Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JEX, 21 juin 2024, N° 23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02520
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKL2
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00147)
rendu par le Juge de l’exécution de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 21 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 04 Juillet 2024
APPELANT :
M. [F] [J] [G] [N]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Fadila TABANI-SURMONT, avocate au barreau de THONON LES BAINS
INTIMEE :
Mme [Y] [W] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Céline MARY, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entend seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. [F] [N] et Mme [Y] [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 12] 2000.
De leur union sont nés cinq enfants :
[C], le [Date naissance 7] 2001,
[P], le [Date naissance 1] 2002,
[S], le [Date naissance 5] 2005,
[T], le [Date naissance 6] 2008,
[E], le [Date naissance 2] 2011.
Par acte du 21 juin 2022, M. [N] a fait assigner Mme [W] [L] aux fins de divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant comme juge de la mise en état a notamment :
fixé à compter de ladite ordonnance, la pension alimentaire due par M. [N] en exécution du devoir de secours à la somme de 1 700 € par mois indexée, due le 5 de chaque mois, et au besoin l’a condamné à payer cette somme à Mme [W] [L] ;
fixé, toujours à compter de l’ordonnance, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants aux sommes suivantes indexées :
pour [P], [T] et de [E] : 800 € par mois et par enfant,
pour [S] : 900€ par mois,
au besoin condamné M. [N] à verser la somme totale de 3 300 €, outre indexation, à Mme [W] [L] ;
autorisé M. [N] à verser la pension alimentaire au profit de [P], majeur, directement entre ses mains ;
rappelé que l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations et de droit pour le règlement de la pension alimentaire.
Selon procès-verbal en date du 18 octobre 2023, Mme [W] [L] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Centre-Est sur les comptes ouverts au nom de M. [N], pour le paiement de la somme de 7 837,30 € en principal (devoir de secours et contributions à l’entretien des enfants du 23 mars 2023 jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus sous déduction des versements directs), et frais.
La saisie-attribution a révélé un montant disponible à hauteur de 15'552,69 € sur les comptes de M. [N]
Selon procès-verbal du même jour, Mme [W] [L] a aussi fait procéder à une saisie de droits d’associés et valeurs mobilières auprès du Crédit Agricole Sud Rhône, pour paiement de la somme de 7 405,73 € en principal et frais.
Les deux saisies ont été dénoncées à M. [N] par actes de commissaires de justice du 23 octobre 2023.
Par acte du 22 novembre 2023, M. [N] a assigné Mme [W] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour voir :
enjoindre à Mme [W] [L] de produire divers justificatifs,
juger irrecevables toutes demandes concernant les enfants majeurs non représentés à l’instance, à savoir [P] et [S],
ordonner la mainlevée des saisies pratiquées,
condamner Mme [W] [L] à payer des dommages intérêts et une indemnité de procédure.
Pendant le cours de l’instance ainsi engagée, la chambre des affaires familiales de cette cour saisie d’un appel de l’ordonnance du 23 mars 2003 a, par arrêt du 30 janvier 2024 en ses dispositions concernant le présent litige :
infirmé l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives à la pension alimentaire, aux contributions du père à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi qu’à la date des effets des mesures provisoires concernant ces dispositions financières,
fixé, à compter du 21 juin 2022, la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution du devoir de secours à 1 300 € par mois, outre indexation selon les modalités définies par l’ordonnance déférée, et condamné, en tant que de besoin, M. [N] à verser cette somme à Mme Mme [W] [L],
fixé, à compter du 21 juin 2022, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants :
à 800 € par mois et par enfant pour [T] et [E],
à 1 300 € par mois et par enfant pour [P] et [S],
soit 4 200 € au total, outre indexation selon les modalités définies par l’ordonnance déférée, et condamné, en tant que de besoin, M. [N] à verser cette somme à Mme [W] [L],
y ajoutant :
dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par M. [N] à Mme [W] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Par jugement du 21 juin 2024, le juge de l’exécution saisi de la contestation sur les mesures de saisies a :
rejeté la demande d’injonction de production de pièces,
dit recevable la contestation de la saisie-attribution et de la saisie de droit d’associé et de valeurs mobilières pratiquées le 18 octobre 2023,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 18 octobre 2023,
