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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 juin 2026, n° 25/08348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 27 août 2025, N° 24/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08348 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS6T
décision du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
24/00077
du 27 août 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juin 2026
APPELANTS :
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
INTIMES :
Mme [H] [E]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 1] (69)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [K] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Juin 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 août 2025, le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône a
— condamné in solidum MM [Y] et [I] [J] à clôturer le réservoir d’eau et le point de captage de l’eau à une distance de 50 mètres autour de chacune de ces infrastructures au moyen de l’installation d’une clôture en matériau approprié, implantée selon les règles de l’art, avec accès pour [U] [E], [K] [E] née [W], [H] [E] et [N] [E] à ces infrastructures directement ou par l’intermédiaires de leurs mandataires ou ayants-droits uniquement pour l’entretien et la conservation des ouvrages de captage et les contrôles sanitaires nécessaires dans l’exercice de leur droit d’usage, selon les préconisations du rapport de l’expert,
— condamné in solidum les consorts [J] à verser à titre de dommages et intérêts à [N] [E] et à [H] [E] la somme de 1.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum les consorts [J] à verser à titre de dommages et intérêts à [U] et [K] [E] la somme globale de 1.000 euros pour leur réparation de leur préjudice matériel,
— condamné in solidum les consorts [J] à verser aux consorts [E] à titre de dommages et intérêts la somme globale de 429 euros correspondant aux frais de dépollution,
— condamné in solidum M. [J] à verser à aux consorts [E] à titre de dommages et intérêts la somme globale de 1.000 euros au titre de leur résistance abusive,
— rejeté les autres demandes indemnitaires des consorts [E],
— rejeté les demandes indemnitaires et de compensation des consorts [J],
condamné in solidum les consorts [J] à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande de consorts [J] à ce titre,
— condamné in solidum MM [J] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure en référé dont les frais d’expertise,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 7 octobre 2025.
Les consorts [J] ont formé appel le 20 octobre 2025.
Par dernières conclusions d’incident du 7 mai 2026, les consorts [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter MM [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de Mme [M] [E] qui n’est pas partie au litige,
— ordonner la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 25/08348,
— condamner solidairement ou in solidum MM [J] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre les entiers dépens de la présente instance.
Ils font valoir que :
— le jugement n’a pas du tout été exécuté, alors que la situation leur est dommageable,
— les appelants ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive ni l’impossibilité d’exécution,
— ils ne justifient pas de leur patrimoine, alors qu’ils sont propriétaires de nombreuses parcelles et ils reçoivent des aides de la PAC, (31.000 euros en moyennes,
— les appelants font valoir des coûts de travaux trop élevés, et ils ont eux-mêmes fait chiffrer un devis,
— ces travaux ne constituent que la seule conséquence des fautes commises par les consorts [J], lesquelles ont conduit à la pollution de la source et ont été judiciairement sanctionnés, notamment au vu du rapport d’expertise judiciaire ; ils ne peuvent sérieusement soutenir que la remise en état d’une situation qu’ils ont eux-mêmes créée constituerait une charge excessive,
— l’argument tiré de la prétendue inutilité des travaux du fait du raccordement au réseau public est inopérant,
— l’activité adverse accroît leurs préjudices,
— rien ne justifie une consignation des sommes.
Par dernières conclusions d’incident du 13 mai 2026, les consorts [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter les consorts [E] de leur demande de radiation, vu l’impossibilité manifeste de d’exécuter la décision,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes auxquelles ils ont été condamnés, du fait de la demande de compensation,
Dans tous les cas,
— condamner les consorts [E] à leur payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens'
Il font valoir que :
— leurs conclusions ont été rectifiées et ils ne demandent rien à [M] [E],
— [Y] [J] perçoit 13.643 euros par an, sa compagne est également à la retraite,
— [O] [J] perçoit 410 euros par mois, compte tenu des emprunts, il n’a pas d’économie,
— l’indemnité de la PAC n’est pas cachée, elle est indispensable pour faire vivre l’exploitation, le coût des travaux est estimé à plus de 36.000 euros, ils doivent être faits par une entreprise,
— ils doivent contracter un emprunt,
— la valeur des parcelles agricoles est faible, et elles sont exploitées, ou données à bail dans un cadre strict,
— la réalisation des travaux est sans objet compte tenu du raccord au réseau d’eau.
SUR CE :
De manière liminaire, il est relevé que les appelants ne concluent plus contre [M] [E] de sorte que ce chef de demande est devenu sans objet.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable, 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Sur l’exécution des travaux, les consorts [E] se prévalent d’un devis de 3.720 euros ou de la possibilité pour leurs voisins d’exécuter eux-mêmes les travaux tandis que les consorts [J] font valoir un coût de travaux de 36.769,32 euros, ce qui constitue un écart considérable.
Or, ce sont les consorts [E] qui ont intérêt à l’exécution de la décision et ils estiment les travaux réparatoires à un montant bien moins onéreux que le montant allégué par les consorts [J] et ces derniers apparaissent manifestement de mauvaise foi dans leur volonté d’exécution en nature des travaux en nature.
S’agissant des condamnations pécunaires, s’il ne peut être sérieusement demandé aux consorts [J] de procéder à la vente de leurs parcelles, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives en les privant de leur outil de travail, outre le caractère aléatoire d’une vente de terrain agricole, force est de constater que les consorts [J] ne rapportent que des éléments parcellaires sur leur situation financière mais surtout, il apparaît qu’ils n’ont précédé à aucun commencement d’exécution, marquant également leur refus manifeste d’exécution.
En conséquence de ce qui précède, il est fait droit à la demande de radiation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes présentée à titre subsidiaire par les appelants, demande d’ailleurs contradictoire avec leur affirmation selon laquelle ils ne pourraient exécuter la décision.
Sur les dépens et l’article l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être mis à la charge des appelants.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/8348,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons les consorts [J] in solidum aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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