Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 janv. 2026, n° 24/07223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07223 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4U5
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en référé du 14 décembre 2023
RG : 23/01696
[P]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [V] [P]
née le 15 Novembre 1975 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1330
INTIMÉE :
Mme [O] [L] veuve [P]
née le 24 Juin 1945 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2783
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 8 juin 1976, [W] [P] et [O] [H] [L] épouse [P] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 2] devenu [Adresse 9] à [Localité 17], composé de deux villas, d’un bâtiment séparé à usage de garage et d’un terrain.
Par acte du 12 mai 2003, M. et Mme [P] ont constitué avec leurs trois filles, [V], [K] et [S] [P], la SCI ATS, ayant pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, au capital social de 102 euros divisé en 102 parts, dont 99 parts détenues par M. et Mme [P], les 3 parts restantes étant détenues par les trois filles, chacune une part et [W] [P] étant gérant de la SCI.
Par acte notarié du même jour, M. et Mme [P] ont donné à chacune de leurs filles l’usufruit de 33 parts sociales.
Par acte notarié du 2 juillet 2003, un nouvel état descriptif de division de l’ensemble immobilier a été dressé scindant le bien en deux lots :
Lot n°1 constitué de la maison dite de gardien, du garage, du rez-de-chaussée et du premier étage de la maison principale,
Lot n°2 constitué du deuxième étage de la maison principale, cédé par ce même acte par M. et Mme [P] à la SCI ATS.
A compter de l’année 2008, une partie de l’ensemble immobilier a été exploitée en chambres d’hôtes sous la dénomination « [Adresse 22] », M. et Mme [P] continuant à occuper la maison.
A compter du 19 juillet 2020, M. et Mme [P] ont décidé de cesser d’occuper les lieux, imputant ce départ par courrier du 5 août 2020 à une situation de conflit avec leur fille [V], laquelle a poursuivi l’occupation et l’exploitation de la maison.
Plusieurs échanges sont par la suite intervenus entre les parties afférents à la vente de la propriété à [V] [P], comme condition de son maintien dans les lieux.
Par lettre recommandée avec AR du 12 octobre 2022, le conseil de M. et Mme [P] et de leurs filles [K] et [S] ont mis en demeure [V] [P] :
de leur payer une indemnités d’occupation en contrepartie de son habitation et de l’exploitation touristique des lieux,
de leur communiquer ses relevés de compte pour mettre en évidence son chiffre d’affaires depuis le 1er août 2020,
de réserver à ses parents pour le lot 1 et ses soeurs à proportion de leurs parts pour le lot 2, les sommes perçues du fait de l’exploitation des lieux depuis le 1er août 2020,
de communiquer une offre d’emprunt par une banque pour attester de ses capacités de financement.
Par acte du 8 février 2023, Mme [P] et ses filles [S] et [K] [P] ont fait sommation à [V] [P] de quitter les lieux.
[W] [P] est décédé le 9 février 2023.
Suivant acte de notoriété du 16 mars 2023, son épouse a opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, les autres héritiers étant les trois filles du couple.
