Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 9 avr. 2025, n° 24/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRH5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 14 février 2024
RG : 22/05730
[X]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 09 Avril 2025
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 27 Juillet 2003 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, toque: 2173
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025
Date de mise à disposition : 09 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juillet 2021, M. [P] [X] se disant né le 27 juillet 2003 à [Localité 7] en Côte d’Ivoire souscrit, auprès du directeur du greffe du tribunal judiciaire de Lyon, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision du 14 octobre 2021, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lyon lui notifie une décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française faute de disposer d’un état civil certain.
Par exploit d’huissier en date du 08 juin 2022, l’intéressé fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer qu’il est français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon dit que M. [P] [X] se disant né le 27 juillet 2003 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) n’est pas français et ordonne que mention en soit apposée conformément à l’article 28 du code civil.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2024, au greffe de la cour d’appel de Lyon, M. [X] relève appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 14 juin 2024, M. [P] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 février 2024 en toutes ses dispositions, de le déclarer français, d’ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes de l’état civil conformément à l’article 28 du code civil, de condamner le procureur de la République aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, M. [X] rappelle son parcours depuis son arrivée en France en novembre 2017, alors qu’il était âgé de 14 ans et les mesures prises le concernant étant mineur isolé. Il évoque l’ordonnance de placement provisoire du 24 novembre 2017, prise par le juge des enfants de Lyon l’ayant confié à l’ASE du Rhône pour six mois, l’ordonnance du 26 mars 2018, du juge des tutelles ayant confié au président du conseil départemental du Rhône la tutelle sur le mineur, son placement entre le 26 mars 2018 et le 26 juillet 2021, veille de sa majorité, ayant été accueilli au château de [9], sa scolarité au lycée [8] à [Localité 10], l’obtention de son baccalauréat le 05 juillet 2021 en 'fonderie'.
Il précise être titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 26 janvier 2027.
Il rappelle que les dispositions en vigueur imposent au procureur de la République de démontrer que les actes de l’état civil qu’il produit ne sont pas réguliers, l’article 47 du code civil posant une présomption de validité des actes émanant d’autorité étrangère.
Il indique que la Côte d’Ivoire n’est liée par aucune convention avec la France emportant dispense de légalisation.
Il rappelle que, prenant acte du motif de refus d’enregistrement que lui a opposé le greffier en chef du tribunal d’instance, à savoir la non production du jugement sur la base duquel a été établi son acte de naissance ivoirien, il a remis en première instance, l’ordonnance du tribunal de Daola, du 14 mai 2021, ayant donné lieu à l’acte de naissance du 30 novembre 2009, établi par la mairie de [Localité 7] avec son certificat de non appel.
M. [X] précise avoir également remis au tribunal judiciaire de Lyon les actes suivants :
— la copie intégrale de son acte de naissance n°5169-D-28-06-2021 portant mention de la transcription de l’ordonnance susmentionnée dénommée 'réquisitoire aux fins de retranscription n°245 du l4-5-2021 de l’acte de naissance n°26823 du 30-11-2009 autorisé par le tribunal d’instance de Daloa',
— la copie intégrale de son acte de naissance n°26823 du 30 novembre 2009, objet de l’ordonnance de retranscription, et mentionnée sur la copie intégrale de son acte de naissance n°5169-D-28'06-2021.
Il indique remettre l’attestation du greffier en chef du tribunal de première instance de Daloa du 22 mai 2009, aux fins de rétablissement d’un acte dont l’existence dans les registres disparus ou détruits a été constatée, mentionnée au sein de la copie intégrale de l’acte de naissance précité.
Il explique que, malgré ses multiples démarches, il n’est pas en mesure de produire le jugement du tribunal de première instance de Daloa du 22 mai 2009, qui a ordonné le rétablissement des actes dont l’existence, dans les registres disparus ou détruits du centre d’état civil de [Localité 7], a été constatée.
Il estime que les différents actes remis justifient d’un état civil certain. Il produit notamment l’attestation du greffier en chef du tribunal local du 22 mai 2009, ainsi que l’ordonnance du 14 mai 2021, qui correspondent aux mentions marginales des copies intégrales des actes de naissance produits.
Il indique produire deux actes dressés la même année, mais avec une ordonnance aux fins de transcription de l’acte de naissance n°26823 du 30 novembre 2009, établi par la mairie de [Localité 7], n°245, prise par le tribunal de première instance de Daloa le 14 mai 2021, avec le certificat de non-appel de cette décision. C’est pourquoi la copie intégrale de l’acte de naissance du 19 janvier 2021, le registre de l’année 2009 et celle du 5 juillet 2021 concernent le registre de l’année 2021, en raison de l’ordonnance aux fins de transcription précitée du 14 mai 2021. Il affirme que la production de ces deux copies intégrales ne permet pas de remettre en cause leur force probante du fait de l’ordonnance de transcription de l’acte de naissance intervenue entre la délivrance des deux actes.
