Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/18769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 262 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18769 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 24/00106
APPELANTS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
INTIMÉES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme au capital de 611 858 064,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 2] (75
009) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Créancier poursuivant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, au capital de 611.858. 064,00 ', inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [I] [U], et de son Directeur Général, Monsieur [O] [P], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créantier inscrit
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte du 21 février 2024, le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le « CIC ») a fait délivrer à M. [D] [S] et Mme [N] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu d’un acte de prêt notarié du 28 mai 2009 contenant offres de prêt à M. [D] [S] et Mme [N] [R], la saisie portant sur un bien sis [Adresse 1]) et ce, pour avoir paiement d’une créance s’établissant à la somme totale de 477.382,55 euros, arrêtée au 31 janvier 2024.
Par jugement rendu le 26 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la vente forcée, organisé ses modalités et fixé la créance à la somme totale de 65.278,47 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 30 janvier 2024 s’agissant du prêt modulable, outre les intérêts de retard au taux conventionnel fixe de 4,50 % à compter du 1er janvier 2024 et à la somme de 412.104,80 euros pour le second prêt, la somme étant arrêtée au 30 janvier 2024.
Par déclaration d’appel en date du 12 novembre 2024, M. [D] [S] et Mme [N] [R] ont interjeté appel du jugement.
Autorisés par ordonnance du 21 novembre 2024, M. [D] [S] et Mme [N] [R] ont, par actes du 28 novembre 2024, fait assigner à jour fixe devant la Cour le CIC en sa qualité de créancier poursuivant et de créancier inscrit, et par conclusions jointes à la déclaration d’appel, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions :
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
— prononcer la caducité du commandement de payer en date du 21 février 2024 ;
En conséquence, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
à titre principal :
— déclarer le CIC irrecevable en son action pour cause de prescription ;
En conséquence, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
à titre subsidiaire :
— Les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier sis [Adresse 1] au prix plancher de 650.000 euros ;
à titre très subsidiaire, en cas de vente forcée :
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 650.000 euros ;
En tout état de cause :
— Déclarer le CIC irrecevable à solliciter le règlement des intérêts à compter du 24 mars 2017 pour cause de prescription ;
— Modérer le montant de la clause pénaleet la ramener à la somme de 1 euro ;
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui seront au besoin recouvrés par Me Charly Avisseau, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, le Crédit Industriel et Commercial demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
à titre principal,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [D] [S] et Mme [N] [R]
à titre subsidiaire,
— débouter M. [S] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— confirmer purement et simplement le jugement d’orientation rendu le 26 septembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil,
y ajoutant,
— Condamner M. [S] et Mme [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné le report de la date d’adjudication au 19 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des contestations :
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes des appelants formulées pour la première fois en appel en application des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Les appelants font valoir que refuser d’examiner leurs demandes parce qu’ils ont été défaillants en première instance aurait pour effet de les priver de leur droit d’accès à un tribunal en violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Ces dispositions dérogent à celles de l’article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel. Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n’est recevable devant la cour d’appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation. Enfin, il a été jugé par la Cour de cassation que l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2e chambre civile 17 novembre 2011 / n° 10-26.784). En effet, si aucune contestation n’a été soulevée devant le juge de l’exécution, il n’y a rien à juger en appel, de sorte que l’atteinte portée à l’article 6§1 de la convention de sauvegarde, relativement à l’effectivité du droit d’appel, est justifiée par la volonté d’éviter des appels dilatoires en cette matière, s’agissant de la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée.
Au cas présent, les appelants étaient ni comparants ni représentés à l’audience d’orientation du 5 septembre 2024 et n’ont donc formé aucune demande ni contestation devant le juge de l’exécution et ce, alors qu’ils y avaient été régulièrement convoqués par assignation délivrée le 21 juin 2024 à domicile pour M. [D] [S] et à personne pour Mme [N] [R].
En application des dispositions précitées, les prétentions tendant à voir débouter le CIC de toutes ses demandes et infirmer le jugement du 26 septembre 2024, doivent être déclarées irrecevables comme n’ayant jamais été formées devant le juge de l’exécution.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [S] et Mme [N] [R],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 26 septembre 2024,
Déboute le Crédit Industriel et Commercial de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [S] et Mme [N] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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