Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2023, N° 23/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05005 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPZ3
Madame [H] [V] [S]
c/
[Adresse 14]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2023 (R.G. n°23/00348) par le Pole social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2023.
APPELANTE :
Madame [H] [V] [S]
née le 02 Avril 1974 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[15] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Mme [B], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 15 avril 2022, Mme [H] [V] [S] a déposé de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), auprès de la [Adresse 14] (la [16]). Faisant suite à une demande de la [16] de production de pièces complémentaires, Mme [S] a complété son dossier le 16 août 2022.
2- Par décision du 19 septembre 2022, la [10] (la [7]) a notifié à Mme [S] son refus de lui attribuer l’AAH au motif qu’elle n’avait pas de difficulté importante et durable d’accès ou de maintien dans l’emploi lié à son handicap.
3- Le 7 novembre 2022, Mme [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de refus.
4- Par décision du 2 février 2023, la [7] a rejeté ce recours au motif que sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
5- Le 18 mars 2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
6- La juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] qui a établi procès-verbal le 6 septembre 2023.
7- Par un jugement du 4 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du renouvellement soit le 1er septembre 2022, Mme [S] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
En conséquence,
— débouté Mme [S] de son recours à l’encontre de la décision de la [7] en date du 19/09/2022 confirmée par décision du 2/02/2023 sur [19],
— débouté Mme [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
8- Le 2 novembre 2023, Mme [S] a relevé appel, par voie électronique, de ce jugement en toutes ses dispositions.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 octobre 2025, reprises et complétées oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en orthopédie et à un médecin psychiatre avec une mission qu’elle propose,
En tout état de cause et sur le fond,
— juger que son taux d’incapacité est supérieur à 80% et, a minima, compris entre 50 et 79% avec une RSDAE,
— lui allouer le bénéfice de la prestation de l’AAH et ce depuis le 1er septembre 2022 pour une durée de 5 ans,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la [11], à la [5] et à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— condamner la [16] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner la [16] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
11- Mme [S] rappelle qu’elle bénéficie de l’AAH depuis le 9 octobre 2017, la [16] ayant reconnu qu’elle présentait un taux d’incapacité au moins supérieur à 50 % et que son handicap entraînait une RSDAE. Elle précise que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis la dernière décision du 6 décembre 2019 ayant renouvelé l’attribution de l’AAH jusqu’au 31 août 2022. Elle explique toutes les déficiences physiques dont elle souffre, précisant qu’elle a perdu confiance en elle et a été plongée dans un état dépressif chronique sévère, la conduisant à devoir être prise en charge en service spécialisé à et suivre un lourd traitement médicamenteux. Elle estime que la [6] aurait dû lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80% au regard du guide-barème. Elle ajoute qu’en tout état de cause, son état fonctionnel et psychique ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle, d’engager des recherches d’emploi ou d’assurer une formation professionnelle. Elle considère que la consultation médicale du docteur [K] est insuffisante et contestable dans la mesure où elle ne corrèle pas avec ses pathologiques physiques, psychologiques et psychiatriques et où elle présente de grandes difficultés de déplacements et des douleurs importantes y compris en position assise. Elle en conclut qu’il est indispensable qu’un nouvel examen médical soit ordonné mais qu’en tout état de cause l’AAH à un taux supérieur à 80 %, ou subsidiairement à un taux compris entre 50 et 79%, doit lui être reconnu. Elle ajoute que la [16] lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ([20]).
Elle précise enfin que la [17] et l’AAH lui ont été attribuées à compter du 1er août 2025, le taux d’incapacité retenue étant compris entre 50% et 79%.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [16] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
13- La [16] indique avoir retenu :
— la prothèse totale de la hanche gauche depuis février 2016 entraînant des douleurs chroniques au niveau de la hanche gauche et au niveau du rachis lombaire,
— un trouble dépressif réactionnel avec une anxiété d’intensité moyenne à sévère entraînant une tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil et de l’alimentation,
— des troubles cognitifs de type troubles attentionnels et mnésiques,
— une difficulté dans ses déplacements avec une boiterie à la marche et à l’utilisation d’une canne : difficultés à monter ou descendre les escaliers,
— une pénibilité à la station debout et assise prolongée,
— une difficulté modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne : faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, préparer ses repas et une difficulté importante à la réalisation des tâches ménagères et des courses,
— le bénéfice, à la date de la demande, d’un traitement médicamenteux antidépresseur et antalgiques ainsi qu’une rééducation en kinésithérapie et un suivi auprès d’un psychiatre et d’une infirmière (1 fois par semaine) au [9] [Localité 3],
— le bénéfice également d’un suivi médical régulier auprès d’un chirurgien orthopédiste et d’un rhumatologue.
