Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2023 – RG N°23/00166 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [M]
née le 18 Juillet 1967 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [X] [A] ET MARILYN [C]
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 833 737 497
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. JALEAL – société civile immobilière au capital de 100,00 euros, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 789 288 966
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
[B] [D]-A-La-Barbe est décédée le 29 août 2017, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [W] [M]. Les opérations de liquidation de la succession ont été confiées à Maître [O] [Z], notaire.
Les liquidités résultant de la succession étant insuffisantes pour acquitter les droits de succession s’élevant à 112 269 euros, et Mme [M] ne disposant elle-même pas des fonds nécessaires au paiement de cette somme, deux actes authentiques ont été régularisés le 13 avril 2019 par Maître [V] [C], notaire successeur de Maître [Z], à savoir :
— un acte de vente de locaux commerciaux relevant de la succession (lots 104, 110 et 111 d’une copropriété située [Adresse 3] (39)) au profit de la SCI Jaleal pour le prix de 169 000 euros ;
— un acte contenant vente et modificatif de l’état descriptif de division entre Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] pour le prix d’un euro symbolique.
Le prix de vente des immeubles a permis de payer les droits de succession, ainsi que des majorations et pénalités.
Le notaire a viré à Mme [M] une somme de 27 000 euros le 4 juillet 2019 et un solde de comptabilité de 3 415,21 euros le 8 juillet 2021.
Par exploit du 5 août 2022, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits par les sommes perçues du notaire, et rester créancière de sommes indûment perçues par l’acquéreur des lots, Mme [M] a fait assigner la SELARL [X] [A] et [V] [C] ainsi que la société SCI Jaleal devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement :
— par le notaire, d’une somme de 17 076, 56 euros au titre de prélèvements indus et non justifiés et d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— par la SCI Jaleal, d’une somme de 4 123, 34 euros au titre de remboursement de loyers et de taxes d’ordures ménagères, ainsi que d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, Mme [M] a fait valoir que le notaire avait retenu diverses sommes dont il n’était pas justifié, avait privilégié les intérêts de la SCI Jaleal dans le cadre de la vente d’une cave et de deux terrasses pour un euro, et qu’il en était résulté pour elle une atteinte à sa santé. S’agissant de la SCI Jaleal, elle indique que celle-ci a encaissé des loyers pour une période antérieure à la vente sans les lui reverser, et n’avait pas répercuté aux locataires la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La SELARL notariale a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation de Mme [M] à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé avoir reversé à Mme [M] l’intégralité du solde de la succession, tous les versements effectués dans le cadre de la liquidation de celle-ci étant justifiés, et soutient que les accusations portées à son encontre nuisaient à sa réputation.
La société Jaleal a également sollicité le rejet des prétentions formées par Mme [M], indiquant que si elle avait certes perçu des loyers antérieurement à la vente, c’était en vertu d’un accord entre les parties.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [W] [M] de l’intégralité de ses demandes, tant à l’encontre de la SELARL [X] [A] et [V] [N] [P] qu’à l’égard de la SCI Jaleal ;
— débouté la SELARL [X] [A] et [V] [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [W] [M] à payer à la SELARL [X] [A] et [V] [N] [P] et à la SCI Jaleal la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] [M] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la demande en paiement de la somme de 17 076,56 euros à l’encontre de la SELARL notariale :
* que Mme [M] procédait par simple affirmation en mettant en cause cinq postes de dépense sans apporter aucun élément objectif de nature à mettre en cause la comptabilité du notaire ;
* que les honoraires de 4 000 euros étaient justifiés par la production par la SELARL d’une convention d’honoraires signée par Mme [M] ;
* que la somme de 3 395,16 euros débitée le 16 juin 2020 avait été recréditée le 7 juillet 2021, de sorte que l’opération était neutre ;
* que les frais d’attestation immobilière pour 5 051,82 euros et de déclaration de succession pour 3 829,58 euros correspondaient à des actes réalisés par le notaire ;
* que la somme de 800 euros correspondait à la moitié des frais de refonte de l’état descriptif de division et était justifiée par une facture de 1 600 euros signée par Mme [M] ;
— sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SELARL notariale :
* que si la SELARL notariale avait procédé à la déclaration de succession au-delà du délai légal de 6 mois c’était à cause des ventes successives à venir et de l’insuffisance des fonds de la succession ;
* que le conflit d’intérêt invoqué par Mme [M] constituait une simple allégation qu’aucun élément objectif ne venait caractériser ;
* qu’il n’était pas établi que le notaire avait imputé à tort des dépenses sur le compte de la succession ;
* surabondamment, que Mme [M] ne justifiait pas du préjudice invoqué, le certificat médical produit n’établissant ni préjudice ni lien de causalité avec une prétendue faute du notaire ;
— sur la demande en paiement de la somme de 4 123,24 euros à l’encontre de la SCI Jaleal :
* que, de septembre 2018 à avril 2019, la SCI Jaleal avait perçu les loyers de l’appartement qu’elle a acquis le 13 avril 2019 ;
* que Mme [M] n’explicitait cependant ni la cause de ces paiements par son locataire à un tiers, ni le fondement de sa demande, étant précisé que la répétition de l’indu n’était pas applicable en l’espèce ;
* que Mme [M] n’établissait pas avoir réglé les taxes d’ordures ménagères pour le compte d’autrui ;
— sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SCI Jaleal, Mme [M] ne caractérisait aucune faute de celle-ci ;
— sur la demande reconventionnelle de la SELARL notariale pour procédure abusive, que si Mme [M] avait agi avec légèreté, il n’était pas démontré qu’elle était animée d’une intention de nuire.