Il affirme disposer d’un état civil probant, et réunir les autres conditions posées par l’article 21-12 du code civil, ayant souscrit une déclaration de naissance avant sa majorité, et avoir été confié à l’ASE pendant plus de 03 ans outre la tutelle d’Etat prise le 26 mars 2018.
En réponse, le ministère public, dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, rappelant qu’il revenait à M. de démontrer qu’il disposait d’un état civil certain.
Sur ce point, le ministère public pointe les différentes incohérences que présente l’état civil de l’appelant, faisant notamment état d’indications manuscrites apposées à l’encre rouge sur l’ordonnance n°245 du tribunal de 1ère instance de Daola du 14 mai 2021, de la signature de cette ordonnance, non motivée, le 10 mai 2021 alors que l’ordonnance elle-même date du 14 mai 2021.
Il relève l’incohérence présentée par la copie établie et certifiée conforme par l’officier d’état civil de [Localité 7] le 05 juillet 2021, de «l’acte n°5169-D-28-06-21'', outre un contenu ne correspondant pas à l’autre ordonnance remise (pièce 12), les divergences ou incohérences multiples que fait apparaître le croisement des différents documents d’état civil communiqués par l’appelant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025, et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats le récépissé par le ministère de la Justice, de la copie de l’acte d’appel en date du 03 juillet 2024. Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, M. [X] ne disposant pas d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.
Au fond
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
De plus, doit être respectée l’exigence de légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, formalité qui s’impose au souscripteur d’une déclaration de nationalité étant rappelé qu’un jugement supplétif ivoirien doit être admis sans légalisation, en application de l’article 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961.
M. [X] verse au dossier plusieurs pièces d’état civil.
Il communique un document (pièce 13) intitulé 'copie intégrale du jugement supplétif de naissance’ figurant dans les registres des actes de naissance de la commune de [Localité 7] pour l’année 2021. L’acte transcrit porte le numéro 5169-D-28-06-2021 du registre. Cette transcription est faite sur la base d’une ordonnance n°245 du 14 mai 2021, rendue par le tribunal de première instance de Daloa (pièce 11) . Outre le fait que le nom du président de la juridiction résulte d’un coup de tampon, cette décision vise à ordonner 'par conséquent, la transcription de l’acte de naissance n°26823 du 30 novembre 2009 établi au centre d’état civil de la mairie de [Localité 7] sur les registres de naissance de l’année en cours du centre d’état de ladite mairie au nom de [X] [P]. Ordonnons la transcription du dispositif de la présente ordonnance sur les registres de naissance de l’année en cours du lieu de naissance et mention sur les registres de l’année de naissance en marge de l’acte le plus proche en date. Dit que mention du dispositif de la présente ordonnance sera faite tant sur les registres de l’année tenus au centre d’état civil du lieu de naissance que sur le double déposé au greffe du tribunal de céans’ suivi des indications 'donnée en notre cabinet au palais de justice à Daola le 10 mai 2021 le Président dont le nom ressort de l’apposition d’un tampon, outre le tampon dudit tribunal en partie illisible. Cette décision est accompagnée d’un certificat de non appel du 09 septembre 2021.
La présente ordonnance aux fins de transcription d’acte de naissance ne contient en elle-même aucun élément sur la personne dont l’état civil doit être établi et sur la naissance voire la filiation constatées du requérant. Elle se limite à ordonner la transcription dans les registres d’état civil de [Localité 7] de 2021 de l’ acte de naissance n° 26823 établi le 30 novembre 2009 par la mairie de [Localité 7], lui-même transcrit à partir d’une attestation du 22 mai 2009, dite de rétablissement d’un acte dont l’existence dans les registres disparus ou détruits a été constaté.
L’ordonnance n°245 du 14 mai 2021 rendue par le tribunal de première instance de Daloa (pièce 11) appelle plusieurs observations.
Outre le fait que le nom du magistrat auquel est attribuée cette décision ne figure pas de façon explicitement mentionnée, mais par l’apposition d’un tampon, la première page de l’ordonnance porte sous l’entête de la juridiction, une référence (n°245) inscrite de façon manuscrite à l’encre rouge et une date (14 mai 2021) également portée à l’encre rouge, qui ne correspond pas à celle apposée à l’encre bleue à la fin de la décision. En effet, sous la signature apposée à l’encre bleue, attribuée au magistrat auteur de cette décision, est portée à la main la date du 10/05, et par indication dactylographiée, l’année, soit 2021. Cette décision de justice comporte donc quelques incohérences qui ne permet pas de lui reconnaître une force probante.
