Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 23 oct. 2025, n° 23/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 novembre 2023, N° 22/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23/10/2025
ARRÊT N° 25/342
N° RG 23/04227 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3RU
AFR/CI
Décision déférée du 08 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( 22/01346)
[C] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. GE INFRA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, et Mme AF. RIBEYRON conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] a été embauchée à compter du 15 juin 1978 en qualité de dessinatrice infographe par la Selarl Ge Infra qui exerce une activité de géomètre-expert.
Aucun contrat n’a été formalisé entre les parties à cette date. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait le poste d’infographe, statut d’agent de maîtrise.
La convention collective applicable est celle des géomètres-experts, topographes. La société emploie au moins 11 salariés.
La salariée a été placée en chômage partiel à compter du 19 mars 2020.
Par courriel du 15 juillet 2020,Mme [K], gérante, a informé la salariée de sa reprise d’activité à compter du 20 juillet 2020, puis l’a avisée le 27 juillet suivant de son placement en chômage partiel jusqu’à nouvel ordre, confirmé par un nouveau message du 30 juillet 2020.
Le 31 janvier 2022, Mme [K] a proposé à Mme [Z] un entretien le 4 février 2022 au cours duquel une rupture conventionnelle a été évoquée.
Par lettre du 3 mars 2022, Mme [Z] a évoqué son souhait de reprendre son poste et sollicité de connaître le montant de l’indemnité envisagé au titre d’une rupture conventionnelle.
Les 16 et 28 mars 2022, les parties ont évoqué les modalités d’une rupture conventionnelle.
Le 28 mars 2022, la société a convoqué le CSE pour une consultation portant sur une modification de l’organisation de l’entreprise et des licenciements économiques en résultant et le 4 avril 2022, le CSE a rendu un avis favorable.
Le 12 avril 2022, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 26 avril 2022. Mme [Z] n’a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 mai 2022, Mme [Z] a été licenciée pour motif économique.
Par lettre du 21 juin 2022, Mme [Z] a sollicité la communication des critères d’ordre à l’origine de son licenciement que la société GE Infra a effectuée le 29 juin suivant.
Le 22 août 2022, par le biais de son conseil, Mme [Z] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Le 30 août 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de solliciter le versement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement est bien fondé sur une des causes prévues à l’article L.1233-3 du code du travail,
— jugé que l’employeur a respecté son obligation de reclassement,
— jugé que le licenciement de Mme [Z] repose sur cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté Mme [Z] de sa demande principale de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— jugé que la société GE Infra a violé les critères d’ordre appliqués,
En conséquence,
— condamné à titre subsidiaire la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
— jugé que le maintien en activité partielle de Mme [Z] était abusif,
En conséquence,
— condamné la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 3072,43 euros à titre de rappel de salaire net,
— condamné la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 600 euros de prime de présence décembre 2021,
— condamné la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GE Infra aux entiers dépens.
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
La société GE Infra a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société GE Infra demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement est bien fondé sur une des causes prévues à l’article L.1233-3 du code du travail ;
— jugé que l’employeur a respecté son obligation de reclassement ;
— jugé que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [Z] de sa demande principale de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé que la société GE Infra a violé les critères d’ordre appliqués ;
— condamné à titre subsidiaire la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;
— jugé que le maintien en activité partielle de Mme [Z] était abusif ;
— condamné la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 3.072,43 euros à titre de rappel de salaire net ;
— condamné la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 600 euros de prime de présence décembre 2021 ;
— condamné la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GE Infra aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— juger que les règles relatives à l’application des critères d’ordre ont été respectées ;
— débouter en conséquence Mme [Z] de ses demandes à ce titre ;
— débouter Mme [Z] de la totalité de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à verser à la société GE Infra la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Mme [Z] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 45 600 euros de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société GE Infra a violé les critères d’ordre appliqués et l’a condamnée à des dommages et intérêts sur ce fondement,
— majorer le quantum alloué à Mme [Z] et le porter à la somme de 45 600 euros,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 3 072,43 euros à titre de rappel de salaire net,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 600 euros nette de prime de présence décembre 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GE Infra à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GE Infra à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société GE Infra de toutes ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La cour observe préalablement que si Mme [Z] relève dans ses conclusions que la rupture de son contrat de travail est très proche de la date à laquelle elle s’est présentée à des élections de représentants du personnel, elle n’en tire cependant aucune conséquence.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié, était ainsi rédigée :
'Madame,
Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure intervient pour les raisons que nous vous avons exposées lors de notre entretien préalable du 26 avril dernier, durant lequel vous étiez assistée de Madame [L], et que nous reprenons ci-après.
Jusqu’en 2016, la société GE INFRA était structurée en trois services, respectivement placés sous la responsabilité des associés de la société :
— [W] [S], puis [P] [H] service Aménagement VRD ;
— [R] [U] service Topométrie ;
— [N] [K] service Photogrammétrie.
Le service Aménagement VRD a été dirigé par Monsieur [W] [S] jusqu’au 31 décembre 2012, puis par Monsieur [P] [H] à compter du 1er janvier 2013.
