Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 351
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQTQ
(Réf 1ère instance : 2024001544)
M. [M] [P] [H] [W]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me AUDREN
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [P] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 janvier 2009, la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) a consenti une ouverture de crédit à la société Atlantique Piscines pour un montant de 30.000 euros, remboursable avec intérêt au taux annuel variable initial de 9,95 %.
M. [W], gérant de la société Atlantique Piscines, s’est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt à hauteur de 39.000 euros couvrant le paiement principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois.
La société Atlantique Piscines a été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2020.
Le 26 mars 2020, le Crédit Agricole a déclaré ses créances pour un montant de 30.872,97 euros.
Le 7 décembre 2021, un plan de redressement a été adopté au profit de la société Atlantique Piscines.
Le 18 juillet 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 4 août 2023, le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour la somme de 27.785,67 euros.
Le 4 août 2023, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [W] d’avoir à respecter son engagement de caution et de lui verser la somme de 27.785,65 euros à ce titre.
Le 17 mai 2024, en l’absence de règlement, le Crédit Agricole a assigné M. [W] en paiement.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— Condamné, M. [W] à régler au Crédit Agricole la somme de 31.506,22 euros avec intérêt au taux de 17,27% à compter du 26 avril 2024 dans la limite de l’engagement de caution de 39.000 euros,
— Condamné M. [W] à régler au Crédit Agricole, une indemnité de 500 euros au titre de frais irrépétibles,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
M. [W] a interjeté appel le 6 janvier 2025.
Les dernières conclusions de M. [W] ont été déposées le 15 septembre 2025. Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées le 4 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [W] demande à la cour de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [W] du fait de l’irrégularité affectant la mention manuscrite,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence statuant à nouveau :
— Débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [W],
A titre subsidiaire :
— Juger que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l’admission de sa créance au passif de la société Atlantique Piscine, de sorte qu’elle ne justifie pas non plus être créancière de M. [W],
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [W],
A titre très subsidiaire :
— Juger que l’engagement de caution de M. [W] est limité aux intérêts et pénalités de retard,
— Juger que le Crédit Agricole ne peut valablement se prévaloir de l’engagement de caution prétendument souscrit par M. [W] en raison de son caractère manisfestement disproportionné,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [W],
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard à l’encontre du Crédit Agricole au titre de l’engagement de caution prétendument souscrit par M. [W] pour manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Débouter le Crédit Agricole l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [W],
A titre très infiniment subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal, en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 31.506,22 euros avec intérêt au taux de 17,27% à compter du 26 avril 2024,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Débouter le Crédit Agricole de sa demande capitalisation des intérêts,
— Débouter le Crédit Agricole de ses demandes au titre de la majoration des intérêts de retard pour disproportion manifeste de la clause pénale,
En tout état de cause :
— Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Rejeter l’appel interjeté par M. [W] contre le jugement,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [W],
En conséquence :
— Confirmer l’ensemble du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a':
— Condamné M. [W] à régler au Crédit Agricole la somme de 31.506,22 euros avec intérêt au taux de 17,27 % à compter du 26 avril 2024 dans la limite de l’engagement de caution de 39.000 euros.
— Condamné M. [W] à régler au Crédit Agricole une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétible,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,
Y additant :
— Condamner M. [W] à verser au Crédit Agricole une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [W] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement concernant la mention manuscrite :
A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l’acte de cautionnement est susceptible d’encourir la nullité :
Article L 341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce) :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
L’imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu’elle n’affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n’est pas une cause de nullité du cautionnement.
M. [W] demande l’annulation de l’acte de cautionnement en date du 29 janvier 2009 en faisant valoir que la mention manuscrite ne correspond pas au texte prévu à peine de nullité.
Il apparaît que la mention manuscrite rédigée par M. [W] n’a pas repris le mot 'du’ avant le mot 'principal’ :
'En me portant caution de la Sarl Atlantique Piscines dans la limite de la somme de 39.000 euros concernant le paiement principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au preteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Sarl Atlantique Piscines n’y satisfait pas elle même'.
L’omission du mot « du » dans la mention manuscrite n’a pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de l’acte et de dire que le montant garanti est limité à celui des intérêts et pénalités et intérêts de retard.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’absence de preuve de l’admission de la créance de la banque au passif :
M. [W] fait valoir que le Crédit Agricole n’établit pas que sa créance ait été admise au passif. Il en déduit qu’il ne justifie pas d’une créance sur la procédure collective et ne peut donc pas demander la garantie de la caution.