L’ordonnance remise ne précise par ailleurs pas qui est le requérant à l’origine de cette démarche.
De plus, comme repris ci-dessus, cette ordonnance, dont l’objet et l’objectif sont d’établir l’acte de naissance d’une personne et de définir son état civil, n’est pas motivée, et ne contient aucun élément précisément sur l’état civil de son bénéficiaire en dehors de son prénom et de son nom. Cette absence totale de motivation ne peut qu’induire une contestation de sa régularité internationale.
Il est noté que la copie intégrale de l’acte de naissance transcrit à partir de l’ordonnance (pièce 13) versée au dossier ne vise pas l’ordonnance du président du tribunal de première instance de Daloa, mais un réquisitoire n°245, en date du 14 mai 2021 du tribunal de première instance de Daloa aux fins de retranscription.
De même, la transcription produite (pièce 13) vise certes l’acte n°26823 du 30-11-2009 établi par le maire de la commune de [Localité 7], officier de l’état civil, mais précise également « Vu le certificat de recherches infructueuses établi par le Maire de la Commune de [Localité 7] faisant état de ce que l’acte sus indiqué n’est pas enregistré dans les registres de l’année 2009 ''. Or, l’ordonnance que l’appelant verse au dossier ne se réfère pas à un quelconque certificat de recherche infructueuse, et a fortiori pas un certificat indiquant que l’acte n°26823 du 30-11-2009, établi par le maire de la commune de [Localité 7], ne se trouve pas dans les registres de l’année 2009.
Il y a lieu également de relever que le contenu du « PAR CES MOTIFS » transcrit dans «l’acte n°5169-D-28-06-21 '' ne correspond pas au contenu succinct de l’ordonnance n°245. En effet, le dispositif de l’ordonnance du tribunal de Daola (pièce 11) ne comporte aucune indication sur la date et le lieu de naissance du requérant, l’identité et l’état civil de ses propres parents, et son lien de filiation, outre son heure de naissance, mentions substantielles en matière d’état civil et d’état des personnes.
La copie intégrale produite en pièce 13, censée être la transposition d’une ordonnance supplétive d’acte de l’état civil mutique sur des éléments de l’état de la personne pourtant inhérents à sa nature, s’avère être la reproduction de la transcription d’un autre acte de naissance n°26823-du-30-11-2009, qui résulterait d’un jugement supplétif non communiqué.
La copie intégrale de l’acte n°26823-du-30-11-2009 interroge également. La copie intégrale est généralement celle d’un acte établi ou transcrit et non, comme intitulé en l’espèce, 'copie intégrale d’un jugement supplétif de naissance'. Si elle est intitulée copie intégrale d’un jugement supplétif de naissance, elle se réfère non à un jugement mais à une attestation du 22 mai 2009 de rétablissement d’un acte dont l’existence dans les registres disparus ou détruits a été 'constaté'. Le jugement supplétif du 22 mai 2009 n’est pas communiqué.
Il y a lieu enfin d’observer que l’acte n°5169-D-28-06-2021, qui indique transcrire les dispositions du jugement du 14 mai 2021 tout en se référant au réquisitoire, comporte les indications suivantes 'Vu l’acte de naissance n°26823 dressé en date du 30-11-2009 établi par la marie de la commune de [Localité 7] officier de l’état civil, Vu le certificat de recherches infructueuses établi par le maire de la commune de [Localité 7] faisant état de ce que l’acte susindiqué n’est pas enregistré dans les registres de l’année 2009" alors même que M. [X] produit la copie d’un acte porté sur jugement supplétif dans les registres de la commune de [Localité 7] pour l’année 2009.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être admis que l’état civil dont se prévaut M. [X] est un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Nul ne pouvant, à aucun titre, prétendre à la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain et fiable, le jugement sera confirmé, la nationalité française ne pouvant pas être reconnue à l’appelant.
Comme le fait justement observer le ministère public, le législateur ne donne pas compétence aux juridictions saisies aux fins de procéder à l’enregistrement de declarations acquisitives de nationalité française, seul le directeur de greffe du tribunal disposant de cette compétence. Or, M. [X] demande en effet à être déclaré français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, et a saisi le tribunal aux fins de voir contester le refus d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition par le directeur de greffe du tribunal de Lyon.
Aussi, y ajoutant, la cour dit n’y avoir lieu à ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondé sur l’article 21-12 du code civil souscrite le 20 juillet 2021 auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du Service de la Nationalité du tribunal judiciaire de Lyon par M. [P] [X], se disant né le 27 juillet 2003 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire).
M. [X], succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare recevable l’appel de M. [P] [X],
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondé sur l’article 21-12 du code civil souscrite le 20 juillet 2021 auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon par M. [P] [X], se disant né le 27 juillet 2003 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire),
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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