Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 oct. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/447
N° N° RG 25/00721 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEQW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Octobre 2025 à 19h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, pris en la personne de M. VALEMBOIS, vice-procureur, d’une ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 16h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [J] [G] [L]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 02 Octobre 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 03 Octobre 2025 à 10h00,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 2]-Atlantique, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [J] [G] [L], assisté de Me Samuel MOULIN
Après avoir entendu en audience publique du 03 Octobre 2025 à 10h00, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [G] [L] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, attachée à une condamnation prononcée le 21 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nantes.
Un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été édicté par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 16 juillet 2025, notifié le 18 juillet 2025.
Monsieur [J] [G] [L] s’est vu notifier le 18 juillet 2025 par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 21 juillet 2025, reçue le 21 juillet 2025 à 16 h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] [L].
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [G] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 21 juillet 2025.
Statuant sur appel de l 'intéressé, la cour d’appel de Rennes a confirmé le 25 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 17 h 20 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] [L].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [G] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 16 août 2025.
Par ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Rennes a confirmé le 20 août 2025 l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2025.
Par requête motivée en date du 30 septembre 2025, reçue le 30 septembre 2025 à 15h32 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] [L].
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes, le magistrat du siège en charge du contentieux de la rétention administrative a rejeté la requête du Préfet.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er octobre 2025 à 19h35, le Ministère Public a appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le Parquet Général a obtenu dans un premier temps une ordonnance de suspension le 2 octobre 2025.
Le Parquet Général développe à l’audience du 3 octobre 2025 à 10h00 les moyens de la déclaration d’appel, insistant sur le fait que par erreur le premier juge n’avait pas reproduit l’intégralité des critères conditionnant les 3ème et 4ème prolongations et requérait l’infirmation de la décision.
Le conseil de Monsieur [L] sollicite la confirmation de l’ordonnance..
A l’audience du 3 octobre M. [L] était présent assisté de son conseil et d’un interprète et a eu la parole en dernier
SUR CE :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l 'insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L. 741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que « l’administration exerce toute diligence à cet effet et que l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que par courrier en date du 30 août 2024, Monsieur [J] [G] [L] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes. Le 1l juin 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a demandé aux autorités algériennes de délivrer un laissez-passer au nom de l’intéressé, transmettant des pièces justificatives, en ce compris le précédent courrier de reconnaissance consulaire. Une demande de réservation de vol a été effectuée le 08 juillet 2025 et a pu aboutir à la programmation d’un routing provisoire, avec escorte. Le 09 juillet 2025, les autorités consulaires algériennes ont été relancées et informées de la demande de vol. Le 18 juillet 2025, le préfet a informé les autorités algériennes du placement en centre de rétention de Monsieur [L] et réitéré sa demande de délivrance du laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, suivant courrier en date du 18 juillet 2025, transmis à la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du Ministère de l’Intérieur, Monsieur [L] a souhaité exercer son droit d’accès et de rectification aux informations le concernant dans la base de données Eurodac prévu par l’article 29 du règlement (UE) 11 0 603/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac. A cette fin, il a déposé ses empreintes sur la borne électronique le 21 juillet 2025 pour procéder à l’interrogation de la base de données Eurodac. La réponse de la DGEF a été portée à sa connaissance le 23 juillet 2025 à 16h54, faisant état d’une correspondance de ses empreintes avec celles relevées par les autorités portugaises le 1 8 octobre 2023 en tant que demandeur d’asile. Le 01 août 2025, le Préfet a interrogé les autorités portugaises sur la situation administrative de l ' intéressé, indiquant que ce dernier prétendait détenir un titre de séjour au Portugal. Par réponse du 04 août 2025, les autorités portugaises ont informé le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique que M. [L] n’avait aucun droit au séjour au Portugal et qu’il était déclaré en fuite dans le cadre de la procédure de transfert dite « DUBLIN », considérée comme clôturée.
Le 14 août 2025, le Préfet a sollicité une nouvelle réservation de vol à destination de l’Algérie, après avoir transmis aux autorités portugaises le 06 août 2025 une demande de réadmission de Monsieur [L]. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une reconnaissance consulaire est intervenue le 30 août 2024. Par ailleurs, le Préfet a utilement saisi les autorités portugaises au titre d’une éventuelle procédure de transfert d’un demandeur d’asile, qui n’aurait pas été clôturée.
Le moyen sera ainsi rejeté
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L. 741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l’article 15 SI de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’ à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 54 de cette même directive dispose « que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 54 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires d’Algérie, qui ont précédemment reconnu Monsieur [L], ont été saisies aux fins de délivrance des documents de voyage, dès le 1l juin 2025 et relancées et que concomitamment, les autorités portugaises ont été saisies aux fins de réadmission dans le cadre d’une éventuelle procédure de transfert d’un demandeur d’asile, qui ne serait pas clôturée, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la réponse des autorités saisies peut intervenir à tout moment, d’autant plus que la nationalité algérienne de l’intéressé est avérée. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 0 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 0 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 0 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande de délivrance des documents de voyage a été effectuée lors du placement en rétention de Monsieur [J] [G] [L] auprès du pays dont l’intéressé serait ressortissant.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [G] [L] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En outre, le Préfet fonde légitimement sa nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] [L] sur le critère de la menace à l’ ordre public, retenant les quatre condamnations prononcées à l’ encontre de l’ intéressé en 2024, à des peines d’ emprisonnement, pour des faits d’ atteintes aux biens, violation de domicile et outrage à personne dépositaire de l’ autorité publique, ainsi que des mises en cause récurrentes de Monsieur [L] depuis 2022 pour des faits d’ atteintes aux biens, de même que l’incarcération récente de ce dernier, alors que ce critère de menace à l’ordre public a déjà été caractérisé dans l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 563 du CPC.
En conséquence, il y avait lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M [J] [G] [L], pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 1er octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [G] [L] pour une durée de 15 jours à compter de la date et heure d’expiration de la précédente prolongation.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 03 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 03 Octobre 2025 à [J] [G] [L], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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