Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2026, n° 26/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03965 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q46M
Appel contre une décision rendue le 05 mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 19 Septembre 1955
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier du [Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Anne-elisabeth GROUSSARD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
AUTRE PARTIE :
Mme. [Z] [V]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 20 avril 2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L3211-2-2 à L3212-1 et suivants du code de la Santé Publique concernant [N] [V].
Vu la requête du Centre Hospitalier du [Localité 2] du 30 avril 2026 et les pièces jointes à la saisine.
Vu l’ordonnance du 5 mai 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de [N] [V] en hospitalisation complète sans son consentement.
Vu le courrier de [N] [V] en date du 8 mai 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le 21 mai 2026 par lequel il a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours:
'Je réclame aujourd’hui mon plein droit de quitter l’unité du Vinatier Gauguin , auquel j’ai été admis par le docteur [Q] [P] , psychiatre, à la demande de mon épouse [Z] [V]. Je déclare, être, ce jour, sain de corps et d’esprit'.
Par courriel reçu au greffe le 26 mai 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu au dessaisissement de la cour.
Par courriel du 26 mai 2026, le centre hospitalier a transmis la décision de levée de mesure mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [N] [V].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 mai 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, [N] [V] n’ a pas comparu.
Le conseil de [N] [V] a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au jeudi 28 mai 2026.
SUR CE
Par décision du 26 mai 2026, le directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] [Localité 2], la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant [N] [V] a été levée.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que la Cour est dessaisie de l’appel de [N] [V], ce dernier étant devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [N] [V] sans objet.
Constatons le dessaisissement de la Cour.
Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de cette dernière.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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