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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 3 avr. 2026, n° 25/07818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Avril 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 23 septembre 2025 – N° rôle : 23/00273
N° R.G. : N° RG 25/07818 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSCE
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ESKWAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
Association [1] [2] 1 (A.D.S.E.A.01)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX substitué par Me BENHADDOU Nouele de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * *
A l’audience tenue le 12 Mars 2026 par Yolande ROGNARD, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/07818 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSCE, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 03 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
L'[1] [3][Localité 3] ([4]) intervient sur des fonds publics, dans les domaines social et médico-social.
M. [W] [A] a été engagé par l'[4] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2002, en qualité de Directeur Général.
Par courrier en date du 1er septembre 2023, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2023.
Par lettre du 21 septembre 2023, M. [A] a été licencié.
Par requête du 19 décembre 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [W] [A] est justifié;
— débouté en conséquence M. [W] [A] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
— jugé que M. [W] [A] a été intégralement rempli de ses droits à congés ;
— jugé que l’association [4] n’a pas manqué à son obligation de formation ;
— jugé que l’association [4] n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
— débouté en conséquence M. [W] [A] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— condamné M. [W] [A] à payer à l’association [4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 1er octobre 2025, M. [W] [A] a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, l'[4] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la déclaration d’appel de M. [A] à l’encontre du jugement du 23 septembre 2025 rendue par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse est caduque ;
En conséquence,
— conférer de ce fait force de chose jugée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 23 septembre 2025 ;
— condamner M. [A] à payer à l'[1] [5] à l’Adulte 01, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [W] [A] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de l’association [4] de voir la déclaration de M. [A] déclarée caduque ;
— condamner l’association [4] à verser à M. [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions précitées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
L'[4] soutient que l’appel régularisé par M. [W] [A] le 1er octobre 2025 est caduc. Elle fait valoir que, dans ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique à cette même date, M. [A] ne formule aucune demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse. Elle précise en outre que ces conclusions ne contiennent aucune prétention sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement.
En réplique, M. [A] fait valoir qu’il a mentionné l’intégralité des chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel de sorte que la cour d’appel est saisie de l’ensemble de ces chefs de jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile : " Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (') ".
En l’espèce, M. [W] [A] a régularisé une déclaration d’appel en date du 1er octobre 2025.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le même jour, et dont le dispositif est ainsi rédigé, M. [W] [A] demande à la cour de :
Condamner l'[1] [6] à lui verser diverses sommes au titre de :
La rupture du contrat :
« dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 152.000 euros nets ;
« dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 20.000 euros nets ;
De l’indemnité compensatrice de congés payés :
« au titre du solde de congés payés : 6.167,45 euros ;
« au titre de l’avenant contractuel : 99.946,62 euros ;
De l’exécution du contrat :
« dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 20.000 euros ;
« dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20.000 euros ;
« dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 50.000 euros ;
Du remboursement de frais professionnel : 609,01 euros ;
De la retenue pratiquée sur le solde de tout compte : 1.200 euros ;
De l’article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros.
Il ressort de l’examen des conclusions d’appelant que le dispositif de ses conclusions ne fait pas mention d’une demande d’infirmation du jugement mais seulement d’une demande de condamnation.
Or, le dispositif des conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, la déclaration d’appel est caduque ( Cassation 2ème chambre civile 11 septembre 2025).
Il s’ensuit que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque au visa de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’ADSEA 01.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
Dit que la déclaration d’appel est caduque ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [A] aux éventuels dépens de l’incident.
Le Greffier, La Conseillère, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Yolande ROGNARD
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