Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 avr. 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDN7
Du 04 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
Assisté de Me Maud TROALEN,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d’office, présente, et de Madame [K] [X], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent, et ayant également pour avocat présent Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 notifiée à M. [V] [L] par le préfet de la Seine Saint Denis le 03 mars 2023 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 03 mars 2025 portant placement en rétention de M. [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 04 mars 2025 à 8h20 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 08 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Seine Saint Denis du 02 avril 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [L] reçue et enregistrée le même jour à 08h57 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 03 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 02 avril 2025 ;
Le 03 avril 2025 à 12h22, M. [V] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 03 avril 2025 à 11h 21qui lui a été notifiée le même jour à 12h04.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève les moyens de nullité et de rejet développés oralement à l’audience devant le premier juge et également l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration, précisant qu’alléguant la violation de ses droits fondamentaux, il peut soulever un nouveau moyen en cause d’appel. Il expose ainsi qu’aucune diligence en vue de son éloignement n’est indiquée dans l’ordonnance de prolongation.
Il la demande de prolongation doit être rejetée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [V] [L] a soutenu que la requête en prolongation du préfet n’est pas recevable. Il a ajouté que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de l’éloignement de M. [V] [L]. L’avocat n’a pas soutenu le moyen tiré de l’absence d’information du Procureur du placement en rétention de M. [V] [L].
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il indique que la référence aux moyens soulevés en première n’est pas suffisante et qu’ainsi les moyens ne peuvent être retenus. En tout état de cause, il fait valoir que la requête en prolongation du placement en centre de rétention doit être déclarée recevable. Il ajoute que les diligences de l’administration sont justifiées aux débats.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
A l’audience, l’avocat de M. [V] [L] développe le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture comme soulevé devant le premier juge, faisant état du fait que la requête aurait dû être transmise avant le 1er avril à minuit, cette requête ayant été reçue au greffe le 02 avril 2025 à 8h57.
L’avocat de la préfecture fait valoir que ce moyen n’était pas motivé dans la déclaration d’appel. En tout état de cause, il indique que la requête est recevable dans la mesure où les délais tels que prévus par l’article R.743-2 du CESEDA ont été respectés, conformément au calcul des délais applicables opérées par la cour de cassation.
La cour relève que dans la déclaration d’appel, M. [V] [L] s’est contenté de soulever « les moyens de nullité et de rejet développés oralement à l’audience devant le premier juge » sans pour autant préciser ces moyens.
Ce moyen qui n’est pas motivé dans l’acte d’appel, l’a été à l’audience.
La cour relève qu’il ressort des débats que M. [V] [L] a été placé en centre de rétention le 4 mars 2025, que la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours jusqu’au 7 mars 2025, cette date étant l’expiration du délai de 4 jours tel que calculé par la cour de cassation aux termes de son arrêt du 8 mars 2025. En conséquence de quoi, la préfecture avait jusqu’au 2 avril 2025 à minuit pour saisir le juge d’une demande de deuxième prolongation. En conséquence de quoi, la saisine du 02 avril 2025 à 8h57 a été effectuée dans le délai prévu à l’article R.743-2 du CESEDA de sorte que la saisine est recevable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour, en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Préfecture de la Seine Saint Denis justifie d’une demande de pré-saisine de reconnaissance consulaire adressée le 4 mars 2025 par mail au Consulat du Maroc. En outre, la préfecture a adressé, par mail du 11 mars 2025, en raison de la « nouvelle procédure relative à la coopération consulaire » une nouvelle demande de reconnaissance de M. [V] [L]. Par ailleurs, il est justifié de relances adressées au consulat du Maroc les 17 mars 2025, 24 mars 2025, 31 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration justifie des diligences en vue de l’éloignement de M. [V] [L].
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen soulevé par M. [V] [L] sera rejeté.
Par ailleurs, il ressort des débats que M. [V] [L] ne dispose pas de garanties de représentation, qu’il sort de détention, qu’il n’a pas d’adresse stable en France et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
En outre, la cour rappelle que la requête en prolongation de la rétention est justifiée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, M. [V] [L] venant de purger une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par M. [V] [L],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le vendredi 04 avril 2025 à heures
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Maëva VEFOUR Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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