Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mars 2026, n° 21/04998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mai 2021, N° 18/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04998 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVXD
[K]
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Mai 2021
RG : 18/01178
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MARS 2026
APPELANT :
[B] [K]
né le 28 Août 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Olivia HEILPERN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [I]
née le 05 Août 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] est un joueur professionnel et enseignant de bridge. Il est de nationalité française et réside à [Localité 5], sur le territoire français.
Mme [I] est passionnée de bridge. Elle est de nationalité anglaise et italienne.
Le 1er janvier 2016, alors que Mme [I] résidait à [Localité 6], les parties ont conclu un contrat de prestation de services par lequel M. [K] s’est engagé à prodiguer à Mme [I] un enseignement et un coaching personnalisé tant au travers de cours particuliers, tournois de club, compétitions nationales et internationales, et manifestations de bridge en tout genre, sur le territoire suisse, français ou étranger.
Le 25 avril 2018, M. [K], se prévalant d’un contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat et voir Mme [I] condamnée à lui payer :
une indemnité de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail (7 000 euros) ;
un rappel de congé paternité (3 850 euros nets) ;
un rappel de salaire pour les mois d’octobre 2017 au jour de l’audience (49 000 euros), outre les congés payés afférents (4 900 euros) ;
une indemnité compensatrice de préavis (14 000 euros), outre les congés payés afférents (1 400 euros) ;
une indemnité légale de licenciement (3 500 euros) ;
des dommages et intérêts réparant la rupture du contrat (56 000 euros) ;
des dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture (10 000 euros) ;
des dommages et intérêts au titre du non-respect des obligations en matière de temps de travail (5 000 euros) ;
une indemnité forfaitaire de travail dissimulé (42 000 euros) ;
une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).
M. [K] sollicitait également la condamnation de Mme [I] à lui rembourser les charges sociales afférentes auprès des différents organismes sociaux français.
Mme [I] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé pour l’audience du 7 septembre 2018.
Mme [I] s’est opposée aux demandes de M. [K] et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit qu’il y a lieu d’appliquer la législation française au présent litige ;
dit que le conseil de prud’hommes de Lyon est compétent tant matériellement que territorialement pour connaître le présent litige ;
dit recevables les demandes de M. [K] [G] ;
dit que M. [K] [G] n’a pas la qualité de salarié ;
Par conséquent,
débouté M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 juin 2021, M. [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : dit qu’il n’a pas la qualité de salarié et par conséquent l’a débouté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; l’a condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 juin 2021, Mme [I] a également relevé appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : dit qu’il y a lieu d’appliquer la législation française au présent litige ; dit que le conseil de prud’hommes de Lyon est compétent tant matériellement que territorialement pour connaître du présent litige ; dit recevables les demandes de M. [K] ; l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2021, les deux procédures ont été jointes.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
Par arrêt du 26 février 2025, la cour a :
confirmé le jugement en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes compétent territorialement et matériellement ;
infirmé le jugement en ce qu’il a dit que la loi française applicable au présent litige ;
Statuant à nouveau,
dit que la loi suisse est applicable au litige ;
Avant dire droit au fond
révoqué l’ordonnance de clôture ;
ordonné la réouverture des débats ;
invité les parties à apporter des éléments sur le droit suisse en matière de contrat de travail et à conclure sur la demande de requalification de la prestation de service en contrat de travail au regard de la loi suisse ;
réservé à statuer sur le fond du litige ;
renvoyé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 ;
dit que l’appelant devra remettre des conclusions pour le 26 juin 2025 et l’intimé pour le 26 octobre 2025, avec nouvelle clôture pour le 13 novembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 juin 2025, M. [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 21 mai 2021 en ce qu’il a jugé que M. [K] n’avait pas la qualité de salarié et l’a débouté des demandes subséquentes :