Par acte du 31 mai 2023, Mme [P] ainsi que ses deux filles [K] et [S] [P] ont fait assigner [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins d’expulsion de cette dernière pour occupation sans droit ni titre, cessation de toute exploitation touristique et paiement d’une indemnité d’occupation concernant les deux lots.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des référés a :
Déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [O] [P], Mme [K] [P] et Mme [S] [P] portant sur le lot n°2 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 19] ;
Constaté que Mme [V] [P] est occupante sans droit ni titre du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Adresse 18] [Localité 1] ;
Autorisé Mme [O] [P] à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [P] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, d’un serrurier, du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 19], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Condamné Mme [V] [P] à payer à Mme [O] [P] à compter du 8 février 2023 et jusqu’à libération effective des lieux une provision d’un montant mensuel de 1.200 € au titre des indemnités d’occupation s’agissant du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Adresse 18] [Localité 1] ;
Enjoint à Mme [V] [P] de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée, du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 19], et ce sous astreinte d’un montant de 100 € par nuitée par infraction constatée et ce à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamné Mme [V] [P] à payer à Mme [O] [P] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [V] [P] aux entiers dépens ;
Rejeté toute autre ou plus ample demande ;
Rappelé que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2024, Mme [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 décembre 2024, Mme [V] [P] demande à la cour :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [V] [P] ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
Juger que les demandes de Mme [O] [P] se heurtent à des contestations sérieuses ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Débouter Mme [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [O] [P] à régler à Mme [V] [P] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 février 2025, Mme [O] [P] demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance déférée du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a :
Constaté que Mme [V] [P] est occupante sans droit ni titre du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 19] ;
Autorisé Mme [O] [P] à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [P] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, d’un serrueur, du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 19], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Enjoins à Mme [V] [P] de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée, lcoation du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 19], et ce sous astreinte d’un montant de 100 € par nuitée par infraction constatée et ce à compter d’un délai de quinz jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamné Mme [V] [P] aux entiers dépens ;
Réformer l’ordonnance déférée du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a :
Condamné Mme [V] [P] à payer à Mme [O] [P] à compter du 8 février 2023 et jusqu’à libération effective des lieux une provision d’un montant mensuel de 1 200 € au titre des indemnités d’occupation s’agissant du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 19],
Condamné Mme [V] [P] à payer à Mme [O] [P] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [V] [P] à payer à Mme [O] [P] à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux une provision d’un montant mensuel de 8.976 € au titre des indemnités d’occupation s’agissant du n°1 ;
Condamner en conséquence Mme [V] [P] à verser d’ores et déjà à Mme [O] [P] la somme de 484.704 € à titre d’indemnité d’occupation due au 1er février 2025, et à actualiser au jour de l’audience ;
Condamner Mme [V] [P] à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
15.545 € en remboursement de la taxe foncière,
5.768 € en remboursement de la taxe d’habitation,
3.857 € en remboursement de l’assurance habitation,
12.156,31 € en remboursement des charges de l’ensemble immobilier,
35.370,01 € en remboursement des loyers réglés par Mme [O] [P],
10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Mme [V] [P] à payer à Mme [O] [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon du 14 décembre 2023 dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a constaté que l’irrecevabilité soulevée par [O] [P] est relative à une ordonnance de référé et ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
L’irrecevabilité des demandes concernant le lot n° 2 n’est pas contestée, en sorte que la cour n’en est pas saisie.
1) Sur l’occupation et l’exploitation des lieux sans droit ni titre
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
[V] [P] invoque des contestations sérieuses à l’occupation sans droit ni titre retenue par le premier juge, dès lors qu’elle a toujours été domiciliée sur les lieux où elle a fourni à ses parents une aide quotidienne et importante pour le développement de l’activité de location de chambre d’hôtes depuis 2009, années pendant lesquelles elle n’était pas rémunérée, les revenus tirés de cette activité étant perçus par ses parents, alors qu’elle a financé seule les travaux nécessaires à la remise en état des lieux pour environ 50.000 € et qu’il était convenu dès le départ qu’elle pourrait y rester dès lors qu’elle ferait une offre d’achat de l’ensemble, ce qu’elle a fait, ayant obtenu un accord de financement de sa banque, suivi d’un projet de compromis en 2021, suite aux échanges entre les parties et leurs notaires ainsi que d’un accord de sa mère à la promesse d’achat par courrier du 17 janvier 2022 et de la validation de la proposition par la SCI ATS. Elle estime que cet accord sur la chose et le prix emporte autorisation de jouissance des lieux.
Pour les mêmes raisons, elle conteste sa condamnation à cesser toute activité de location saisonnière.
Chaquet [P] qui invoque en premier lieu sa situation financière difficile dès lors qu’elle continue à régler les charges, impôts et frais d’assurance afférents à l’ensemble immobilier et qu’elle a été contrainte de trouver un appartement en location pour y habiter en attendant de récupérer son logement, conteste l’accord pour occuper sans condition le bien immobilier dont se prévaut sa fille [V] qui n’en justifie par aucun écrit alors que dès le 31 juillet 2020 M. et Mme [P] lui faisait part de leur accord pour lui vendre l’ensemble immobilier au prix de 1,9 millions d’euros, à condition que cette vente soit réalisée au mois de septembre 2020 au plus tard, à défaut de quoi [V] [P] devait quitter les lieux et arrêter l’exploitation du bien avant le 1er, délai reporté au 30 septembre 2020 par échanges ultérieurs, l’intimée et son époux faisant également part à leur fille de leur mécontentement en raison du fait qu’ils ne percevaient plus aucun des revenus liés à la maison d’hôtes, qui leur revenaient de droit.