Mme [M] a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2024, en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande indemnitaire de la SELARL notariale.
Par conclusions transmises le 7 février 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1240, 1315, 1583 et 1614 du code civil, 9 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement entrepris et statutant à nouveau,
— de condamner la société SELARL [X] [A] et [V] [N] [P] à payer à Mme [W] [M] :
* la somme de 17 076,56 euros à parfaire et outre intérêts ;
* la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;
* la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI Jaleal à lui payer la somme de 4 123,34 euros outre 5 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, la SELARL [X] [A] et [V] [C] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SELARL [X] [A] et [V] [C] de sa demande de condamnation de Mme [W] [M] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire ;
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [W] [M] à payer à la SELARL [X] [A] et [V] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire ;
— de confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme [W] [M] à payer à la SELARL [X] [A] et [V] [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [W] [M] à assumer les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 27 juin 2024, la société Jaleal demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a intégralement débouté Mme [M] de ses demandes principales formées contre la SCI Jaleal et l’a condamnée à verser à l’intimée une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre conservation des dépens à sa charge ;
Y ajoutant,
— de condamner [M] [W] à payer à la SCI Jaleal une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner [M] [W] aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats constitués.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
Par une ordonnance du 14 février 2025, le conseiller de la mise en état a refusé de rabattre l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera relevé que, par le biais du RPVA, l’appelante a adressé au président de la cour, qui n’a pas compétence à cette fin, un message sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il a en outre été adressé par mail des conclusions à la cour, intitulées conclusions 914-4 du CPC', qui, outre qu’elles ne peuvent saisir la cour comme n’ayant pas été transmises par le biais du RPVA, comportent un dispositif qui ne tend aucunement à la révocation de l’ordonnance de clôture, mais est constitué par la reproduction littérale du dispositif des conclusions au fond. La cour n’est en conséquence pas saisie d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société notariale
1° sur le solde du compte de succession
Mme [M] fait valoir qu’elle a personnellement payé des dettes de la succession, mais que les sommes correspondantes ont été retenues par le notaire, dont le décompte est donc erroné,de sorte que lui est due la restitution des sommes correspondantes pour un total de 17 076,56 euros.
La société notariale conclut à la confirmation du jugement, exposant avoir acquitté au moyen des fonds de la succession les dettes de celle-ci, et avoir perçu les frais correspondant aux actes qu’elle avait instrumentés, le reliquat ayant été dûment reversé à Mme [M] par deux règlements respectifs de 27 000 euros et 3 415,21 euros.
L’argumentation de Mme [M] consiste à soutenir que le notaire aurait produit un décompte erroné dès lors qu’il imputerait sur les sommes devant lui revenir au titre de la succession des montants correspondant à des dettes qu’elle aurait elle-même acquittées.
Force est de relever en premier lieu que l’appelante ne précise à aucun moment quelles seraient les dettes dont elle aurait ainsi supporté deux fois la charge.
