Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 25 février 2025, n° 24/02520
TGI Bourgoin-Jallieu 21 juin 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes concernant les enfants majeurs

    La cour a jugé que l'enfant [S] était mineur au moment des saisies et que l'enfant [P] était représenté conformément à l'ordonnance du juge aux affaires familiales.

  • Rejeté
    Absence de créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas justifié des paiements effectués et que les sommes étaient dues au moment des saisies.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de rejet de l'appel

    La cour a confirmé que l'intimée a droit aux dépens conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/02520
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02520
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JEX, 21 juin 2024, N° 23/00147
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

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