Le Crédit Agricole justifie avoir déclaré sa créance au passif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 août 2023. Il n’a pas à justifier de l’admission de sa créance dès lors qu’il justifie l’avoir déclarée.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [W] de rejet des demandes formées contre lui fondée sur ce point.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Le 29 janvier 2009, le Crédit Agricole a consenti une ouverture de crédit et un cautionnement. M. [W] n’a complété aucune fiche de renseignements. M. [W] doit prouver la disproportion manifeste.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
M. [W] produit un avis d’imposition, lequel fait apparaître qu’il a perçu, au cours de l’année 2023, la somme annuelle de 25.071 euros de revenus, soit environ 2.089,25 euros par mois.
Cependant M. [W] ne précise pas quels étaient ses revenus et ses actifs de son patrimoine au jour de son engagement de caution du 29 janvier 2009.
Ainsi, M. [W] n’établit pas que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de l’engagement.
Sa demande de rejet des demandes formées contre lui et fondée de ce chef sera rejetée.
Le juge sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des intérêts de retard :
Le contrat de prêt prévoit des intérêts de retard au taux majoré de 17,27%. Le taux du crédit était lui même de 9,95%, révisable. Au vu de l’équilibre du contrat et du taux contractuel, le taux majoré n’est pas manifestement excessif. Il n’y a pas lieu de le réduire au titre de la modération d’une clause pénale.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier (Rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014):
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des copies de lettres d’information destinées à M. [W] et envoyées chaque année entre le 1er janvier et le 31 mars. Ces lettres sont conformes aux dispositions légales.
Le Crédit Agricole produit en outre un attestation d’un commissaire de justice qui indique avoir examiné les procès verbaux de constat des envois du Crédit Agricole aux cautions pour les années 2010 à 2023 qu’il a conservés. Il indique avoir ouvert pour chaque année le fichier annexé comportant le nom des destinataires et avoir trouvé chaque année le nom de M. [W] [M]. Le commissaire de justice a joint à son attestation le contenu des informations envoyées chaque année à M. [W].
Cette attestation permet d’établir que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d’information relatives aux encours aux 31 décembre des années 2010 à 2023, conformes aux prescriptions légales, à M. [W].
La dernière lettre a été envoyée le 8 mars 2024.
Il n’est pas justifié de l’envoi de la lettre datée du 26 février 2024 alors que l’attestation du commissaire de justice n’en fait pas état.
Le Crédit Agricole est donc déchu du droit de demander le paiement des intérêts prévus au contrat postérieurement au 8 mars 2024.
Le Crédit Agricole a déclaré une créance de 27.785,67 euros en principal, outre intérêts contractuels au taux de 8,61% et intérêts majorés de retard à échoir au taux de 17,27%.
S’agissant d’un défaut de paiement, c’est le taux majoré qui s’applique. Comme il a été vu supra, M. [W] n’est tenu qu’aux intérêts contractuels, donc ici au taux majoré, à compter de la mise en demeure du 4 août 2023 et jusqu’au 8 mars 2024, date de l’envoi de la dernière lettre d’information annuelle dont il est justifié.
Il sera donc condamné à payer les intérêts au taux majoré de retard sur la somme de 27.785,67 euros sur la période allant du 4 août 2023 au 8 mars 2024.
La somme ainsi calculée produira des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière est de droit dès lors qu’elle est demandée. Il sera fait droit à cette demande du Crédit Agricole.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à règler au Crédit Agricole la somme de 31.506,22 euros avec intérêts au taux de 17,27 % à compter du 26 avril 2024 dans la limite de l’engagement de caution de 39.000 euros,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— Condamne M. [W] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, au titre du cautionnement du 29 janvier 2009 attaché à l’ouverture de crédit accordée le même jour à la société Atlantique Piscines pour un montant de 30.000 euros, les intérêts au taux de 17,27% calculés sur la somme de 27.785,67 euros sur la période du 4 août 2023 au 8 mars 2024, et les intérêts sur cette somme ainsi calculée au taux légal à compter du 8 mars 2024,
— Dit que les intérêts échus pour une année seront capitalisés,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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