Au terme d’une assemblée générale mixte du 16 février 2016, ce dernier a cédé ses parts sociales et démissionné de toutes les fonctions qu’il exerçait au sein de l’entreprise.
En dépit de ce départ, effectif à compter du 26 février 2016, la Direction a souhaité maintenir l’activité du service Aménagement VRD, en s’appuyant notamment sur les collaborateurs qui y étaient rattachés.
L’activité n’a toutefois pas permis de rattraper la diminution du chiffre d’affaires- de l’ordre de 50%- enregistré entre 2013 et 2016.
En outre, quatre des cinq collaborateurs rattachés au service Aménagement VRD ont quitté les effectifs de l’entreprise entre 2019 et 2021, dans un contexte rendu de surcroît difficile par la crise du COVID-19.
L’activité du service Aménagement VRD est à ce jour devenue totalement inexistante.
Par conséquent, et après avoir consulté le Comité Social et Economique de l’entreprise, qui a rendu un avis favorable, nous avons décidé de procéder à la fermeture du service Aménagement VRD, une telle réorganisation étant nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Cette décision nous a conduit à supprimer votre poste.
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise. Aucune solution de reclassement n’a cependant pu être trouvée.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. (…)'
En l’espèce, la société Ge Infra invoque la fermeture du service Aménagement VRD au sein duquel la salariée exerçait ses fonctions, comme une réorganisation de l’entreprise afin d’en sauvegarder la compétitivité et prévenir l’aggravation de difficultés économiques déjà existantes.
Elle explique que l’activité de ce service,dépourvu de responsable depuis le départ de l’associé qui avait cédé ses parts en 2013, est devenue inexistante à la date de notification du licenciement après avoir connu une baisse constante de son chiffre d’affaires depuis 2013 de 50%, qui n’a pas été rattrapée les années suivantes et le départ de 4 des 5 collaborateurs entre 2019 et 2021.
Mme [Z] réplique que la diminution du chiffre d’affaires ne saurait être appréciée au niveau du service Aménagement VRD mais doit l’être au niveau de la société. Elle soutient que l’employeur ne justifie pas d’une diminution du chiffre d’affaires ni de résultats négatifs de la société établissant le motif économique, observant que les résultats ne sont pas produits. Elle conteste relever du service Aménagement VRD et affirme disposer de compétences polyvalentes lui permettant de participer à d’autres activités/ services dans la société, notamment le dessin avec la technique 3D et avoir effectué des formations.
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, et 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ;
— à des mutations technologiques ;
— à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
— à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, sauf fraude.
La lettre de licenciement mentionne la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, matérialisée par la fermeture du service Aménagement VRD qui n’avait plus d’activité.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des mutations technologiques, du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La seule sauvegarde de la compétitivité peut légitimer une réorganisation et constituer un motif économique autonome.
En effet, la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles mais celle d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
Mais elle ne doit pas répondre à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ou de transformer l’activité de l’entreprise, ou en cas d’opération de fusion-absorption.
La société Ge Infra n’appartenant pas à un groupe, la nécessité de sauvegarder sa compétitivité s’apprécie au niveau de l’entreprise.
La société qui supporte la charge de la preuve, produit :
& un graphique dont l’origine n’est pas précisée, récapitulant l’activité du service Aménagement VRD depuis 2013 qui objective une diminution significative du chiffre d’affaires:
— une diminution du chiffre d’affaires entre 2013 (410 362 euros), 2014 (279 831 euros) et 2015 (116 499 euros) de 58,37%,
— une légère augmentation de 12,76% en 2016 (131 370 euros),
— une nouvelle diminution de l’ordre de 61,97% en 2017 (51 080 euros),
— une augmentation de 99,06% en 2018 (101 679 euros) et en 2019 (158 897 euros),
— une nouvelle diminution en 2020 de 99,78% (350 euros) et une augmentation en 2021(2 430 euros),
— un chiffre d’affaires nul en 2022 ;
& une attestation de l’expert-comptable de la société relative au chiffre d’affaires pour les années 2019 à 2021 qui distingue celui du service Aménagement VRD confirmant les données ci-dessus énoncées ;
& un extrait du compte de résultat détaillé pour chaque année entre 2013 et 2022, du 1er janvier au 31 décembre, qui confirment les données ci-dessus énoncées pour le service VRD et pour la société ;
& des communiqués de presse de la fédération française des promoteurs immobiliers des 25 mai 2022 et 2023 qui font état d’un effondrement des ventes de logements neufs au 1er trimestre 2022 (plus de 20%) et de 24,8% en 2023 lié au refus de permis de construire plus nombreux et à une hausse des coûts de construction qui affectent l’équilibre financier des opérations de promotion immobilière avec une baisse importante de l’offre commerciale de logements neufs, sans perspective durable d’amélioration.
La société Ge Infra n’objective cependant pas les répercussions concrètes de la diminution de ventes de logements neufs sur son activité et partant la menace pesant sur sa compétitivité rendant nécessaire la prise de mesures de réorganisation alors que la cessation d’activité du service Aménagement VRD est constatée depuis 2020, soit consécutivement à la crise de la Covid.