Elle explique que selon le guide-barème, l’équipe pluridisciplinaire a reconnu à Mme [S] des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociable tout en considérant que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspondait à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
14- La [16] indique également que :
— à la date de la demande, Mme [S] était sans emploi depuis le 13 juillet 2015,
— elle a travaillé au Maroc pendant plusieurs années en tant qu’employée au sein d’une imprimerie, mais n’a jamais travaillé en France,
— elle n’a fait aucune démarche d’insertion professionnelle,
— elle n’est inscrite en tant que demandeur d’emploi que depuis le 20 octobre 2022,
— elle précise être dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé physique et psychique et sollicite à ce titre un soutien financier par le biais de l’AAH.
Elle précise que si l’équipe pluridisciplinaire a identifié que les possibilités pour Mme [S] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne caractérise toutefois pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle soutient que Mme [S] est apte à travailler à mi-temps sur un poste adapté à ses restrictions et à ses difficultés, qu’elle a des compétences en informatique de base et qu’il est important qu’elle puisse poursuivre ses démarches pour acquérir la langue française afin d’envisager un projet professionnel adapté à sa situation. Elle souligne que Mme [S] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif depuis 2017. Elle s’approprie enfin les conclusions du Dr [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
15- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code précité.
Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond quant à lui à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
16- Conformément aux dispositions de l’article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s).
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
17- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
18- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
19- Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
20-En l’espèce, la [7] a estimé que Mme [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans RSDAE, considérant que sa situation de handicap n’interdisait pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
21- Le Dr [K], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, a rédigé son procès verbal de la manière suivante :
'Epiphysiolyse de hanche gauche traitée au Maroc par vissage à l’âge de 13 ans avec retrit secondaire des vis.
En France mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche en 2016 suivie d’un allongement sévère de la jambe gauche qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale avec implantation d’une nouvelle tige fémorale mais sans modification de la cupule.
Depuis cette nouvelle intervention Madame [H] [V] [S] garde une impotence fonctionnelle et des douleurs.
En 2020 une consultation collégiale constate que Madame [S] reste très handicapée par sa hanche avec une intensité douloureuse évaluée à 8/10, les déplacements nécessitent une canne anglaise sur de petites distances avec une boiterie persistante.
Elle présente une malposition de la cupule acétabulaire dont la médialisation est assez sévère avec une position qui aggrave le conflit musculaire. Le scanner met en évidence une amyotrophie assez globale des muscles qui touche le moyen fessier, le psoas et les muscles rotateurs.
A l’occasion de cette consultation, il est proposé une révision de la cupule sans changement de la tige fémorale.
Un état dépressif s’est installé secondairement et une consultation spécialisée met en évidence des manifestations anxieuses, une tristesse, une anhédonie et aboulie ainsi que des troubles du sommeil.
Une échographie retrouve une tendinopathie de l’ensemble des muscles (psoas, adducteurs, fascialata, moyen fessier, ischio-jambier) avec amyotrophie.
A l’examen, elle se présente avec une boiterie majeure et une difficulté importante à la marche avec une canne anglaise. Elle porte une ceinture de contention lombaire car les douleurs se seraient étendues à la région lombaire du fait de sa mauvaise position. Pour s’asseoir elle met un coussin sur la chaise. Elle se plaint toujours de douleurs importantes à la mobilisation.
Il n’y aurait pas de possibilité de rééducation fonctionnelle du fait de l’importance des douleurs à la mobilisation.
Madame [S] a obtenu le baccalauréat au Maroc et a par la suite travaillé dans différents secteurs.
Son traitement médical actuel comprend des antalgiques (Tramadol ou Lamaline) et un traitement anxiolytique et antidépresseur.'
et en a conclu que 'malgré l’importance des douleurs pour se mouvoir et même en position assise on peut considérer que Madame [S] présente un taux situé entre 50% et 79% et qu’elle garde la possibilité d’un travail aménagé d’une durée égale ou supérieure à un mi-temps'.
22- Au soutien de sa demande, Mme [S] produit les éléments médicaux suivants :
— un compte rendu de son examen de prévention de santé du 22 août 2022,
— un compte rendu médical du DR [L] du 22 septembre 2020,
— un compte rendu médical du Dr [L] du 10 octobre 2020,
— un compte rendu médical du Dr [E] du 13 octobre 2022,
— un compte rendu de consultation collégiale de conseil hanche prothésée en difficulté
— un compte rendu médical du Dr [L] du 22 novembre 2022,
— un compte rendu médical du Dr [F] du 10 août 2022,
— un compte rendu médical du Dr [M] du 27 octobre 2022,
— un compte rendu médical du Dr [M] du 21 janvier 2022,
— un compte rendu médical du Dr [G] du 20 octobre 2022,
— un compte rendu médical du Dr [C] [J] du 11 octobre 2022,
— un compte rendu radiographie + échographie de la hanche du 22 mai 2023,
— une ordonnance du 27 mars 2023,
— une prescription du 17 avril 2023,
— une prescription du 16 mai 2022,
— une prescription du 11 juillet 2022,
— une prescription du 6 février 2023,
— une prescription du 16 septembre 2022,
— une prescription du 17 avril 2023,
— un compte rendu du Dr [E] du 22 juin 2023,
— un rapport d’expertise du Dr [R] du 3 juillet 2023
— un compte rendu d’une IRM médullaire du 30 mai 2024 du Dr [W],
— des ordonnances et prescriptions diverses de l’année 2024,
— un compte rendu de consultation du 12 juin 2024 du Dr [P],
— un compte rendu de consultation neurologique du 2 juillet 2024 du Dr [Y],
— un compte rendu du Dr [I] [A] du 7 juin 2024,
— un compte rendu du Dr [T] du 19 janvier 2024,
— des ordonnances et prescriptions diverses sur la période de 2016 à 2021.
