Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 23/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 22/02336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02013 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBNW
Minute n° 26/00080
S.A.R.L. MAISONS FUSARO
C/
[L], [G]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02336
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISONS FUSARO, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alexandre JELEZNOV, avocat plaidant du barreau de Bordeaux
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alexandre JELEZNOV, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 mars 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026, Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] et M. [I] [G] ont conclu avec la SARL Maisons Fusaro un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan le 14 mars 2017.
Suivant assignation du 30 août 2022, Mme [L] et M. [G] ont fait citer à comparaître la SARL Maisons Fusaro devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir notamment sa condamnation à leur régler la somme de 55 400 € indexée sur l’indice BT 01 du coût du bâtiment à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive de l’ouvrage commandé.
Dans le cadre de l’instruction du dossier devant le tribunal judiciaire de Metz, la SARL Maisons Fusaro a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 15 septembre 2023, a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Maisons Fusaro tirée de la prescription de la demande tendant au paiement de la somme de 55 400 € indexée sur l’indice BT 01 du coût du bâtiment à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive de l’ouvrage commandé,
condamné la SARL Maisons Fusaro aux dépens de l’incident,
condamné la SARL Maisons Fusaro à payer à Mme [O] [L] et M. [I] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la SARL Maisons Fusaro de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 14 novembre 2023 à 9 heures en cabinet pour conclusions au fond de la SARL Maisons Fusaro.
La SARL Maisons Fusaro a relevé appel le 16 octobre 2023 de l’ordonnance du 15 septembre 2023 en précisant que son appel tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de la décision du 15 septembre 2023 en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Maisons Fusaro tirée de la prescription de la demande tendant au paiement de la somme de 55 400 € indexée sur l’indice BT 01 du coût du bâtiment à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive de l’ouvrage commandé,
condamné la SARL Maisons Fusaro aux dépens de l’incident,
condamné la SARL Maisons Fusaro à payer à Mme [O] [L] et M. [I] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la SARL Maisons Fusaro de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle tendant à voir condamner Mme [L] et M. [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 10 octobre 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, la SARL Maisons Fusaro demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer M. [I] [G] et Madame [O] [L] irrecevables, comme étant prescrits en leur demande tendant à voir condamner la SARL Maisons Fusaro à leur régler la somme de 55 400 € indexée sur l’indice BT 01 du coût du bâtiment à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive de l’ouvrage commandé,
En tout état de cause,
déclarer la SARL Maisons Fusaro recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
déclarer M. [I] [G] et Mme [O] [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
condamner in solidum M. [I] [G] et Mme [O] [L] aux entiers frais et dépens d’incident et d’appel,
condamner in solidum M. [I] [G] et Mme [O] [L] à payer à la SARL Maisons Fusaro une somme de 1000 € par instance, soit 2000 € au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 non datées, notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 septembre 2024, M. [I] [G] et Mme [O] [L] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la SARL Maisons Fusaro à régler à M. [I] [G] et Mme [O] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
débouter la SARL Maisons Fusaro de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SARL Maisons Fusaro aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir et selon l’article 122 du même code, constitue notamment une fin de non-recevoir le moyen, tel que la prescription,qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir.
Les parties s’accordent pour considérer que la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [G] et Mme [L] à l’encontre de la SARL Maisons Fusaro pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 55 400 € indexée sur l’indice BT 01 du coût du bâtiment à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive de l’ouvrage commandé, est soumise à l’article 2224 du Code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, les parties ne discutent pas le fait qu’il incombait à la SARL Maisons Fusaro, en tant que constructeur de maisons individuelles, conformément aux articles L 231-2 et R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable en la cause, de remettre à M. [G] et Mme [L] une notice descriptive décrivant les travaux non compris dans le prix et chiffrant leur coût.
Dans la note explicative de la notice descriptive, il est d’ailleurs indiqué que si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer.
Or en l’espèce, il convient de constater :
— que la notice descriptive du 14 mars 2017 ne comprend pas le coût des travaux à la charge de M. [G] et Mme [L], qui ne sont pas compris dans le prix convenu, la case ' coût des ouvrages et fournitures à la charge du maître de l’ouvrage, colonne 4' ayant été laissée en blanc,
— que le courriel adressé à M. [G] et Mme [L] par la SARL Maisons Fusaro le 15 mars 2017 ne peut constituer l’annexe susvisée à la notice descriptive puisqu’il renvoie à un devis qui ne peut être identifié, qu’il indique que le chiffrage du mur de soutènement ne peut être en l’état réalisé et qu’il fait état de la nécessité de prendre contact avec différents intervenants notamment pour le carrelage, les peintures, la cuisine et l’aménagement paysager.
C’est donc à juste titre, que le premier juge a considéré, au vu des éléments du dossier ,que la SARL Maisons Fusaro n’ avait transmis à M. [G] et Mme [L] l’annexe décrivant les travaux restant à leur charge et fixant leur coût d’un montant total de 55'400 € que par courriel du 5 décembre 2017 et que ce n’était qu’à partir de cette date que M. [G] et Mme [L] avaient eu connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de la SARL Maisons Fusaro.
Dans ces conditions, le point de départ du délai quinquennal de prescription ne peut être fixé à une date antérieure à celle du 5 décembre 2017.
Cependant, il y a lieu de rappeler également que selon l’article 2233 1°) du Code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
Or, en l’occurrence, il résulte du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties que sa prise d’effet était subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont notamment l’obtention du permis de construire ainsi que la souscription d’une assurance dommages ouvrage et l’octroi d’une garantie à prix et délais convenus.
Ainsi avant que le permis de construire ne soit délivré le 5 mars 2018 et l’octroi d’une garantie dommages ouvrage ainsi que d’une garantie à prix et délais convenus le 14 septembre 2018, le contrat de construction de maison individuelle n’était pas définitivement formé de sorte que M. [G] et Mme [L] ,avant la plus tardive de ces deux dates,ne pouvaient faire grief à la SARL Maisons Fusaro de ne pas leur avoir fourni une notice descriptive décrivant les travaux non compris dans le prix et chiffrant leur coût . Dès lors et par application de l’article 2233 1°) susvisé, le délai de prescription quinquennal de l’action en responsabilité exercée par M. [G] et Mme [L] à l’encontre de la SARL Maisons Fusaro n’a pu commencer à courir avant le 14 septembre 2018.
Cette action en responsabilité ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz par M. [G] et Mme [L], par assignation au fond délivrée le 30 août 2022 à la SARL Maisons Fusaro , soit dans un délai inférieur à cinq ans courant à compter du 14 septembre 2018, elle n’est donc pas prescrite.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2023 est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Maisons Fusaro tirée de la prescription de la demande tendant au paiement de la somme de 55 400 € indexée sur l’indice BT 01 du coût du bâtiment à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive de l’ouvrage commandé.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2023 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont également confirmées.
Il convient en outre de condamner la SARL Maisons Fusaro, en sa qualité de partie perdante au procès, aux dépens de l’appel et à payer à M. [G] et Mme [L] la somme de 3000 €, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à hauteur de cour, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la SARL Maisons Fusaro est déboutée de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Maisons Fusaro aux dépens de l’appel et à payer à M. [G] et Mme [L] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL Maisons Fusaro de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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