Dans ses conclusions, la société Ge Infra invoque aussi l’existence de difficultés économiques avérées au motif de la baisse du chiffre d’affaires.
Comptant 18 salariés, la société doit justifier d’une baisse significative du chiffre d’affaires, au moins égale, en comparaison avec la même période de l’année précédente, à deux trimestres consécutifs. Le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
La durée de la baisse significative de la baisse du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant le niveau du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Le licenciement étant intervenu le 6 mai 2022, il incombe à la société Ge Infra de produire les éléments établissant la baisse de son chiffre d’affaires sur deux trimestres de décembre 2021 à mai 2022, par comparaison avec les deux trimestres de décembre 2020 à mai 2021.
Si elle produit une partie des comptes de résultat par année, soit en 2020, 2021 et 2022, la société Ge Infra s’abstient de produire les chiffres d’affaires réalisés chaque trimestre de ces deux exercices de sorte qu’elle ne démontre pas que son chiffre d’affaires a baissé sur deux trimestres consécutifs par rapport aux trimestres consécutifs de l’année précédente. Elle ne justifie pas davantage des pertes d’exploitation et des pertes nettes sur la même période.
En conséquence, la cour considère que la société Ge Infra ne caractérise pas l’existence de difficultés économiques tangibles et durables l’autorisant à procéder au licenciement pour motif économique de Mme [Z] à la date à laquelle il est intervenu.
Il en résulte que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation de la décision des premiers juges. Dans ces conditions, l’examen des critères d’ordre devient sans objet.
Sur les conséquences
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, en considération des effectifs de l’entreprise à la date du licenciement de Mme [Z] et des 43 ans et 11 mois et 21 jours d’ancienneté de celle-ci pour avoir été engagée le 15 juin 1978 et licenciée le 6 mai 2022 et d’un salaire moyen mensuel de 2 279,77 euros, elle peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 3 mois au minimum et 20 au maximum. Eu égard aux circonstances de la rupture, à l’ancienneté de la salariée qui justifie de sa situation financière seulement au titre de son activité professionnelle de sophrologue dégageant des chiffres d’affaires annuels de 570 euros en 2022 et de 450 euros en 2023, sans préciser si elle a fait valoir ses droits à la retraite, il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 35 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à la société Ge Infra de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [Z] dans la limite de six mois.
Sur la demande de rappel de salaire
Après avoir bénéficié de l’activité partielle mise en oeuvre dans le cadre de la covid 19 à partir de mars 2020, Mme [Z] soutient avoir été la seule salariée à qui l’employeur a demandé de rester chez elle alors que ses collègues dessinatrices ont repris leurs fonctions le 18 mai et au début du mois d’août 2020 sans que cette situation résulte de dispositions conventionnelles ou d’une décision de l’autorité administrative, prolongeant l’activité partielle à 85% puis à 70% à compter de juin 2021.
L’employeur ne forme aucune observation sur ce poste de demande de la salariée.
Les bulletins de paie de Mme [Z] mettent en évidence que la salariée a été placée en activité partielle 85% du mois de mars 2020 au mois d’août 2020 puis en activité partielle 70 % jusqu’au mois de décembre 2021, date à laquelle elle a posé des congés payés jusqu’au 19 avril 2022.
La société Ge Infra ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 permettant une individualisation de la mise en activité partielle par accord collectif ou décision unilatérale après consultation du CSE concernant Mme [Z]. La décision de maintenir celle-ci en activité partielle jusqu’en décembre 2021 après son placement en mars 2020, n’est donc pas conforme aux dispositions applicables dès lors qu’elle était la seule salariée à être concernée par cette décision.
Dans ces conditions, le recours non-conforme à l’activité partielle lui a porté préjudice en la privant d’une partie de son salaire. Par confirmation du jugement déféré, la société Ge Infra sera condamnée à lui verser la somme de 3 072,43 euros nets, au titre du rappel de salaire, correspondant à la perte entre le salaire normal et l’indemnité de chômage partiel versée, montant qui n’est pas spécialement contesté par l’employeur.
Mme [Z] affirme que la décision de l’employeur de la maintenir en activité partielle l’a privée du bénéfice de la prime annuelle de 600 euros bruts versée aux autres salariés en décembre 2021.
L’employeur qui a sollicité l’infirmation de ce chef, ne forme aucune observation sur ce poste de demande.
L’employeur qui est appelant, ne critique pas le jugement de ce chef de sorte qu’il y a lieu de confirmer celui-ci qui a alloué la somme de 600 euros à Mme [Z] au titre de la prime annuelle pour 2021.
Sur les demandes accessoires
L’appel de la société Ge Infra étant mal fondé, le sort des dépens et des frais irrépétibles en première instance sera confirmé.
La société Ge Infra succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision sauf en ce qu’il a alloué à Mme [Z] la somme de 600 euros au titre de la prime de décembre 2021 et sur le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de Mme [X] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Selarl Ge Infra à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
— 3 072,43 euros nets de rappel de salaire pour la période du mois d’août 2020 au mois de décembre 2021,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Ordonne à la Selarl Ge Infra à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois,
Condamne la Selarl Ge Infra aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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