23- Il y a lieu de relever que Mme [S] bénéficiait de l’AAH jusqu’au 31 août 2022 et qu’elle a sollicité un renouvellement de cette prestation au 15 avril 2022 de sorte que les éléments médicaux non contemporains par rapport à ces dates, à savoir ceux postérieur à l’année 2022 ne peuvent pas être pris en compte puisque le demandeur doit répondre aux conditions d’attribution de l’AAH au moment de la demande ou à la date supposée de renouvellement.
24- Au regard des pièces communiquées par Mme [S] et des éléments médicaux repris par le Dr [K] dans son procès verbal de consultation, il y a lieu de constater que ce dernier a pris en compte l’ensemble des pathologies physiques de Mme [S].
25- En revanche, en ce qui concerne les pathologies psychiques de Mme [S], le Dr [K] évoque un 'état dépressif’ alors qu’il ressort du certificat médical du Dr [G] que Mme [S] présente 'un tableau d’épisode dépressif caractérisé avec caractéristiques anxieuses d’intensité moyenne à sévère entrant dans le cadre d’un trouble dépressif résistant. On retrouve une tristesse, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil et de l’alimentation. Il existe des troubles cognitifs à type de troubles attentionnels et mnésiques limitant sa capacité à soutenir une tache sur une durée longue. On retrouve des cognitions dépressives de culpabilité et d’incurabilité.
A noter un contexte de douleurs chroniques qui peut être assimilable à un facteur de maintien et de résistance.
Elle bénéficie d’un traitement antidépresseur et d’un traitement anxiolytique en cours d’adaptation.
Des bilans biologiques réguliers sont nécessaires dans le cadre du suivi de la prescription du traitement psychotrope.
Elle bénéficie d’un suivi médico infirmier sur le [8] de manière régulière.
L’état psychiatrique de Mme [S] ne lui permet pas d’engager des recherches pour un emploi ou d’assurer une formation professionnelle.'
26- De plus, si Mme [S] s’est inscrite à [18] le 20 octobre 2022, les conclusions de l’entretien du 10 novembre 2022 avec la conseillère cap emploi de Mme [S] indiquent qu''il n’est pas possible de mener une recherche d’emploi/situation de soins'.
27- Ce constat est confirmé par le médecin traitant de Mme [S] qui évoque dans son certificat du 27 octobre 2022 que cette dernière présente un syndrome dépressif chronique sévère et que son état de santé ne lui permet pas de trouver un emploi.
28- En outre, le compte rendu du Dr [N], spécialiste en médecine orthopédique, du 13 octobre 2022, évoque un traitement antalgique de palier II associé aux anti inflammatoires et antidépresseurs justifié par :
— les ordonnances produites par Mme [S] au moment de la demande qui démontrent qu’elle était contrainte de prendre du Tramadol pour calmer ses douleurs :
— ordonnance du 16 mai 2022 : prescription du Takadol 100mg,
— ordonnance du 11 juillet 2022 : prescription du Zaldiar 37,5 mg,
— le compte-rendu de l’examen de prévention en santé du 22 août 2022 mentionnant une dépression réactionnelle traitée par [22] et [13].
29- Il résulte de tous ces éléments que si le Dr [K] a justement retenu un taux d’incapacité situé entre 50% et 79%, Mme [S] ne démontrant pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, il convient en revanche de retenir, contrairement aux indications du Dr [K] et de la [16] que Mme [S] présentait une RSDAE, les documents produits par cette dernière mettent en évidence une impossibilité physique et psychologique d’exercer une activité professionnelle.
30- Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, il y a lieu de considérer que Mme [S] pouvait prétendre à la date supposée de son renouvellement, soit le 1er septembre 2022 au bénéfice de l’AAH au taux de 50% à 79% avec [21], jusqu’au 31 juillet 2025, étant rappelé que la [7] a décidé de lui attribuer cette même allocation du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.
31- Le jugement entrepris en conséquence infirmé.
Sur les frais du procès
32- La [16] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
33- Il n’est pas inéquitable de condamner la [16] à payer la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et de la procédure de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’à la date du renouvellement, soit le 1er septembre 2022, Mme [H] [V] [S] présentait un taux d’incapacité situé entre 50% et 79% avec une restriction durable à l’accès à l’emploi,
Accorde à Mme [H] [V] [S] l’allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2025,
Condamne la [16] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Condamne la [16] à payer à Mme [H] [V] [S] une somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et de la procédure de première instance.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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