Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 22/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 février 2022, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01028 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ7A
E.U.R.L. GM CHAUFFAGE
/
[P] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00084
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. GM CHAUFFAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [M] a été embauché du 2 novembre 2020 au 31 janvier 2021 par l’Eurl Gm Chauffage selon contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel.
A compter du 10 décembre 2020, M. [P] [M] a été placé en arrêt de travail pour une lombosciatique.
Le 22 décembre 2022, il a écrit à l’employeur en faisant notamment état d’un début de relation de travail du 2 mai 2020.
Le 16 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand de demandes de paiement d’un rappel de salaires pour la période de mai à octobre 2020, d’une indemnité pour travail dissimulé, de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] à compter du 31 janvier 2021 ;
— condamné l’Eurl Gm Chauffage à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 4.663,74 euros au titre des salaires des mois d’août, septembre et octobre 2020 ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.554,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,45 euros de congés payés afférents ;
— 9.327,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la dissimulation de l’emploi de M. [M];
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] de sa demande de congés payés sur l’indemnité de travail dissimulé ;
— débouté M. [M] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— ordonné à l’Eurl Gm Chauffage de remettre à M. [M] les bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée pour la période travaillée pendant les mois d’août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021, et ce sur la base d’une rémunération brute correspondant au Smic soit 1.554,58 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant une période de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté l’Eurl Gm Chauffage de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
L’Eurl Gm Chauffage a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 août 2022 par l’Eurl Gm Chauffage ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 octobre 2022 par M. [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Gm Chauffage demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] à compter du 31janvier 2021 ;
— Condamné l’Eurl Gm Chauffage à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 4.663,74 euros au titre des salaires des mois d’août, septembre et octobre 2020 ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.554,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,45 euros de congés payés afférents ;
— 9.327,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la dissimulation de l’emploi de M. [M] ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à l’Eurl Gm Chauffage de remettre à M. [M] les bulletins de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés pour la période travaillée pendant les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier 2021 ' et ce sur la base d’une rémunération brute correspondant au SMIC soit 1 554,58 euros – sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté l’Eurl Gm Chauffage de ses demandes et la condamne aux entiers dépens'.
Statuant à nouveau :
— Constater que les attestations produites par M. [M] ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et les déclarer irrecevables ;
— Constater que M. [M] n’a pas débuté de prestation de travail auprès d’elle avant le 2 novembre 2020 ;
— Constater l’absence de travail dissimulé ;
— Rejeter toute demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 2 novembre 2020 ;
— Constater qu’elle n’a commis aucun manquement grave permettant la résiliation judiciaire de la relation de travail la liant à M. [M] ;
— Rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [M] ;
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [M] demande pour sa part à la cour de :
— Débouter l’Eurl Gm CHauffage de son appel à l’endroit de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 17 février 2022 ;
— Faire droit en revanche à son appel incident ;
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et en ce que l’existence d’un travail dissimulé a été reconnue ;
— Faire droit à son appel incident et dire que le travail dissimulé a débuté a minima au mois de mai 2020 ;
— Constater en effet que de l’outillage a bien été cédé au cours de cette période, notamment au mois de juin 2020 en « compensation » du travail réalisé par lui ;
— Constater que, aux termes de la lettre réservée à l’employeur dénonçant ses conditions de travail, il fait état d’un début d’activité au 02 mai 2020 et que l’employeur n’a jamais démenti le début de l’activité à cette date ;
— En toute hypothèse, constater que des lettres ou témoignages démontrent l’existence de ce travail, et ce a minima dès le mois de mai ;