Au soutien de son moyen, elle produit en premier lieu un relevé établi le 16 février 2023 par le centre des finances publiques de [Localité 6] au nom de Mme [W] [M], et qui atteste du paiement de la taxe foncière 2020 et des taxes d’habitation 2020 et 2021. Ce document est cependant dépourvu d’emport, dès lors qu’aucun prélèvement au titre de ces impositions ne figure au décompte de succession établi par le notaire.
Elle produit encore un bordereau de situation établi à une date non lisible, au nom de Mme [B] [D], et dont le détail est pour une large part illisible en raison de la très mauvaise qualité de reproduction, faisant état de l’absence de dette d’impôt, ainsi que des relevés de compte bancaire, tout aussi difficilement lisibles. Il semble résulter du bordereau de situation la mise en évidence d’une somme au titre du montant de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 dû à la trésorerie de [Localité 9], ce dont la cour déduit que l’appelante considère que cette somme, dont il est observé qu’elle ne peut être déchiffrée compte tenu de la piètre qualité du document, aurait été à la fois réglée par elle et retenue par le notaire. Toutefois, là-aussi l’examen du décompte de succession établi par le notaire démontre l’inanité de ce grief, dès lors qu’il fait apparaître qu’aucune somme n’a été prélevée sur la succession au titre d’impôts sur le revenu.
Mme [M] fournit par ailleurs un extrait de son compte bancaire faisant apparaître, sous réserve d’une lecture correcte au regard, là-encore, de la très mauvaise qualité de reproduction du document, le règlement le 5 octobre 2020 d’une somme illisible au titre du paiement d’une échéance EDF relative au mois de mai (05) ou juin (06) 2020. Or, si figurent effectivement au compte de succession établi par le notaire des prélèvements au titre de paiements au profit de la société EDF, le dernier en date, d’un montant de 60,04 euros, est daté du 24 septembre 2019 et est relatif à une facture du 18 septembre 2019. Ainsi, le versement invoqué par Mme [M] et ceux prélevés sur le compte de la succession ne correspondent manifestement pas à la même dette, de sorte que sur ce point également, l’argumentation de l’appelante ne peut être retenue.
Pour le reste, le notaire verse aux débats les justificatifs des actes réalisés et des factures acquittées au titre desquels les prélèvements ont été effectués, de même que la convention d’honoraires acceptée par Mme [M] pour un montant de 4 000 euros, ainsi que des frais de succession.
S’agissant des pénalités de retard appliquées par les impôts sur les frais de succession, il est démontré par les pièces produites que ce retard n’est pas imputable au notaire, mais à la nécessité de procéder à une vente immobilière faute de liquidités suffisantes pour acquitter les droits, ainsi qu’aux difficultés rencontrées dans la régularisation de la vente du fait d’un problème d’emprise des parties privatives qui a dû être purgé par le biais d’un acte distinct, Mme [M] échouant à ce propos à établir que cet acte, auquel elle a expressément consenti, aurait été de nature à léser ses droits de quelque manière que ce soit. Le notaire démontre d’ailleurs avoir vainement pris l’attache des services fiscaux pour obtenir la décharge au moins partielle de ces pénalités.
Ainsi, il sera constaté que l’appelante ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause, de quelque manière que ce soit, le décompte de succession établi par le notaire, dont les imputations apparaissent justifiées.
La demande en condamnation du notaire à verser à Mme [M] une somme au titre du solde du compte de la successon de sa mère est dès lors mal fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2° sur les dommages et intérêts
Mme [M] échouant à démontrer une quelconque faute du notaire dans le règlement de la succession de sa mère, aussi bien concernant la vente d’un bien immobilier en dépendant et la régularisation de l’état de division rendue nécessaire par la configuration des lieux, que l’établissement du compte de la succession, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
La confirmation s’impose donc également de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société notariale
L’intimée sollicite la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire.
Si le premier juge s’est certes déterminé au motif impropre qu’il appartenait au notaire de démontrer une intention de nuire de Mme [M], sa décision de rejet devra néanmoins être confirmée, dès lors que la société notariale ne rapporte pas la preuve de l’abus procédural qu’elle invoque, lequel ne saurait être suffisamment caractérisé du seul fait que la demande ou le recours engagé à sa suite se soient révélés mal fondés.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI Jaleal
1° sur la demande en restitution de loyers
Mme [M] poursuit l’infirmation de la décision entreprise, en sollicitant la condamnation de la SCI Jaleal à lui restituer les loyers qu’elle avait perçus au titre des locaux qui lui avaient été vendus par acte du 13 avril 2019 pour une période antérieure à la vente.