Elle ajoute que les échanges de courriers entre les 5 et 13 août 2020 confirment la situation conflictuelle à l’origine de leur départ ainsi que leur volonté de ne pas voir l’occupation des lieux se pérenniser en cas d’échec des négociations sur la vente.
Elle explique encore que si par courrier du 3 septembre 2020, [V] [P] avait accepté les conditions de vente fixées par ses parents à défaut de quoi, elle devait quitter les lieux, par courrier du 11 septembre 2020, ils s’étonnaient encore de ne plus percevoir aucun revenu lié à la maison d’hôtes et lui rappelaient l’échéance du 30 septembre pour cesser toute occupation et exploitation des lieux et que par courrier du 15 février 2021, ils avaient refusé de signer le compromis présenté par leur fille [V] et rappelé que l’occupation et l’exploitation des lieux ne pouvaient perdurer, suite à l’avancée des discussions entre notaires, le-dit compromis faisant apparaître au titre des conditions suspensives l’obtention d’un financement à hauteur de la presque totalité du prix de vente.
Elle estime qu’au regard des échanges entre les parties, il est faux de prétendre qu’un accord sur la vente existait alors que les négociations sont au point mort depuis janvier 2022 date à laquelle une promesse d’achat devait être régularisée au prix de 2 millions d’euros, en raison de l’inertie de [V] [P] qui ne justifie pas d’une offre de financement raisonnable, et s’est vue rappelée par courrier du 12 octobre 2022 du conseil de M. et Mme [P] la situation irrégulière dans laquelle elle se trouvait et la mettant en demeure de communiquer une offre adaptée à sa situation, courrier non suivi d’effet, puis notifier une sommation de quitter les lieux le 8 février 2023.
Elle soutient ainsi que l’appelante occupe le bien immobilier sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2020, ce qui lui cause, en sa qualité d’usufruitière de la totalité de la succession, comprenant le lot n°1 un trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance fixant le point de départ de l’occupation sans droit ni titre au 8 février 2023.
Sur ce,
La cour rappelle que du vivant de M. [P], le lot n°1 était la pleine propriété de ce dernier et de son épouse, [O] [P], et que depuis son décès, cette dernière est usufruitière de la totalité du lot n°1 dont elle a la pleine propriété d’un quart et l’usufruit des trois quarts, en sorte que [V] [P] et ses deux soeurs sont nu-propriétaires indivises des trois quarts de ce lot. Cette situation juridique n’est pas contestée par l’appelante qui se prévaut d’un accord de ses parents pour occuper le-dit lot.
La cour n’est saisie que de la situation du lot n°1 et non de celle du lot n°2 appartenant à la SCI, à raison de 33 parts en usufruit et d'1 part en nue-propriété pour chacune des trois filles, leur mère étant nue-propriétaire de 99 parts.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en juillet 2020, M. et Mme [P] ont subordonné l’occupation et l’exploitation du lot n°1 par leur fille [V] à l’acquisition de l’ensemble de la propriété immobilière par cette dernière au prix global de 1,9 millions d’euros et ce avant le 30 septembre 2020, délai issu d’un report octroyé par ses parents par échanges ultérieurs. Ils ont réitéré leur accord sous condition d’achat après avoir refusé la reconnaissance de dette à hauteur de 350.000 € sollicitée par leur fille, lui rappelant qu’à défaut de vente, elle devait quitter les lieux au 30 septembre au plus tard, conditions acceptées par cette dernière par courrier du 3 septembre 2020 et renouvelé les-dites conditions par courrier du 11 septembre 2020.
