Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 mars 2025, n° 23/00152
CPH Perpignan 15 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, ce qui rend la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, écartant ainsi la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et que l'employeur n'était pas tenu de remettre ces documents.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700, compte tenu de la décision rendue.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité

    La cour a jugé que la demande d'indemnité n'était pas fondée et a débouté Pôle Emploi de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Onet Services conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié le licenciement de M. [V] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la légalité des griefs invoqués par l'employeur, notamment des faits de travail illégal et de négligences dans l'exécution des missions. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de faute grave, tandis que la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que les éléments de preuve établissaient une faute grave justifiant le licenciement. En conséquence, la cour a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. [V] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00152
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00152
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 décembre 2022, N° F20/00092
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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