Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 oct. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT5 ETRANGER :
X se disant M. [H] [D]
né le 15 Juillet 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’arrêté préfectoral du 07 août 2024 prononçant l’expulsion de l’intéressé notifié le 12 août 2024 ;
Vu la décision du préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 24 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle du préfet de la Moselle du 23 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 10h12 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 8 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [D] interjeté par courriel le 25 octobre 2025 à 13h14, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [H] [D], appelant, assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Tarek HAJI-KASEM et M. [H] [D] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [D] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [H] [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
M. [D] se désiste de ce moyen à l’audience, il y lieu de lui en donner acte.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [H] [D] soutient que la prolongation de sa rétention est illégale au regard de la menace pour l’ordre public et de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, par des motifs circonstanciés le premier juge a retenu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires et que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ; que M. [D] a fait preuve d’un comportement constituant une menace à l’ordre public au regard des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet entre 1992 et 2023 si bien que la menace à l’ordre public est bien actuelle et persiste depuis la dernière ordonnance ayant prolongé sa rétention.
Il y a lieu d’ajouter que les condamnations dont une condamnation à 7 ans de réclusion criminelle pour viol et d’autres pour des violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique sont au nombre de 20 selon le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé de 1992 à 2024 soit plus d’une condamnation tous les 18 mois sur la période considérée, elles correspondent à 19 années d’emprisonnement soit plus de la moitié de la durée de la même période et elles révèlent une délinquance protéiforme dans laquelle l’intéressé s’est installé depuis plus de 30 ans.
Il a en outre été relevé au moins deux incidents au cours de la période de rétention administrative dont un jet de matière stupéfiante dans la cour des femmes au centre de rétention.
M. [D] se déclare sans emploi et sans ressource, situation présentant un risque non négligeable de réitération d’infractions, sa volonté d’insertion sociale énoncée dans son acte d’appel n’étant soutenue par aucun élément concret et objectif.
L’atteinte à sa vie privé et familiale qu’il invoque à l’audience n’est pas caractérisée dans la mesure où l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet a été confirmé par le tribuanl administratif et où il peut recevoir toute visite de sa famille au centre de rétention.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M. [H] [D] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Les autorités algériennes dont il a la nationalité, ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez-passer-consulaire les 11, 18 et 28 août, 8 et 22 septembre, 7 et 20 octobre 2025.
Il convient de relever que les relations diplomatiques sont par nature fluctuantes ; ainsi, si le contexte actuel est relativement tendu avec l’Algérie depuis plusieurs mois, il peut s’améliorer rapidement ; les liaisons ne sont pas rompues ; en outre, il sera rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères ; en l’espèce, l’administration justifie des diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’intéressé ; ainsi, l’absence de perspective d’éloignement n’est aucunement démontrée.
Ce moyen doit également être rejeté.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [D] ;
LUI DONNONS acte de son désistement relatif au moyen tiré de la compétence du signataire de l’acte ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 octobre 2025 à 10h12 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 25 octobre 2025 au 8 novembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 26 octobre 2025 à 15h05.
La greffière, Le président de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Martine ESCOLANO
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT5
M. [H] [D] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnnance notifiée le 26 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [D] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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