Il s’en est suivi des pourparlers faisant intervenir les notaires respectifs de M. et Mme [P] et de leur fille [V] avec un premier compromis que M. et Mme [P] ont refusé de signer le 15 février 2021 puis une promesse d’achat du 17 janvier 2022 au prix de 2 millions d’euros que Chaquet [P] avait accepté de signer et qui expirait le 28 février 2022, à la suite de laquelle [V] [P] a transmis, un offre de financement de sa banque prévoyant des mensualités de 6.541€, jugées disproportionnées par les vendeurs, ce dont il résulte que le délai pour quitter les lieux a de facto été repoussé et en dernier lieu par courrier du 12 octobre 2022 dans lequel le conseil de M. et Mme [P] a rappelé à leur fille [V] la situation irrégulière dans laquelle elle se trouvait et l’a mise en demeure de communiquer une offre adaptée à sa situation, courrier non suivi d’effet, en sorte que sommation de quitter les lieux lui a été faite par acte du 8 février 2023. La cour retient en conséquence comme le premier juge que l’occupation a été tolérée jusqu’à cette sommation pour devenir sans droit, ni titre à la date du 8 février 2023.
L’occupation sans droit ni titre cause inévitablement un trouble manifestement illicite à Mme [P] qu’il convient faire cesser par l’expulsion de [V] [P] et de tous occupants de son chef.
L’ordonnance est confirmée à ce titre.
En outre, l’exploitation du lot n°1 est établie par [O] [P] et n’est pas contestée par [V] [P], laquelle est inscrite au RCS pour une activité de location de séjours de courte durée en chambres et gîtes d’hôtes, table d’hôtes, location d’espace à l’adresse des lieux, sans autorisation et au préjudice de l’usufruitière ce qui constitue également un trouble manifestement illicite qu’il y a également lieu de faire cesser.
La cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné [V] [P] sous astreinte à faire cesser la-dite exploitation du lot n°1.
2) Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[V] [P] soutient que la créance de sa mère est sérieusement contestable dès lors qu’à aucun moment il n’a été démontré que cette dernière aurait été empêchée d’occuper les lieux qu’elle a fait le choix de quitter pour aller vivre dans le 6ème à la même adresse que sa soeur [K] pour un loyer très inférieur à ce que les charges afférentes au lot n°1 représentent, qu’elle-même supporte seule, en sorte que Mme [P] mère ne subit aucun préjudice.
L’intimée soutient que l’indemnité d’occupation est due au titre de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans des lieux sans l’accord du ou des propriétaires et s’estime bien fondée à obtenir une indemnité d’occupation destinée à compenser la perte de jouissance du logement et à réparer le préjudice subi par elle sur le lot n°1, dont le quantum est fonction de la valeur locative telle qu’elle résulte de l’estimation faite par la société Orpi le 3 mars 2023 à 12.000 € par mois pour la totalité du bien donc à 8.976 € pour le lot n°1 au prorata, sur la base des tantièmes retenus à l’acte de création de la SCI ATS et ce à compter du 1er octobre 2020, soit la somme de 484.704 € au 1er février 2025. Elle précise à cet effet que le tableau récapitulatif figurant dans ledit acte de vente, établi avec l’aide d’un géomètre est très précis et prend parfaitement en compte les spécificités de l’ensemble immobilier (maison de gardien compris), contrairement à ce que dit le premier juge.
Sur ce,
Dès lors que le trouble manifestement illicite porte sur l’usufruit de Chaquet [P], il lui cause un préjudice, quand bien même elle pourrait en théorie continuer à vivre dans les lieux occupés par sa fille, ce qui est au demeurant peu réaliste au vu de la situation conflictuelle ayant présidé au départ de M. et Mme [P], telle qu’elle ressort des courriers versés aux débats. Le principe d’une indemnité d’occupation n’est donc pas sérieusement contestable. La cour considère que le quantum de cette indemnité ne peut se confondre avec le loyer payé par [O] [P] pour son propre logement et qu’elle n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5.000 € par mois, compte tenu de la valeur locative comprise entre 11 et 12.000 € par mois, telle qu’attestée par l’agence Orpi le 3 mars 2023 pour l’ensemble de la propriété qualifiée de propriété de prestige et de la répartition par tantièmes retenue dans l’état descriptif de division de 748/1000 pour le lot n°1 et de 252/1000 pour le lot n°2, étant rappelé la surface du terrain de 7000 m² pourvue d’une piscine et d’un tennis qui profite aux deux lots.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné [V] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 8 février 2023, mais infirmée quant au quantum de cette indemnité et statuant à nouveau, la cour condamne [V] [P] à payer à sa mère une indemnité d’occupation de 5.000 € par mois, à compter du 8 février 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
La cour condamne en conséquence d’ores et déjà [V] [P] à payer à Chaquet [P] la somme provisionnelle de 118.333,33 € pour la période du 8 février 2023 au 31 janvier 2025.
