Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 octobre 2025, N° 24/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J46T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Ordonnance d’incident de la Cour d’appel de Rouen du 13 octobre 2025 (25/880)
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection d’Evreux du 27 Septembre 2024 (24/00516)
DEMANDEUR à la REQUËTE :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6434 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR à la REQUETE :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [T] a exposé avoir accepté de régler les sommes dues par M. [F] [X] au titre de deux reconnaissances de dette rédigées et signées par ce dernier au profit de M. [V] [G] à hauteur de 5000 euros et de M. [O] [J] à hauteur de 2500 euros, qu’en l’absence de remboursement de M. [X], suivant acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, il l’a fait assigner en paiement de la somme de 7000 euros, l’acte ayant été délivré à l’étude du commissaire de justice.
Suivant jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment condamné M. [X] à payer à M. [T] les sommes de 7000 euros en principal et 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Le jugement a été signifié le 18 octobre 2024 par acte remis à l’étude.
M. [X] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 mars 2025.
M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état suivant conclusions du 9 avril 2025, puis du 12 septembre 2025 aux fins de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [X] au motif de sa tardiveté.
Suivant ordonnance du 13 octobre 2025, le conseiller de Ia mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [X] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 27 septembre 2024 et l’a condamné au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par requête transmise par voie dématérialisée le 23 octobre 2025, M. [X] a déféré cette décision à la cour pour voir :
— déclarer recevable et fondée sa requête,
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état,
— déclarer M. [T] mal fondé en son incident,
— constater l’irrégularité de la signification du jugement qui n’a donc pas fait courir le délai d’appel,
— déclarer en conséquence son appel recevable,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Suivant conclusions en réponse, communiquées le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [T] demande à la cour statuant dans le cadre du déféré, de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
Vu l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 13 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état dans son intégralité,
— débouter M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [R] [X] interjeté le 5 mars 2025,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [R] [X],
— condamner M. [R] [X] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du déféré,
— condamner M. [R] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel
Pour voir dire son appel recevable, M. [X] fait valoir que l’acte de signification du jugement du 27 septembre 2024 n’est pas régulier en ce qu’il ne précise pas que l’appel doit être régularisé par un avocat dépendant du ressort de la cour d’appel de Rouen et en ce qu’il mentionne que s’il veut faire appel, il peut consulter un avocat du ressort de la cour d’appel de Rouen et lui demander de l’assister, alors qu’il doit être représenté s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, que les délais d’appel n’ont donc pas commencé à courir.
M. [T] soutient pour sa part que la signification du jugement querellé est régulière et a donc fait courir le délai d’appel, que le jugement ayant été signifié le 18 octobre 2024, M. [X] avait jusqu’au 18 novembre 2024 pour régulariser appel ou déposer un dossier de demande d’aide juridictionnelle, ce qui fût fait, mais le 25 novembre 2024, soit après l’expiration du délai d’appel de sorte que son appel est tardif et par conséquent irrecevable.
Sur ce,
Il résulte de l’application combinée des articles 538 et 543 du code de procédure civile que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance, s’il n’en est autrement disposé. En matière contentieuse, le délai pour exercer l’appel est d’un mois. En matière gracieuse, il est de quinze jours.
Le point de départ de ces délais est fixé au jour de la notification du jugement en matière contentieuse et, en matière gracieuse, au jour du prononcé du jugement. Ce principe résulte de la combinaison des articles 528, 640 et 675 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l’article 528-1 du code précité, en l’absence de notification du jugement, l’appel peut être exercé par la partie comparante avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement.
Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, la notification doit être régulière et indiquer de manière très apparente les délais et modalités de l’appel.
Aux termes des articles 651 et 675 et du code de procédure civile, en l’absence de dispositions dérogatoires, le mode de notification des jugements demeure la signification par voie de commissaire de justice dans les formes prescrites par les articles 653 à 665 et 683 à 695 du code de procédure civile.
L’article 693 du code de procédure civile énumère les textes dont l’observation est prescrite à peine de nullité, notamment les dispositions de l’article 659 du même code qui encourt une nullité pour vice de forme, à charge pour le plaideur qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’absence de précisions relatives à la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités ne rendent pas en principe nulle la notification qui ne fait pas courir le délai de recours (civ. 2e 12 février 2004 (n°02-13332) ou civ. 2e 14 novembre 2013 (n° 12-25454).
Il n’est pas discuté que le délai d’appel ne court pas dès lors que la notification du jugement n’indique pas que l’appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel concernée.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement délivré à M. [X] le 18 octobre 2024 indique:
« Vous pouvez former APPEL de cette décision auprès de la cour d’appel de Rouen dans le délai d’UN MOIS à compter de la date indiquée en-tête du présent acte.
Ce délai est augmenté D’UN MOIS pour les personnes demeurant dans les départements ou territoires d’Outre Mer et de DEUX MOIS pour les personnes demeurant à l’étranger.
Vous pouvez sur ce point consulter un avocat du ressort de cette cour d’appel et lui demander de vous assister devant la cour.
Je vous rappelle conformément aux dispositions de l’article 680 du CPC que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration du délai d’appel. ».
Ainsi, après avoir énoncé ce qui était de l’ordre du possible, tout en précisant le délai du recours ' un mois', le lieu du recours 'auprès de la cour d’appel de Rouen', et qu’il conviendra de 'consulter un avocat du ressort de cette cour d’appel et lui demander de l’assister devant cette cour', puis fait état des sanctions qui seraient éventuellement encourues en cas d’appel dilatoire ou abusif, le commissaire de justice conclut que dans l’hypothèse où l’intéressé souhaiterait exercer un recours, il devra charger un avocat d’accomplir les formalités nécessaires, information mise en évidence pour figurer en italique dans le texte.
Il en résulte de façon claire et sans équivoque une obligation de constituer avocat et que l’avocat chargé d’accomplir les formalités nécessaires dans le délai de rigueur doit appartenir au ressort de la cour d’appel de Rouen, quand bien même cette modalité n’est pas spécifiquement reportée à la fin du paragraphe dont la lecture doit s’opérer globalement.
S’agissant de la possibilité d’être assisté au lieu d’être représenté, alors qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, cette mention apparaît sans incidence en ce que M. [X] disposait d’une information complète et suffisante sur les modalités du recours, l’acte tel que rédigé ne lui imposant pas des investigations particulières qui auraient pu l’entraver dans l’exercice de son droit.
L’acte de signification est par conséquent régulier et a fait courir le délai d’appel, l’ordonnance étant confirmée.
2 – Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [X], succombant en sa demande, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] la charge des frais qu’il a exposés. M. [X] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre de la proximité,
Condamne M. [F] [X] à verser à M. [L] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [X] aux dépens.
La greffière Le président
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