Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 24/11506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 septembre 2024, N° 24/02610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ASSURANCES, SARL [ N ] MIDI HABITAT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/109
Rôle N° RG 24/11506 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWPM
[U], [D], [V] [C] épouse [F]
[T], [S], [J] [F]
C/
SARL [N] MIDI HABITAT
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [J] FAIN-ROBERT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02610.
APPELANTS
Madame [U], [D], [V] [C] épouse [F]
née le 03 mai 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T], [S], [J] [F]
né le 22 novembre 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SARL [N] MIDI HABITAT
défaillante
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 17 février 2020, M. [T] [F] et Mme [U] [C], son épouse, ont fait l’acquisition auprès de M. [B] [E] et Mme [A] [H] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Cette maison a été édifiée selon un contrat de construction de maison individuelle conclu le 27 juin 2016, entre les consorts [E] – [H] et la SARL [N] Midi Habitat, cette société étant assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, couvrant également le bien immobilier par une assurance dommages-ouvrage.
La réception sans réserve de la maison est intervenue le 27 juin 2018.
Ayant constaté l’apparition de fissures dans la maison, les époux [F] ont adressé le 13 mai 2022 une déclaration de sinistre aux MMA et, sur la base d’un rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage établi le 8 juin 2022 par le cabinet Saretec, les MMA ont accepté la prise en charge partielle des désordres et ont proposé par courrier du 5 juin 2023 une indemnité à hauteur de 76 898,70 euros qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 12 et 18 mars 2024, les époux [F] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SARL [N] Midi Habitat ainsi que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en leur double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL [N] Midi Habitat, et ce aux fins principales de solliciter la désignation d’un expert chargé d’examiner les désordres.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a':
— débouté Mme [U] [C] épouse [F] et M. [T] [F] de l’intégralité de leurs demandes';
— condamné Mme [U] [C] épouse [F] et M. [T] [F] aux dépens de l’instance';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [U] [C] épouse [F] et M. [T] [F] ont relevé appel de cette décision le 19 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [C] épouse [F] et M. [T] [F], notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour d’infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
— juger les requérants bien fondés à voir instaurer une mesure expertale au visa de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur double qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal du constructeur de maison individuelle,
— désigner tel expert qu’il plaira au « tribunal », dont la spécialité sera la géotechnique (C-01.25), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— se rendre sur les lieux, 2235 route des Arcs, Lieudit [Adresse 5] à [Localité 3], se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission entendre tout sachant,
— décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrit,
— préciser la date d’ouverture du chantier,
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),
— établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
— déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non- conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé …),
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception,
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— donner au « tribunal » tous éléments pour les permettre d’apurer les comptes entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
— rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre :
— s’il était apparent au jour de la réception : oui / non
— s’il a fait l’objet d’une réserve : oui / non
— si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui / non
— les parts de responsabilité proposées,
— le coût des réparations,
— condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux époux [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel,
— juger que les époux [F] pourvoiront aux frais d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes, demandes, fins et conclusions contraires,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
— constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes
demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Vu les dernières conclusions de la MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 septembre 2024 (RG n°24/02610),
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [F] à payer aux MMA la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— donner acte aux MMA de leurs plus expresses protestations et réserves,
— limiter la mission judiciaire aux chefs suivants :
— donner au tribunal tout élément technique permettant de déterminer si la solution de reprise objet de l’offre indemnitaire formulée par les MMA est suffisante pour remédier aux désordres allégués,
— chiffrer le coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres,
— rejeter le surplus des chefs de mission suggérés par les époux [F],
En tout état de cause,
— rejeter la demande de frais irrépétibles présentée par les époux [F],
— condamner les époux [F] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte du 7 novembre 2024 (dépôt à étude), la SARL [N] Midi Habitat n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 14 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les époux [F] sollicitent le prononcé d’une expertise faisant valoir que la solution réparatoire préconisée par l’expert de l’assureur est insuffisante'; qu’ils n’ont pas accepté l’indemnité proposée par les MMA.
Les MMA s’opposent à la demande d’expertise présentée faisant valoir que les époux [F] n’apportent aucun élément probant permettant de contester la solution réparatoire retenue alors qu’ils ont accepté l’indemnité proposée.
Les MMA produisent un document « assurance dommages-ouvrage accord d’indemnité » daté du 5 juin 2023 dans lequel il est mentionné': «'je soussigné M. [T] [F] agissant en qualité de villa [F] (') reconnais accepter à titre d’indemnité de MMA (') la somme de 76 898,70 euros TTC en règlement du sinistre référencé ci-dessus. Je m’engage par ailleurs à affecter cette indemnité uniquement à la réparation du sinistre en conformité avec le rapport d’expertise établi par la SA Saretec Construction (')'». Ce document porte la mention manuscrite': [Localité 3] le 21 juin 2023 et la signature de M. [F].
Cependant, suite à cet accord initial, l’indemnité prévue n’a pas été versée par l’assureur dans les délais de l’article L 242-1 du code des assurances et il sera ensuite contesté par courriel du 18 novembre 2024.
Le rapport de Saretec Construction, mandaté par les MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, et daté du 2 juin 2022 fait état’concernant le bien des époux [F] : 1 ) d’une fissure en façade Ouest’pour laquelle il est préconisé des investigations afin de déterminer si elle est due à un mouvement de fondation ou à une dilatation de la structure 2 ) de micro-fissures intérieures’ 3 ) de mauvaises odeurs émanant de la sortie de la ventilation primaire en toiture pour laquelle il est préconisé la création d’un réseau de ventilation de la fosse septique’ 4 ) d’une cheminée non conforme.
Le 15 juillet 2022, l’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie pour le désordre n° 1.
Le rapport de Ge-2E missionné par Saretec Construction afin de réaliser une étude de sol et daté du 26 septembre 2022, propose, pour stabiliser de manière pérenne la maison des époux [F], une solution de reprise traditionnelle par plots alternés ou une solution d’injection de résine polyuréthane par microforage à travers les fondations existantes. Il préconise, compte tenu de la sensibilité de l’assise limoneuse vis-à-vis des variations hydriques, la mise en place d’un système de gouttières et drainage périphérique'; d’un trottoir avec une contrepente et précise qu’une cunette de récolte « serait aussi une bonne précaution ».
Le rapport Saretec Construction du 13 février 2023 préconise, quant à lui «'le renforcement du sol d’assise par injection de résine sous la périphérie de la maison'; réparation des fissures'; réalisation d’un drainage périphérique des eaux de ruissellement par pose d’une géomembrane enterrée'; revêtement des façades'; rebouchage des fissures intérieures'».
La solution réparatoire proposée par les MMA correspond aux préconisations de Saretec Construction et de Ge-2E (stabilisation de l’ouvrage par injection de résine sous fondation, reprise et gestion des eaux pluviales), les époux [F] n’apportant aucun élément technique établissant que les travaux réparatoires envisagés ne sont pas adaptés, étant rappelé que le prononcé d’une expertise judiciaire ne peut permettre aux parties de pallier à leur carence dans la charge de la preuve.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Parties perdantes, M. [T] [F] et Mme [U] [C] épouse [F] seront condamnés aux dépens et à payer à la MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe';
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référés en date du 4 septembre 2024';
Condamne M. [T] [F] et Mme [U] [C] épouse [F] à payer à la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, ensemble, une somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [F] et Mme [U] [C] épouse [F] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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