fixé la créance de Mme [W] [L] objet de la saisie-attribution à la somme de 7 155,59 €,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie de droit d’associé et de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal du 18 octobre 2023,
condamné M. [N] aux dépens et à payer à Mme [W] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes,
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 juillet 2024, l’avocat de l’appelant a été avisé que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 21 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 30 juillet 2024, M. [N] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré, et :
Statuant à nouveau :
dire et juger recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution et de saisie des droits d’associés et de valeur mobilières,
en conséquence,
Avant dire droit,
enjoindre à Madame [W] [L] de :
de justifier de sa situation fiscale 2021, 2022, 2023, tant pour les revenus que pour les personnes prétendues à charge, [P] et [S],
de justifier de sa situation auprès de la CAF,
d’indiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et la/les produire,
juger que [P] [W] [L] et [S] [W] [L] sont majeurs, de sorte qu’il ne peuvent être représentés par Mme [W] [L]
juger que la période concernée est uniquement comprise entre la date de la décision du juge aux affaires familiales (23 mars 2023) et la date des saisies (18 octobre 2023), à l’exclusion de toute autre période,
juger que l’huissier ne pouvait instrumenter que pour le recouvrement du devoir de secours à l’attention de Madame [W] [L],
juger que l’huissier n’est pas compétent pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA) faute de la moindre réclamation de cet organisme, et moindre défaut justifié,
juger que l’huissier ne pouvait pas instrumenter pour le compte de [P] [W] [L], majeur, étant donné que la décision du juge aux affaires familiales prévoit le règlement le cas échéant par le débiteur directement,
juger, vu l’arrêt d’appel, et la révision du devoir de secours à Mme [W] [L], qu’il lui a été trop versé la somme de 2 730 € de sorte qu’elle n’est pas créancière,
juger en conséquence que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles.
juger qu’il s’est acquitté de l’ensemble des sommes mise à sa charge dont Mme [W] [L] peut prétendre, étant observé qu’elle ne peut pas agir pour les deux enfants majeurs,
juger irrecevables toutes demandes concernant ces deux majeurs, non représentés à l’instance, à savoir [P] et [S] [W] [L],
juger frustratoires et vexatoires les saisies pratiquées,
juger mal fondée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal de saisie attribution du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal de saisie attribution du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST,
juger mal fondée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal de saisie du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
juger abusives les saisies pratiquées,
enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés, et le calcul des émoluments sur lesdits frais, acte par acte,
juger que les frais du commissaire de justice ne sont pas justifiés et les laisser à la charge de Mme [W] [L],
en tout état de cause,
ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par procès-verbal de saisie du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES,
condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens dont l’ensemble des frais du commissaire de justice, et à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé, les moyens invoqués étant au demeurant repris dans le dispositif de ces écritures tel qu’il vient d’être intégralement repris.
Mme [W] [L], par uniques conclusions notifiées le 28 août 2024, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 7 155,59 €.
Elle demande cette cour, statuant à nouveau sur ce point, de :
juger que les frais de procédure, les débours, le FICOBA et la requête BETEILLE sont justifiés,
fixer sa créance à la somme de 7 837,30 €,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [N],
condamner M. [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée devant cette cour le 21 janvier 2025.
Par une note en délibéré non autorisée, transmise via le RPVA le 7 février 2025, M. [N] demande à la cour de rouvrir les débats en faisant valoir :
que le ministère public, suite à la plainte qu’il a déposée contre Mme [W] [L] notamment pour escroquerie au jugement, vient de répondre qu’il classait la plainte avec la mention suivante : 'La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales.',
que, selon lui, cette mention corrobore l’analyse dénoncée (sic) par lui, selon laquelle les sommes réclamées le sont sur la base de déclarations mensongères,
qu’en vertu du principe 'fraus omnia corrumpit', les poursuites sont susceptibles d’encourir la nullité.
qu’il y a lieu, eu égard à ces éléments nouveaux, de rouvrir les débats, puisque le dossier n’est plus en état.
