification (150 au lieu de 185), dès la signature du contrat.
Aux termes des articles L 3242-1 et L 3245-1 du code du travail, la prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Les bulletins de paie, de Monsieur [D] [F], font apparaître le paiement, pour le mois, le dernier jour du mois concerné.
Monsieur [D] [F] a agi dans le délai de 3 ans de la date de rupture du contrat à durée indéterminée, de telle sorte qu’il peut contester la classification et le salaire correspondant pour toute la période dudit contrat, soit à compter du 12 avril 2018.
Mais, pour les contrats de travail à durée déterminée, dont le dernier s’est terminé le 11 avril 2018, l’action en paiement d’un rappel de salaires, et au titre des congés payés afférents, est prescrite, le délai pour agir de 3 ans à compter de la rupture du contrat étant expiré à la date de la requête introductive d’instance.
Par ailleurs, selon l’article 8-11 de la convention collective précitée, le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Il en résulte que l’indemnité de repas n’est pas soumise à la prescription de l’article L 3245-1 précité, mais à celle biennale de l’article L 1471-1 du code du travail.
L’exigibilité de l’indemnité étant en fin de mois, car payée avec le salaire mensuel, l’action en paiement est prescrite pour la période antérieure au 1er août 2019.
Dès lors, infirmant le jugement, la cour déclarera irrecevable :
— l’action en paiement d’un rappel de salaires, et au titre des congés payés afférents, pour la période antérieure au 12 avril 2018, et recevable pour la période à compter de cette date,
— l’action en paiement au titre des indemnités de repas pour la période antérieure au 1er août 2019, et recevable pour la période à compter de cette date.
Il est justifié, par la copie du diplôme, délivré le 4 octobre 2016, que Monsieur [D] [F] a obtenu le Cap d’installateur thermique, de telle sorte qu’en application de l’article 12-4 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, il devait être classifié au niveau II, coefficient 185.
Au regard de l’accord Alsace, du 16 janvier 2018, relatifs aux salaires minima au 1er février 2018, et à l’accord du 17 janvier 2019, les sommes mensuelles minimales dues se présentent comme suit :
— salaire minimal mensuel : 1 555 euros au 1er février 2018,
— salaire minimal mensuel : 1 586, 10 euros au 1er février 2019.
Monsieur [D] [F] a perçu par mois, comme salaire de base :
— 1 498, 50 euros,
— à compter du 1er janvier 2019 : 1 547, 03 euros,
En conséquence, la société Etablissements Meyer restait devoir les sommes suivantes :
— du 12 avril 2018 au 31 janvier 2019 : 33, 89 + 395, 50 + 7, 97 = 437, 36 euros
— du 1er février 2019 au 30 janvier 2020 : 429, 77 + 37, 81 = 467, 58 euros,
soit au total la somme de 904, 94 euros, outre 90, 50 euros au titre des congés payés, la cour relevant que Monsieur [D] [F] ne sollicite pas de rappel sur les heures supplémentaires.
A cette somme, s’ajoute la différence sur les indemnités de repas, prévues par l’accord [Localité 3] Est du 16 janvier 2018, relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2018, prévoyant, pour l’Alsace, une indemnité journalière de 9, 10 euros, alors que Monsieur [D] [F] a perçu, à ce titre, selon les bulletins de paie, une somme de :
8, 70 euros au mois d’août et septembre 2019, sur 22 indemnités, soit une différence totale de 8, 80 euros, Monsieur [D] [F] ayant perçu, à compter du mois d’octobre 2019, la somme due.
Il résulte d’un bulletin de paie, de régularisation, du mois d’octobre 2021 que la société Etablissements Meyer a payé une somme de 2 579, 94 euros brut, au titre d’un rappel de salaires et au titre des indemnités de repas.
Tant le rappel de salaires que le rappel en indemnités de repas, régularisés, sont supérieurs aux sommes qui étaient dues par l’employeur, de telle sorte que Monsieur [D] [F] a été rempli pleinement de ses droits postérieurement à l’engagement de l’action judiciaire, et avant jugement.
Ses demandes, pour leurs parties recevables, tant au titre d’un rappel de salaires qu’au titre d’un rappel en indemnités de repas, sont donc devenues sans objet.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Sur la prescription
La société Etablissements Meyer invoque l’irrecevabilité de la demande, à ce titre, au regard de la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En conséquence, le délai de 2 ans a commencé à courir à compter de la rupture des relations contractuelles, soit, en l’espèce, le 28 janvier 2020.
Compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, l’action en paiement de l’indemnité en cause est recevable.
Sur le bien fondé
En invoquant la non application du salaire minimum conventionnel, Monsieur [D] [F] ne fait état d’aucun des 2 premiers cas prévus par la loi, pour solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
S’agissant de la soustraction aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales, il est un fait constant que Monsieur [D] [F] a bien été déclaré aux organismes de recouvrement et que les déclarations ont été effectuées, et il n’est pas établi que la différence de cotisations, entraînée par une mauvaise classification conventionnelle, relève d’une intention coupable de l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [D] [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires des créances, alors que, par ailleurs, l’éventuelle responsabilité, pour le retard, serait une responsabilité contractuelle et non délictuelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande à ce titre.
Sur les bulletins de paie rectifiés et l’astreinte
Le bulletin de paie, rectificatif, du mois d’octobre 2021, comporte toujours un coefficient attribué, à tort, de 150, au lieu de 185.
La société Etablissements Meyer n’invoque pas de prétention d’irrecevabilité, pour prescription, quant à la demande de production de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte comminatoire, et ne justifie pas de la production d’un bulletin de paie définitif rectificatif régulier.
Toutefois, au regard de l’irrecevabilité de l’action en paiement des salaires pour la période antérieure au 12 avril 2018 et de l’action en paiement d’un solde d’indemnité de repas pour la période antérieure au 1er août 2019, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Etablissements Meyer à produire à Monsieur [D] [F] un bulletin de paie définitif rectificatif couvrant la période du contrat de travail à durée indéterminée et mentionnant un coefficient de 185 et conforme aux dispositions du présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard.
Le surplus de la demande, à ce titre, sera rejeté.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’employeur.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, Monsieur [D] [F] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 28 février 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [D] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeté la demande, de la société Etablissements Meyer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action en paiement d’un rappel de salaires, et au titre des congés payés afférents, pour la période antérieure au 12 avril 2018,
DECLARE recevable cette action pour la période à compter du 12 avril 2018 ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement d’un solde d’indemnités de repas pour la période antérieure au 1er août 2019,
DECLARE recevable cette action pour la période à compter du 1er août 2019 ;
DECLARE sans objet la demande de rappel de salaires pour la période à compter du 12 avril 2018 ;
DECLARE sans objet la demande de rappel au titre des indemnités de repas pour la période à compter du 1er août 2019 ;
DECLARE recevable l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société Etablissements Meyer à produire à Monsieur [D] [F] un bulletin de paie définitif rectificatif couvrant la période du contrat de travail à durée indéterminée mentionnant un coefficient de 185 et conforme aux dispositions du présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] du surplus de sa demande relative à la production de bulletins de paie rectifiés ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Etablissements Meyer de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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