La SCI Jaleal ne conteste pas avoir encaissé des loyers à compter du mois de septembre 2018, date initialement prévue pour la vente, mais fait valoir que celle-ci ayant été retardée, elle avait reversé à Mme [M] trois échéances de loyers en espèces, et qu’il avait été convenu entre les parties qu’elle conserverait les autres échéances en compensation du préjudice lié au retard. Elle ajoute qu’en tout état de cause la vente était parfaite dès le 23 août 2018, de sorte que tous les fruits de l’immeuble lui appartenaient dès cette date.
D’une part, la date du 23 août 2018 invoquée par la SCI comme étant celle à laquelle est intervenue la vente renvoie à une attestation établie à cette date par le notaire, indiquant que Mme [M] avait l’intention de vendre l’immeuble à la SCI Jaleal au plus tard le 29 septembre 2018, mais dont il ne résulte aucun engagement de la SCI elle-même. D’autre part, l’acte authentique de vente du 13 avril 2019 indique expressément que 'l’acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de ce jour'. Dans ces conditions, la SCI Jaleal est mal fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles 1583 et 1614 du code civil du droit de percevoir les loyers réglés antérieurement au 13 avril 2019 par le locataire du bien objet de la vente.
C’est de manière erronée que le premier juge, après avoir admis la perception par la SCI de loyers auxquels elle ne pouvait prétendre à défaut d’être propriétaire des locaux durant la période correspondante, a rejeté la demande en restitution de ces sommes par Mme [M], propriétaire des lieux, au motif, d’une part, qu’elle n’explicitait pas les causes du versement des loyers à la SCI, alors que c’était à celle-ci, qui ne disposait d’aucun droit sur ces sommes, qu’il incombait de justifier du bien-fondé de leur perception, et dans la mesure, d’autre part, où aucun fondement juridique n’appuyait cette demande, alors que celui dont le patrimoine s’est appauvri sans justification dispose contre celui dont le patrimoine s’est corrélativement enrichi d’une action en répétition, peu important que Mme [M] ait indiqué fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1315 du code civil, totalement étranger à la cause comme étant relatif, dans sa rédaction applicable, aux exceptions pouvant être opposées au créancier par le codébiteur solidaire.
A hauteur de cour, l’intimée soutient d’abord avoir reversé en espèces trois échéances de loyer à Mme [M], ce que celle-ci conteste. Force est de constater qu’alors que la preuve du paiement incombe à celui qui l’allègue, la SCI Jaleal ne fournit aucun élément de conviction de nature à établir la réalité d’un tel règlement, cette preuve ne pouvant résulter de la seule affirmation faite en ce sens par sa gérante dans le cadre d’un courriel adressé à Mme [M].
Par ailleurs, la SCI ne produit pas le moindre élément objectif de nature à asseoir le bien-fondé de l’allégation selon laquelle un accord serait intervenu entre les parties pour qu’elle conserve les loyers indument perçus en compensation du retard pris par la vente.
Dans ces conditions, le jugement devra être infirmé, et la SCI Jaleal condamnée à payer à Mme [M] la somme de 4 123,34 euros correspondant aux sommes indument perçues, dont le montant n’est en lui-même pas critiqué.
2° sur la demande indemnitaire
Mme [M] sollicite la condamnation de la SCI Jaleal à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il sera constaté à la lecture de ses écritures qu’elle ne développe strictement aucune motivation au soutien de cette prétention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera infirmée s’agissant des dépens et en ce qu’elle a condamné Mme [M] à payer une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SCI Jaleal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera confirmée s’agissant de la condamnation prononcée au profit du notaire au titre des frais de défense irrépétibles.
Il sera fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront mis à la charge de Mme [M] et de la SCI Jaleal, chacune pour moitié, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Jaleal sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à verser à ce titre à Mme [M] la somme de 2 000 euros.
Mme [M] sera condamnée à payer à la société notariale la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a débouté Mme [W] [M] de ses demandes à l’encontre de la SCI Jaleal, en ce qu’il a condamné Mme [W] [M] à payer à la SCI Jaleal la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SCI Jaleal à payer à Mme [W] [M] la somme de 4 123,34 euros ;
Fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés par Mme [W] [M] et par la SCI Jaleal, chacune pour moitié, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Jaleal à payer à Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [M] à payer à la SELARL Emamnuelle [A] et [V] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCI Jaleal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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