Par un message en réponse transmis le 14 février 2025, le conseil de Mme [W] [L] s’est opposé à cette demande au visa des articles 442 à 445 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de réouverture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile : 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'
Si l’article 444 du même code édicte que 'le président peut ordonner la réouverture des débats', il s’agit d’une simple faculté relevant de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, M. [N] se prévaut, à l’appui de sa demande de réouverture des débats, d’une décision de classement sans suite du Parquet en date du 22 janvier 2022 aux termes de laquelle 'La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction’ ; si cette décision est intervenue le lendemain du jour des débats devant la cour, l’appelant n’avait, pour autant, jamais justifié, dans le cadre des échanges contradictoires intervenus avant la clôture de l’instruction, ni du dépôt de cette plainte ni de la nature des faits qu’il entendait reprocher à Mme [W] [L] dans le cadre de celle-ci, indiquant seulement, dans ses uniques conclusions notifiées le 30 juillet 2024, que cette plainte 'pour escroquerie au jugement (…) sera déposée dans les prochains jours'.
Au demeurant, l’avis de classement sans suite du Parquet, communiqué en pièce jointe à la demande de réouverture des débats, mentionne en objet : 'Faits : violation de décision judiciaire ; vol simple’ (NB soulignement ajouté ici pour plus de clarté), ce qui ne corrobore pas l’affirmation selon laquelle la plainte serait déposée pour 'escroquerie au jugement'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits nouveaux invoqués, qui n’affectent pas l’existence ni la validité du titre fondant les poursuites à savoir l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 23 mars 2023, ne justifient pas une réouverture des débats.
Sur la validité des saisies pratiquées
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
En l’espèce, les deux saisies contestées ont été opérées en vertu du titre exécutoire alors constitué par l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 23 mars 2023.
# sur la demande de l’appelant tendant à voir ordonner à l’intimée la production de pièces justificatives
Si, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a compétence pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ces dispositions ne sauraient lui conférer le pouvoir de remettre en cause le principe et la validité des droits et obligations que le titre exécutoire consacre.
En l’espèce, l’ordonnance du juge aux affaires familiales a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, y compris pour [P], seul enfant alors majeur (à l’exception de l’aînée [C], indépendante).
Cette contribution a été fixée à divers montants selon l’âge des enfants et leur situation ; s’il est précisé que 'la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études', d’une part l’enfant [S] était encore mineur au jour où les saisies ont été pratiquées, d’autre part il ne saurait être exigé de Mme [W] [L] qu’elle justifie de la situation de l’enfant majeur [P] pour les années 2021 à 2023, la contribution le concernant ayant été fixée tout d’abord par le juge aux affaires familiales en mars 2023 soit sept mois seulement avant la saisie, puis par la cour d’appel statuant en matière familiale en janvier 2024.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande de M. [N] tendant à voir produire par Mme [W] [L] des justificatifs de sa situation financière ou de celle des enfants aujourd’hui majeurs, seul le juge aux affaires familiales ayant la faculté de supprimer ou de modifier le montant de la contribution fixée à la charge du père en fonction de l’évolution de la situation.
Par ailleurs, la fraude ou escroquerie au jugement invoqué par l’appelant ne peut ouvrir droit, le cas échéant, qu’à un recours en révision en application des dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile, et ne saurait donc être opposée par le débiteur pour faire échec à la mesure d’exécution mise en oeuvre en vertu du titre exécutoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande aux fins d’injonction de production de pièces.
# sur les demandes tendant à voir juger irrecevables les demandes concernant les enfants majeurs [P] et [S], comme étant non représentés à l’instance
S’agissant de l’enfant [S] né le [Date naissance 5] 2005, il n’était pas encore majeur à la date où les saisies ont été pratiquées le 18 octobre 2023, de sorte que cet argument ne peut être invoqué le concernant.
S’agissant de l’enfant [P], si le dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2023 comporte une mention selon laquelle M. [N] est autorisé à verser la contribution le concernant directement entre ses mains, le même dispositif prévoit, dans le paragraphe qui précède immédiatement cette mention, la condamnation 'au besoin’ de M. [N] à payer à Mme [W] [L] la somme totale mensuelle de 3 300 € au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, cette somme correspondants au total des contributions fixées pour chacun des quatre enfants y compris pour [P] majeur.