3) Sur les autres demandes indemnitaires
Chaquet [P] fait valoir que l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge à hauteur de 1.200 € par mois correspond au loyer versé par elle pour son appartement [Adresse 20] qui pourtant s’ajoute à l’indemnité d’occupation. Elle estime que les loyers payés par elle depuis le départ des lieux est un préjudice directement lié à l’occupation illégitime des lieux par sa fille [V] qui doit lui rembourser les loyers suivants :
11.426,35 € correspondant au loyer de 800 € par mois payé de fin octobre 2020 à début mai 2021 pour un appartement situé [Adresse 14],
6 303,66 € correspondant au loyer de 1000 € pour juin et 2500 € pour les mois de juillet et août 2024 de fin juin 2021 à fin août 2021 pour un appartement situé à [Localité 21],
3.240 € correspondant au loyer de 1080 € par mois payé de septembre 2021 à novembre 2021, pour le même appartement,
14.400 € correspondant au loyer de 1.200 € par mois de décembre 2021 à novembre 2023, pour l’appartement situé [Adresse 5].
Elle sollicite en outre le remboursement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation 2023, des frais d’assurance habitation 2024 et 2025 et des charges afférentes au bien (eau, électricité, gaz et téléphonie) d’août 2020 à avril 2021.
Elle sollicite enfin la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
Il n’est pas contestable que le paiement d’un loyer par [O] [P] est un préjudice résultant de l’occupation des lieux sans droit, ni titre par sa fille depuis la date retenue du 8 février 2023 qui s’ajoute à l’indemnité d’occupation. Toutefois, si l’intimée verse aux débats un bail portant sur un logement meublé situé [Adresse 6] au prix de 1.200 € par mois, à effet au 14 décembre 2021, elle se domicilie en première instance comme en appel à la même adresse que sa fille [K] au [Adresse 4] et ne justifie pas du paiement effectif d’un loyer sur la période retenue pour l’occupation sans droit ni titre, en sorte que sa demande à ce titre se heurte à des contestations sérieuses et que la cour dit n’y a voir lieu à référé de ce chef.
S’agissant des autres demandes de [O] [P], elles se heurtent également à des contestations sérieuses en ce qu’il n’est pas justifié de ce que la taxe foncière n’est pas à la charge de l’usufruitier, ni de ce que les paiements effectués au titre de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation ne concernent que le lot n°1, aucune proratisation n’étant proposée, outre que la période visée pour les dépenses d’énergie n’est pas celle de l’occupation sans droit ni titre. Enfin, aucun moyen n’est invoqué à l’appui de la demande de dommages et intérêts, le préjudice concerné n’étant pas précisé. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, [V] [P] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Chaquet [P] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, à l’exception du quantum de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne [V] [P] à payer à [O] [L], veuve [P] une indemnité d’occupation de 5.000 € par mois à compter du 8 février 2023 et jusqu’à son départ effectif du lot n°1 de la propriété située [Adresse 10] à [Localité 17] ;
Condamne d’ores et déjà [V] [P] à payer à [O] [L], veuve [P] la somme provisionnelle de 118.333,33 € à ce titre pour la période du 8 février 2023 au 31 janvier 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes indemnitaires de [O] [L], veuve [P] ;
Condamne [V] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne [V] [P] à payer à [O] [L], veuve [P] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute [V] [P] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Côte d'ivoire ·
- Transcription ·
- Ivoire ·
- Copie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Accord transactionnel ·
- Charges ·
- Protocole d'accord ·
- Médiateur ·
- Homologuer ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Action en responsabilité ·
- Contrat de construction ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Contrats ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Procédure abusive
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Facture ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Client ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Consultation ·
- Personnes ·
- Travail ·
- Adulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Retrait ·
- Banque populaire ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Fusions ·
- Avocat ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Forêt ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Entrée en vigueur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide au retour ·
- Temps partiel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.