Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/20533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/20533 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP2T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Décembre 2024
Date de saisine : 19 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 211-23-467 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] le 26 Septembre 2024
Appelante :
Madame [W] [S], représentée par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1139
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005992 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée :
S.A. ANTIN RESIDENCES agissant poursuites et diligences en la personne de
son Directeur Général y domicilié
, représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 26750 B
ORDONNANCE RENDUE PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(Sans audience)
(n° , 2 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
Vu l’appel interjeté par Mme [S] par déclaration du 3 décembre 2024 (signifiée à la partie adverse non constituée, le 30 janvier 2025, en application de l’article 902 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant en application de l’article 908 du code de procédure civile remises au greffe le 3 février 2025.
Vu la constitution de la SA [Adresse 1] le 27 février 2025;
Vu les conclusions d’incident remises au greffe le 16 avril 2025 par la société Antin Résidence, intimée, aux fins de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile et condamnation à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Vu conclusions en réplique sur l’incident remises au greffe le 7 mai 2025 par Mme [S], qui s’oppose à la caducité de la déclaration d’appel et demande la condamnation de la société [Adresse 1] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation de son avocat à l’aide juridictionnelle, outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
Mme [S] fait valoir que sa déclaration d’appel a été enregistrée le 19 décembre 2024 et que le délai pour produire et communiquer ses pièces à la partie adverse expirait le 19 avril 2025.
Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur le 1er septembre 2024, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ; qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier (voir sous l’empire des textes antérieurs 2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, Bull. 2014, II, n° 97).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte de ces textes et d’une jurisprudence ancienne et constante que le délai de 3 mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement ( Civ. 2e, 5 juin 2014, no 13-21.023, publié, Civ. 2e, 6 décembre 2018, no 17-27.206, publié).
Pour mémoire, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel s’applique même en l’absence de grief (2e Civ., 18 février 2016); de plus les textes qui prévoient cette sanction, qui poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et le respect des diligences procédurales prévues dans l’instance d’appel est conforme à l’exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêt précité 2e Civ., 18 février 2016).
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 3 décembre 2024 ; le délai de remise des conclusions d’appelant en application de l’article 908 du code de procédure civile expirait donc le 3 mars 2025.
Les conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 3 février 2025, dans le délai de l’article 908 précité.
Il résulte des textes et des principes ci-dessus énoncés que l’appelante devait signifier ces conclusions à la société Antin Résidence (partie n’ayant alors pas constitué avocat) ou les notifier à son avocat, constitué le 27 février 2025, et ce au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de l’article 908, soit au plus tard le 3 avril 2025.
Or, ces conclusions n’ont pas été signifiées à la partie intimée ; aucun procès-verbal de signification de ces conclusions n’est produit ni même invoqué.
Ces conclusions ont en revanche été notifiées au conseil de l’intimée, mais par un message au RPVA du 7 avril 2025, soit hors délai.
Il convient en outre d’observer que dans le message au RPVA du 7 avril 2025, par lequel le conseil de l’appelante transmet à l’avocat adverse ses conclusions 908, il est indiqué « vous trouverez ci-joint les conclusions signifiées le 3 février avant que vous ne me transmettiez votre constitution ». Cette formulation est inexacte et ne correspond pas à la réalité aucune « signification » à la partie adverse n’étant démontrée le 3 février 2025.
La caducité de la déclaration d’appel résulte donc de ces circonstances.
La force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (article 911 dernier alinéa) n’est ni établie ni invoquée et ne permet donc pas d’écarter l’application des sanctions prévues.
La déclaration d’appel est donc caduque.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Meano, magistrat de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 3 décembre 2024
Condamnons Mme [S] aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
PARIS, le 22 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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