Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 mai 2025, n° 22/20624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 octobre 2022, N° 2021044575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20624 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2HK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021044575
APPELANTE
S.A.S. LIFE LIKE CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 367 919
Représentée par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque: E955
Assistée de Me Emma LEOTY, avocate au barreau de Paris
INTIME
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laura BALLESTER de la SELEURL BALLESTER AVOCATE, avocat au barreau de PARIS, toque E1400
Assisté de Me Chloé EZLAN, avocate au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846
Assistées de Me Emma LEOTY, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [Z] [X], technicien développeur informatique et salarié jusqu’en avril 2019 de la société Braaxe, l’agence de publicité devenue Life Like conseil ('société Life Like') a poursuivi ses prestations de maintenance informatique en qualité de travailleur indépendant jusqu’en janvier 2021 puis au printemps 2021, il a émis diverses factures de ses prestations dont certaines sont demeurées impayées malgré une mise en demeure du 7 juillet 2021, puis une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 3 août 2021 enjoignant à la société Life Like de payer la somme de 6.013,17 euros avec intérêts au taux légal.
Devant la juridiction saisie du fond du litige sur opposition à l’ordonnance, la société Life Like a reproché à [X] des faits de dénigrement, contesté son obligation au paiement des factures et réclamé sa condamnation lui reverser la somme de 1.034 euros correspondant aux factures acquittées depuis le 20 septembre 2020, tandis que M. [X] a réclamé la condamnation de la société Life Like à payer le montant de ses factures actualisé à 10.834,17 euros ainsi que la somme de 9.340,76 euros de dommages et intérêts fondés sur ses droits de propriété intellectuelle sur l’application de la société Life Like.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit la société Life Like recevable dans son opposition à l’injonction de payer, condamné la société Life Like à payer à M. [X] la somme de 10.834,17 euros au titre de ses factures avec intérêts au taux légal, condamné la société Life Like à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déclaré la juridiction incompétente pour traiter la demande de dommages et intérêts pour violation des droits de propriété intellectuelle, renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir, condamné la société Life Like aux dépens et à payer à M. [X] la somme de1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Life Like a interjeté appel du jugement le 7 décembre 2022.
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Life Like conseil le 15 janvier 2025 afin d’entendre, en application des articles 1104, 1137 1231-3 et 1231-4 du code civil :
— constater la relation contractuelle qui unissait la société Life Like et M. [X],
— constater que M. [X] a été formellement identifié par Facebook, SFR et Bouygues Telecom comme étant au moins l’un des animateurs du compte instagram @[09] auteur de publications attentatoires à l’image et à la notoriété de la société Life Like,
— constater que M. [X] a sciemment nuit à la société Life Like en administrant le compte Instagram @[09] et en y publiant des contenues injurieux voire diffamatoires à l’endroit de la société Life Like ,
— juger que par ses agissements, M. [X] s’est rendu coupable d’une faute d’une exceptionnelle gravité à l’encontre de son cocontractant, la société Life Like,
— juger qu’une telle déloyauté a privé la société Life Like de tout consentement libre et éclairé, et entraîne de fait la nullité rétroactive des contrats conclus par elle avec M. [X] depuis la création du compte @[09],
— juger que cette nullité sera sanctionnée par la privation de M. [X] du droit de prétendre au bénéfice des clauses des contrats qui le liaient initialement à la société Life Like, en ce compris la rémunération des prestations effectuées,
— réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit recevable mais mal fondée l’opposition de la société Life Like, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 10.834,17 euros outre les intérêts au taux légal, l’a condamnée à payer 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du procédure civile et la condamnée aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamner M. [X] à payer la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner M. [X] à rembourser la somme de 1.034,00 euros correspondant aux factures payées depuis le 20 septembre 2020, date de création du compte Instagram @[09],
— condamner M. [X] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour M. [Z] [X] le 28 janvier 2025 afin d’entendre, n application des articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil :
in limine litis,
— rejeter les conclusions d’appelante n°3 et les pièces communiquées tardivement le 15 janvier 2025,
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2025 à 10H00
à titre principal,
— juger mal fondé l’appel de la société Life Like à l’encontre de la décision rendue le 17 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société Life Like de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Life Like à restituer en euros la valeur des prestations effectuées par M. [X] à savoir la somme de 10.834,17 euros,
dans l’hypothèse où la cour condamnerait M. [X] à rembourser la somme de 1.034 euros à la société Life Like au titre des quatre factures déjà acquittées,
— condamner la société Life Like à restituer en euros la valeur des prestations effectuées par M. [X] correspondant à ces factures, soit la somme de 1.034 euros, et ordonner la compensation,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Life Like au paiement de la somme de 8.928,03 euros majorée des intérêts légaux au titre des prestations de service effectuées avant la date de création du compte Instagram 'Balance Ton Agency',
en tout état de cause,
— condamner la société Life Like au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société Life Like au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Life Like aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la recevabilité des conclusions et des pièces transmises par la société Life Like le 15 janvier 2025
Avant tout débat au fond, M. [X] demande que soient écartées les conclusions et les pièces n°24 et 25 transmises par la société Life Like du 15 janvier 2025 la veille de la clôture de l’affaire en estimant n’avoir pas été en mesure de répondre dans ce délai.