Et statuant de nouveau :
Sur la requalification en contrat de travail
dire et juger que la relation entre M. [K] et Mme [I] doit être requalifiée en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 janvier 2018 ;
fixer le salaire moyen de M. [K] à 7 000 euros ;
condamner en conséquence Mme [I] à payer à M. [K] :
4 900 euros nets à titre de rappel de congé paternité ;
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail et des temps de repos ;
Sur la poursuite des relations de travail du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018
dire et juger que la relation de travail s’est poursuivie entre M. [K] et Mme [I] du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 ;
condamner en conséquence Mme [I] à payer à M. [K] la somme de 28 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période susvisée ;
condamner également Mme [I] à payer à M. [K] la somme de 3 375 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels du 23 novembre au 3 décembre 2018 ;
Sur la rupture du contrat de travail
dire et juger que la rupture de la relation de travail en janvier 2018 s’analyse en une résiliation abusive du contrat de travail ;
condamner en conséquence Mme [I] à payer à M. [K] :
14 000 euros (deux mois de salaire) à titre d’indemnité de préavis ;
42 000 euros (six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts réparant la rupture du contrat ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision ;
condamner Mme [I] à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC n°E 105.10) du 22 décembre 2010 ;
condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 octobre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
dit qu’il y a lieu d’appliquer la législation française au présent litige ;
dit que le conseil de prud’hommes de Lyon est compétent tant matériellement que territorialement pour connaître le présent litige ;
dit recevables les demandes de M. [K] ;
débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Puis, statuant à nouveau,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme [I] :
réduire à de plus justes proportions le montant des rappels de salaires susceptibles d’être alloués à M. [K] et en particulier, pour le congé paternité, les limiter à la somme de 3 266,66 euros bruts ;
réduire à de plus justes proportions le montant des charges et frais professionnels dont M. [K] sollicite le remboursement ;
réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité compensatrice de préavis susceptible d’être allouée à M. [K] ;
réduire le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués sur les fondements de la rupture du contrat, de la durée du travail et des temps de repos ;
limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au titre du prétendu caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
En tout état de cause :
condamner M. [K] au paiement, au bénéfice de Mme [I], de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 17 du RTFMC du 22 décembre 2010.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la requalification de la prestation de service en contrat de travail :
M. [K], qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il n’avait pas la qualité de salarié, se fondant sur les articles 309 et suivants du code des obligations suisse, fait valoir que :
il a accompli une prestation au service de Mme [I] en contrepartie d’une rémunération ;
sur la saison 2016-2017 il a travaillé 216 jours ;
il percevait une rémunération fixe et forfaitaire, assimilable à un salaire, et indépendante du nombre de jours travaillés ou des tâches effectuées ;
il était à la disposition permanente de Mme [I] ;
une clause d’exclusivité au profit de Mme [I] a été insérée dans le contrat ;
ses activités secondaires avaient un caractère tout à fait accessoire ;
il était dépendant économiquement de Mme [I] comme en témoignent ses avis d’imposition pour les années 2016 et 2017 ;
seule Mme [I] était décisionnaire des tournois, compétitions et festivals auxquels ils participaient ;
une grande partie de son planning était régulièrement mis en place par Mme [I] ;
il n’était pas en mesure de décider librement de ses horaires, ni de refuser de jouer aux dates proposées par Mme [I] ;
ses jours de congés étaient imposés par Mme [I] sur les périodes où elle était elle-même absente ;
sa mission de coaching l’a conduit à proposer à Mme [I] des compétitions intéressantes à jouer sans toutefois qu’il ait le dernier mot sur leur participation effective ou non à celles-ci ;
les services administratifs suisses ont de leur propre chef conclu à l’existence d’une relation de travail, estimant qu’il existait un rapport de dépendance économique entre Mme [I] et lui-même empêchant son affiliation en qualité de travailleur indépendant.
