Infirmation 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 juin 2026, n° 26/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03206 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKY6
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2026, à 09h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 03 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
et de Mme [K] [X], interprète en lingala, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Johanna Sfaoui du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00389 et celle introduite par M. [G] [I] enregistrée sous le n° RG 26/00393,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [G] [I] et déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [G] [I] régulière,
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juin 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 juin 2026, à 07h44, par M. [G] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 741-8 CESEDA prévoit que :
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il est constant que l’avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 30 mai 2026 à 17h 44 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 19h00, procédé qui vide l’article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [G] [T]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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