— En conséquence, faire droit à ses légitimes demandes et y faisant droit,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de fin de son contrat de travail à durée déterminée régularisé a posteriori, soit à compter du 31 janvier 2021, confirmant en cela le Jugement entrepris ;
— Condamner l’Eurl Gm CHauffage d’avoir à lui remettre ses bulletins de salaires pour la période de travail dissimulé, à savoir les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2020, et ce sur la base d’une rémunération brute correspondant au SMIC, soit 1.554,58 euros ; ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée comportant la période travaillée pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier 2021, et ce sur la base d’une rémunération brute correspondant au SMIC, soit 1.554,58 euros ; sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’Arrêt à intervenir ;
— Condamner l’Eurl Gm Chauffage à lui payer et porter la somme de 9.327,48 euros pour les salaires courus au titre des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2020 ;
— Condamner l’Eurl Gm Chauffage à lui payer et porter la somme de 9.327,48 euros sur le fondement de l’Article L.8223-1 du Code du Travail, et ce à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner l’Eurl Gm Chauffage à lui payer et porter une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformant en cela le Jugement entrepris ayant limité le montant des dits dommages intérêts à la somme de 1.500 euros ;
— Condamner l’Eurl Gm Chauffage à lui payer et porter la somme de 1.554,58 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, réformant de ce chef le Jugement entrepris ayant omis à statuer ;
— Condamner l’Eurl Gm Chauffage à lui payer et porter la somme de 1.554,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, confirmant en cela le Jugement entrepris, outre une somme de 155,45 euros au titre des congés payés afférents, confirmant également en cela le Jugement entrepris;
— Condamner l’Eurl Gm Chauffage à lui payer et porter une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
— La condamner enfin aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant d’avoir déclarer irrecevables les attestations produites par M. [P] [M] :
Selon l’article 202 du code de procédure civile : 'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
Sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile, l’EURL GM Chauffage demande à la cour de déclarer irrecevables les attestations produites par M. [P] [M] aux motifs que certaines d’entre elles (les attestations produites en pièces 1,15, 16, 17,18 et 19) ne mentionnent pas les nom, lieu de naissance, profession de leurs auteurs et ne sont pas accompagnées de documents officiels justifiant l’identité de ces derniers.
M. [P] [M] s’oppose à la demande d’irrecevabilité, soutient que les griefs formulés contre ces pièces sont inexacts et indique verser aux débats d’autres témoignages ' en bonne et due forme’ confirmant les témoignages précédents.
Il ajoute que certaines de ces pièces ne sont pas des attestations au sens strict du terme mais des 'lettres de témoignages et confirmation de réalisation de travaux’ effectués par ses soins au cours des périodes de travail dissimulé.
La cour relève que les attestations produites en pièces 1, 15, 16, 17, 18 ne comportent pas la pièce d’identité de leur auteur en annexe.
Cependant, si, selon l’article 202 du code de procédure civile, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu’il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il incombe au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations irrégulières en la forme.
En conséquence la cour, réparant l’omission de statuer des premiers juges qui n’ont pas repris dans le dispositif du jugement cette prétention sur laquelle ils se sont expliqués dans les motifs, rejette la demande tendant à voir déclarées irrecevables les attestations produites par M. [P] [M].
Sur la demande de paiement d’un rappel de salaires de 9 327,48 € au titre des mois de mai à octobre 2020 :
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à la partie qui s’en prévaut.
Il résulte de l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil et de l’article L. 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Ont été retenus comme contrat de travail apparent':
— une lettre d’engagement ;
— une promesse d’embauche acceptée ;
— des bulletins de salaire ;
— une déclaration unique d’embauche ;
— une attestation destinée à l’assurance chômage.
Il est constant que pour qu’une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu’une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d’une autre personne (l’employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La jurisprudence ne caractérise pas toujours l’établissement des trois critères de contrôle, directive et sanction.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail se rapporte par tous moyens et le juge se détermine selon un faisceau d’indices révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, par exemple :
— le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution
— le pouvoir disciplinaire
— l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et aux conditions fixées par l’employeur
— l’obligation de rendre compte de l’activité
— la fourniture du matériel par l’employeur.