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions l’obligation de M. [N], par principe, de verser à Mme [W] [L] la totalité des contributions fixées pour les quatre enfants, sauf pour lui à justifier de la réalité du versement, directement entre les mains de [P], de la contribution fixée en faveur de ce dernier soit 800 € mensuels à compter de l’ordonnance soit le 23 mars 2023.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes concernant les enfants [P] et [S] n’est pas fondé, et il ne saurait faire obstacle à la saisie pratiquée par Mme [W] [L] pour recouvrer notamment les contributions fixées en leur faveur.
# sur le moyen tiré de l’incompétence de l’huissier instrumentaire pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA)
Ce moyen est sans objet, les décomptes produits ne mentionnant aucune somme à recouvrer pour le compte des organismes sociaux au titre de l’intermédiation, étant souligné que, si le recouvrement par ce moyen est de droit, il n’est en aucun cas obligatoire pour la créancière et ne la prive donc pas du droit de recouvrer directement les sommes qui lui sont dues si elles n’ont pas été réglées par ailleurs.
# sur les contestations relatives à certains postes de créance sans lien avec le titre exécutoire
M. [N] fait valoir que des postes de créance (1 389,66 € pour des charges de toiture, et 3 000 € non identifiés) ne seraient pas justifiés. Or ces sommes apparaissent dans une lettre de mise en demeure d’un commissaire de justice en date du 22 août 2023, mais ne sont pas reprises dans le décompte inclus dans les procès-verbaux de saisie.
Ces contestations sont donc inopérantes quant à la validité des mesures d’exécution en cause.
# sur le moyen tiré de ce que M. [N] aurait réglé l’intégralité des sommes dues
M. [N] affirme, dans ses conclusions, qu’il aurait réglé l’intégralité des sommes dues au titre du devoir de secours et des pensions alimentaires pour la période concernée, c’est-à-dire celle écoulée entre l’ordonnance du juge aux affaires familiales et la date des saisies.
Or, il n’en justifie par aucun décompte accompagné de justificatifs, étant souligné :
que le décompte figurant aux procès-verbaux de saisie tient compte de versements déjà opérés à hauteur de 24 945,16 €,
que le seul virement du compte de M. [N] vers le compte de Mme [W] [L] justifié par les pièces produites pour un montant de 3 838 € (pièce n° 18 de l’appelant) est en date du 1er décembre 2023, soit postérieur aux saisies objets de l’instance,
que le juge de l’exécution a retenu, à bon droit, que la totalité des sommes fixées mensuellement à la charge de M. [N] était due pour le mois d’octobre 2023 à la date des saisies, et non pas un prorata pour le mois d’octobre jusqu’à la date de ces dernières le 18 octobre, puisque le juge aux affaires familiales a fixé la date de versement des pensions et contributions au 5 de chaque mois,
que Mme [W] [L] était, ainsi qu’il a été développé plus haut, recevable et fondée à réclamer la totalité des contributions dues au titre de l’éducation des quatre enfants, en l’absence de preuve de règlements directs effectifs entre les mains de l’enfant [P].
En effet, sur ce dernier point, si l’appelant verse aux débats des courriers de son conseil faisant état de chèques libellés directement au profit de l’enfant [P], les mêmes courriers relèvent que ces chèques n’ont pas été encaissés, et aucun relevé de compte n’est produit pour justifier que les sommes correspondantes auraient été débitées du compte de l’appelant.
Il en résulte que M. [N] était bien, à la date des saisies, débiteur de la totalité du solde en principal figurant aux décomptes inclus dans les procès-verbaux de ces mesures.
Si M. [N] se prévaut d’un trop-versé au titre du devoir de secours par application des dispositions de l’arrêt du 30 janvier 2024 ayant ramené le montant de celui-ci à 1 300 € par mois au lieu des 1 700 € mensuels fixés par le juge aux affaires familiales, il convient de relever que le même arrêt a fixé comme point de départ de cette mesure la date de séparation effective du couple soit le 21 juin 2022 au lieu du 23 mars 2023 tel que fixé initialement par l’ordonnance du juge aux affaires familiales.