Mme [I], qui soutient qu’aucun contrat de travail n’a existé entre M. [K] et elle-même, objecte que :
la commune intention des parties a été de conclure un contrat de prestation de services et non un contrat de travail ;
les éléments produits ne suffisent pas à établir un lien de subordination entre M. [K] et elle-même ;
M. [K] bénéficiait d’une totale indépendance dans l’exécution de sa prestation et il n’a fait l’objet d’aucun contrôle hiérarchique de sa part, ni d’aucune sanction ;
M. [K] n’avait pas d’impératif en termes de classification ni de progression ;
contrairement à ce qu’il prétend, M. [K] a travaillé seulement 78 après-midis en 18 mois de relation contractuelle ;
M. [K] échoue à démontrer qu’il demeurait à sa disposition ;
elle proposait des dates à M. [K] qu’il était libre d’accepter ou non ;
pendant la relation contractuelle, M. [K] n’a jamais fait état de l’existence d’un contrat de travail et a même sollicité un permis de travail suisse en qualité de travailleur indépendant ;
tout au long de la relation contractuelle, M. [K] n’a jamais sollicité de bulletin de paie et a établi des factures ;
en contrepartie de la prestation de M. [K], il a été convenu un montant forfaitaire de 7 000 euros et non une rémunération horaire ;
elle n’était pas la seule cliente de M. [K], lequel exerçait d’autres activités en parallèle des prestations qu’il effectuait pour son compte ;
contrairement à ce que prétend M. [K], l’administration suisse n’a pas reconnu un lien de subordination mais simplement une dépendance économique ;
***
Selon l’article 18 alinéa 1 du code suisse des obligations, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l’ensemble des circonstances.
Selon l’article 319 alinéa 1 du même code, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération.
En l’espèce, les parties ont signé un contrat de prestations de service, Mme [I] étant désignée comme étant « le client » tandis que M. [K] est désigné comme étant « le prestataire ».
A l’article 1 « Engagements », il est écrit « aucune stipulation du contrat ne pourra créer une relation employeur/employé ou mandat/mandataire entre le client et le prestataire. Le prestataire organisera librement et en toute indépendance son activité qu’il s’engage à exercer avec toute sa diligence ['] ».
Il est ainsi expressément exclu l’existence d’une relation de travail et stipulé une liberté d’organisation et une indépendance pour le prestataire.
Ensuite, le contrat fait mention de factures émises par le prestataire, qui devront être payées dans les trente jours de leur réception par le client, ce qui ne milite pas en faveur de l’intention d’une relation de travail.
Il ressort du courrier que M. [K] a adressé à l’Office Cantonal des Assurance Sociales de [Localité 6] le 24 mai 2017, qu’il a établi des factures d’un montant fixe chaque mois pendant l’année 2016 et qu’il « conserve toute autonomie dans l’exercice de mon métier, je peux mettre fin à ma prestation à tout moment, comme tout consultant indépendant. Je n’ai ni directive ni sanction à recevoir des joueurs pour lesquels je suis missionné (sauf la fin du contrat de prestation de service). ».
Ainsi, plus de 15 mois après la signature du contrat, M. [K] se présentait comme travailleur indépendant et ses observations quant à l’absence de directive et de sanction excluent tout lien de subordination.
S’il est inclus une clause selon laquelle « le prestataire s’engage à jouer avec le client toutes les compétitions et festivals nationaux et internationaux que le client souhaitera jouer. Le prestataire s’engage à ne pas jouer avec un autre partenaire, sauf autorisation particulière du client. », cette exclusivité ne concerne que les compétitions auxquelles le client souhaite participer et n’empêche nullement le prestataire de disputer d’autres compétitions auxquelles le client ne participe pas, ni de dispenser des cours à d’autres clients.
Il a d’ailleurs continué à dispenser des cours de bridge : stage de bridge au « [K] » au mois d’avril 2017, cours de bridge pour le club « [I] » et celui de [Localité 7] tout au long de l’année 2016.
Il est sans emport que l’OCAS de [Localité 6] n’ait pas reconnu la qualité de personne de condition indépendante à M. [K] dès lors que cette décision dépend des éléments que ce dernier a bien voulu fournir et qu’il n’y a pas fait opposition alors qu’il en avait la possibilité.
En conséquence, il y a lieu de constater que la réelle et commune intention des parties, telle qu’elle ressort des clauses du contrat était de conclure une prestation de service.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [K] n’a pas la qualité de salarié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Il est constant qu’il a été fait application, devant le conseil de prud’hommes et devant cette cour des règles de procédure civile françaises. Par conséquent la cour rejette la demande de Mme [I] fondée sur l’article 17 du RTFMC.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution et de l’arrêt mixte du 26 février 2025,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens de l’appel ;
Rejette la demande de Mme [I] fondée sur l’article 17 du RTFMC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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