En l’espèce, M. [P] [M] soutient qu’il a commencé à travailler en qualité de salarié de l’EURL GM Chauffage le 2 mai 2020, sous la direction de M. [K], représentant de l’EURL GM Chauffage, mais que l’employeur n’a régularisé un contrat de travail que le 2 novembre 2020.
Ceci est contesté par l’EURL GM Chauffage qui fait valoir que M. [P] [M] connaissait personnellement son gérant, M. [K] et qu’ayant appris que ce dernier recherchait un plombier, il lui a demandé de pouvoir le suivre sur des chantiers pour se rendre compte de la réalité de l’activité avant d’être embauché.
Elle ajoute que pendant cette période d’observation, M. [P] [M] n’a jamais fourni une prestation de travail et qu’il s’est contenté d’un rôle d’observateur.
Elle conteste le fait que les deux factures de matériel datées de juillet et août 2020 ont servi à payer les salaires de M. [P] [M] des mois de mai à novembre 2020.
Les attestations de M. [D] et de M. [S], qui ne comportent pas en annexe les pièces d’identité permettant de s’assurer de l’identité des auteurs, ne revêtent pas de force probante suffisante permettant d’établir que M. [P] [M] a travaillé sur les chantiers de ces clients de l’EURL GM Chauffage à compter du 2 mai 2020.
Mme [Z], outre qu’elle ne vise aucune date précise dans son attestation, fait simplement état de la présence de M. [P] [M] à un rendez-vous avec M. [K] pour établir un devis d’installation d’une climatisation. Elle reconnaît en outre n’avoir pas donné suite à sa demande de devis et n’a donc pu être témoin d’une intervention de M. [P] [M] sur un chantier de l’EURL GM Chauffage, en qualité de salarié.
L’attestation du 14 septembre 2021 de Mme [J], autre salariée de l’EURL GM Chauffage, mentionne que M. [P] [M] ne faisait pas qu’assister aux chantiers de la société et qu’il procédait lui-même aux travaux. Cependant, ce témoin ne se réfère là encore à aucune date précise permettant de situer lesdits travaux avant la date d’effet du CDD conclu entre les parties.
En revanche, Mme [V] [B] affirme dans une attestation du 1er octobre 2021 que M. [P] [M] a procédé lui-même à l’installation d’une chaudière dans sa maison entre le 5 et le 21 août 2020.
Cependant, outre que les travaux visés ne sont pas datés du 2 mai 2020, cette attestation ne comporte aucune information permettant d’établir que M. [P] [M] était alors placé sous la subordination juridique de la société Gm Chauffage.
En conséquence, la preuve d’une relation de travail salariée ayant débuté le 2 mai 2020, comme le soutient M. [P] [M], ou au mois d’août 2020, comme retenu par les premiers juges, n’est pas rapportée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, rejette la demande de rappel de salaires au titre des mois de mai à octobre 2020.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon les dispositions de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, pour caractériser l’existence d’un travail dissimulé, M. [P] [M] fait valoir que :
— il n’a pas été déclaré ni 'inscrit sur les registres’ avant le 2 novembre 2020
— il n’a pas reçu de bulletins de salaire avant le mois de novembre 2020
— un contrat de travail n’a été régularisé que le 2 novembre 2020, alors qu’il était en poste depuis de nombreux mois.
L’EURL GM Chauffage s’oppose à la demande au motif que M. [P] [M] n’a pas été salarié entre le 2 mai 2020 et le 2 novembre 2020 et que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas établie.
Il résulte des motifs ci-dessus que la preuve de l’existence d’une relation de travail salariée entre les parties ayant préexisté au 2 novembre 2020 n’est pas établie.
En conséquence la cour, infirmant le jugement qui a condamné l’EURL GM Chauffage au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au seul motif de l’existence d’une relation de travail salariée à compter du mois d’août 2020 et sans caractériser l’intention frauduleuse de l’EURL GM Chauffage, sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la dissimulation de l’emploi de M. [P] [M]:
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la dissimulation d’emploi, M. [P] [M] fait valoir que du fait de cette dissimulation, il n’a pu bénéficier de la protection à laquelle il aurait pu prétendre suite à l’accident du travail dont il a été victime.