Il en résulte que le trop-payé à ce titre, de l’ordre de 2 800 € (soit 1 700 – 1 300 X 7 mois), se compense avec ce qui est dû au même titre pour les mois précédant l’ordonnance initiale en application de l’arrêt infirmatif soit 11 700 € (soit 1 300 € x 9 mois), ce qui conduit à un solde en faveur de Mme [W] [L] et non pas de M. [N].
# sur les contestations au titre des frais
Le coût du procès-verbal de saisie-attribution sur compte bancaire (119,52 € TTC) est détaillé et justifié en première page à gauche de cet acte.
Le coût du procès-verbal de saisie des parts sociales et valeurs mobilières n’est pas détaillé sur l’acte, mais ce coût est porté, sur le décompte détaillé produit en pièce n° 25 de l’intimée, pour 98,56 € TTC et non pas 101,06 € TTC comme figurant dans le décompte des frais sur le procès-verbal de saisie. Il en sera donc tenu compte ainsi que détaillé plus avant.
Le coût de signification au débiteur saisi de chacun de ces actes, soit 90,86 € TTC, est détaillé sur chaque procès-verbal de signification et calculé conformément aux textes applicables.
Le complément de droit prévu par l’article A. 444-31 du code de commerce, soit 246,16 € calculé proportionnellement sur le principal restant dû conformément à ce texte, est justifié pour chacun des actes.
Mme [W] [L] justifie par ailleurs, en pièces numérotées 24 de son bordereau, de la réalité des recherches effectuées par le commissaire de justice instrumentaire auprès du Fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant M. [N], ainsi que de celles auprès de la CARSAT et de l’EDF ouvertes par la loi du 22 décembre 2010 dite loi Béteille ainsi que l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il est malvenu, pour M. [N], de contester l’utilité de ces recherches en invoquant une 'déclaration sur l’honneur’ qui n’engageait que lui-même, alors-même que les saisies pratiquées reposaient sur un solde impayé de l’ordre de 7 000 € généré sept mois seulement après la décision initiale du juge aux affaires familiales fixant ses obligations alimentaires.
Il est donc justifié que la saisie couvre aussi les frais de ces recherches, soit 52,09 € et 51,07 €.
Le surplus des 'actes de procédure’ et 'débours’ mentionnés chacun pour une somme globale dans les procès-verbaux de saisie n’est pas détaillé dans ces actes, et ne peut, par conséquent, être utilement recoupé avec le 'décompte des frais et honoraires’ de l’étude de commissaire de justice.
Dès lors, il y a lieu, par voie d’infirmation partielle du jugement sur ce point, de cantonner les deux saisies pratiquées aux montants suivants (étant rappelé que la somme totale mentionnée comme due est différente entre l’un et l’autre procès-verbal de saisie) :
procès-verbal de saisie sur comptes bancaires (Crédit Agricole Centre-Est) :
7 837,30 €
(solde du décompte figurant dans l’acte, en principal et frais)
— 550,55 €
('actes de procédure’ non détaillés)
— 28 €
('débours’ non détaillés)
+ 90,86 €
(coût de la signification de l’acte de saisie)
soit : 7 349,61 €
procès-verbal de saisie de droits d’associé et valeurs mobilières (Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes) :
7 405,73 €
(solde du décompte figurant dans l’acte, en principal et frais)
— 451,99 €
('actes de procédure’ non détaillés)
— 101,06 €
(coût de l’acte non détaillé)
+ 98,56 €
(coût de l’acte selon le décompte du commissaire de justice)
+ 90,86 €
(coût de la signification de l’acte de saisie)
soit : 7 042,10 €
Sur les demandes accessoires
M. [N], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable d’allouer une indemnité sur ce fondement au profit de Mme [W] [L].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile :
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a "fixé la créance de Mme [W] [L] objet de la saisie-attribution à la somme de 7 155,59 €."
L’infirme sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Cantonne la saisie-attribution sur comptes bancaires pratiquée le 18 octobre 2023 entre les mains du Crédit Agricole Centre-Est à la somme de 7 349,61 € en principal et frais.
Cantonne la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières pratiquée le 18 octobre 2023 entre les mains du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes à la somme de 7 042,10 € en principal et frais.
Condamne M. [N] à payer à Mme [W] [L] la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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