Au demeurant, M. [X] était nécessairement en connaissance de cause de la pièce n°24, relative à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023 dans lequel il était intimé et représenté, comme dans le détail des messages rapportés à la pièces n°25 issue d’un saisie pratiquée à son domicile sur ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2021, messages dont l’exploitation a été possible depuis l’arrêt précité du 24 novembre 2023 permettant la régularisation de la levée des séquestres.
Alors au surplus que M. [X] a disposé de près d’un mois avant la date de fixation de l’audience pour réclamer la révocation de l’ordonnance de clôture, la demande sera par conséquent rejetée.
2. Sur le comportement déloyal et dénigrant de M. [X]
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les factures que M. [X] a émises au titre de ses prestations et l’a déboutée de sa demande en restitution des factures qu’elle a acquittées après le 20 septembre 2020, la société Life Like conclut que M. [X] a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise et vicié son consentement lorsqu’elle a acquittée le prix des factures en raison des dénigrements de l’entreprise et de son dirigeant sur des allégations de faits de harcèlement à connotation sexuelle émises depuis le site créé sur la plateforme Instagram par Mme [Y] sous le nom 'Balance Ton Agency', ouvert sous l’adresse @[09], site dédié au recueil de doléances sur les pratiques abusives et les comportements inappropriés dans les agences de publicité et de communication.
Et au soutien de la preuve de ces griefs, la société Life Like relève, d’une part que M. [X] était proche de l’ancienne salariée de l’entreprise, Mme [J], laquelle a alimenté des allégations de harcèlement moral imputé au dirigeant de la société Braaxe et rapportées sur le compte @[09], M. [X] ayant par ailleurs témoigné en faveur de Mme [J] dans la procédure pour harcèlement moral au travail qu’elle a engagée à l’encontre de l’entreprise devant la juridiction prud’homale.
D’autre part, qu’il est établi que M. [X] s’est connecté depuis son adresse IP personnelle à ce compte.
Enfin, la société Life Like se prévaut des messages que M. [X] a échangés avec Mme [Y] reproduits en pièce n°25 et dont elle déduit la preuve que M.[X] était l’administrateur ou l’animateur du site.
Toutefois, connaissance prise par la cour de la pièce n°25, les quelques conseils que M. [X] a pu délivrer à Mme [Y] ne permettent pas d’inférer la preuve du lien de causalité entre des faits de dénigrement qui lui sont imputés et l’existence d’une 'animation de site’ qui ne recouvre aucun fondement juridique suivant la seule définition du titulaire d’un compte accessible publiquement qui est donnée par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, n°2004-575 du 21 juin 2004, et visant : 'Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (…)'.
Par ailleurs, ni le fait que M. [X] a pu légitimement témoigner en justice en faveur de Mme [J], ni les échanges non publics entre M. [X] et Mmes [J] ou [Y] reproduits en pièce n°25 ne sont davantage de nature à imputer à M. [X] le dénigrement public que la société Life Like lui reproche, et dont au surplus le lien avec les prestations que M. [X] a exécutées et dont il a demandé le paiement n’est pas démontré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Life de ce chef et l’a condamnée subséquemment au paiement des prestations.
3. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne se déduit pas de la discussion ci-dessus, la preuve que la résistance de la société Life Like au paiement a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts de ce chef.
La société Life Like succombant à l’action, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a condamné la la société Life Like conseil à des dommages et intérêts fondés sur l’abus de procédure ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DÉBOUTE M. [Z] [X] et la société Life Like conseil de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure ;
CONDAMNE la société Life Like conseil aux dépens ;
CONDAMNE la société Life Like conseil à payer à M. [Z] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Résine ·
- Document
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Remise ·
- Sanction ·
- Procédure civile ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Marchand de biens ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Conseil d'administration ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Pièces ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Historique ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Droits d'associés ·
- Contribution ·
- Procès-verbal ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit agricole ·
- Devoir de secours ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- État ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Atlantique ·
- Piscine ·
- Engagement de caution ·
- Mention manuscrite ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Disproportionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Halles ·
- Trouble ·
- Déchet ·
- Nuisance ·
- Camion ·
- Container ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Hôpitaux ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.