Cependant, outre que l’existence d’un travail dissimulé n’est pas établie, l’EURL GM Chauffage fait justement valoir que cet accident du travail est survenu pendant la période d’exécution du CDD et que M. [P] [M] ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail au 31 janvier 2021 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires afférentes :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. [P] [M] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’EURL GM Chauffage s’oppose à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
Pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré a relevé que :
— l’EURL GM Chauffage n’a pas respecté les restrictions médicales formulées par le médecin du travail, ce qui a causé l’accident du travail dont a été victime M. [P] [M] le 10 décembre 2020
— M. [P] [M] a travaillé sans être rémunéré entre le mois d’août et le mois d’octobre 2020
— l’EURL GM Chauffage s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Il résulte des motifs ci-dessus que ces deux derniers manquements ne sont pas établis.
En revanche, les pièces versées aux débats démontrent que, le 30 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] [M] apte au poste de plombier chauffagiste avec les restrictions médicales suivantes : 'pas de port de charges ' 15 kg
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Mme [N], cliente de l’EURL GM Chauffage, atteste le 23 août 2021 que 'M. [M] était présent le 9 décembre 2020 à mon domicile pour charger un ballon d’eau. À cette occasion, il s’est plaint du dos en le montant par les escaliers et demanda à aller consulter un médecin'.
M. [P] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre d’un accident du travail le 10 décembre 2020 au motif d’une ' lombosciatique D sur port de charge lourde. Latéralité : droite'.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 23 février 2021.
Par courrier du 22 décembre 2020 et du 16 février 2021, M. [P] [M] a dénoncé auprès de l’EURL GM Chauffage, d’abord l’accident du travail puis son imputation au non-respect par l’employeur des prescriptions du médecin du travail du 30 novembre 2020.
Or la société n’a pas contesté cette imputabilité et ne produit d’ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’elle a respecté la préconisation du médecin du travail relative à l’interdiction du port de charges supérieures à 15 kgs.
L’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est ainsi établie.
Ce manquement, à l’origine de l’ accident du travail dont a été victime le salarié le 9 décembre 2020, qui a produit ses effets au-delà du terme du CDD, est suffisamment grave pour empêcher toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Le jugement déféré, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] dont il a fixé les effets au jour de la rupture du CDD, soit au 31 janvier 2021, sera confirmé de ce chef.
S’agissant des demandes indemnitaires découlant de cette résiliation judiciaire, il résulte de l’article L. 1243-1 du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail et de l’article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors de ces cas, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.
En l’espèce, M. [P] [M] ne fait état d’aucune rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et il demande au contraire que la date de résiliation judiciaire soit fixée à la date du terme du CDD.
De plus, sa demande tendant à voir produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit n’est pas fondée.
En effet, les règles du licenciement ne sont pas applicables en matière de rupture de CDD et M. [M] ne formule pas, même à titre subsidiaire, de demandes indemnitaires fondées sur une rupture abusive du CDD.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, rejette les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaires pour la période de mai à octobre 2020 sur la base d’un salaire de 1554,58 € et la remise d’une attestation destinée à France Travail mentionnant comme périodes travaillées les mois de mai à décembre 2020 et janvier 2021 sur la base d’une rémunération brute de 1554,58 € :
Il résulte des motifs ci-dessus que les demandes de remise des bulletins de salaires des mois de mai à octobre 2020 et d’une attestation destinée à France travail rectifiée sont infondées.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, l’EURL GM Chauffage supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer à M. [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] à compter du 31 janvier 2021 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamné l’EURL GM Chauffage à payer à M. [P] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EURL GM Chauffage aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande d’irrecevabilité des attestations produites par M. [P] [M] formée par de l’EURL GM Chauffage ;
DEBOUTE M. [P] [M] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE l’EURL GM Chauffage aux dépens de la procédure d’appel;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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