Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW3Z
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 08 Novembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [W] le 9 juillet 2025.
Par décision du 9 janvier 2026, notifiée le 9 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 janvier 2026.
Par requête en date du 10 janvier 2026, reçue le 10 janvier 2026, [M] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir un défaut d’examen individuel et sérieux, une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention.
Par requête enregistrée le 12 janvier 2026, la préfecture de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 janvier 2026 à 15 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2026 à 10 heures 07, [M] [W] a formé appel reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 à 10 heures 30.
[M] [W] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée reprenant les moyens développés dans la requête mais précisant qu’il n’est pas demandé une assignation à résidence judiciaire dès lors que [M] [W] ne dispose pas de passeport.
La préfecture de la Drôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [W] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [W] doit être déclaré recevable, en ce qu’il a été relevé dans les formes et délais légaux.
II – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, la préfecture de la Drôme pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment que :
— L’intéressé fait l’objet d’un obligation de quitter le territoire français
— Il vivrait en concubinage et aurait deux enfants âgés de treize et trois ans
— Il ne justifie pas d’une réelle insertion dans la société française
— Il représente une menace à l’ordre public caractérisée par ses condamnations à des peines dont la nature et le quantum traduisent la gravité des faits commis
— Il ne remet aucun passeport qui permettrait de réduire sa durée de placement ainsi que son éloignement
Contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d’appel, il ne peut être reproché au préfet de la Drôme de ne pas avoir fait référence à une entrée régulière en France en 2014 alors même que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon sur saône le 26 février 2018 à une peine d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de trois ans pour des faits notamment d’entrée irrégulière sur le territoire français, cette condamnation étant définitive.
Il convient dès lors de retenir que la préfecture de la Drôme a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Enfin, [M] [W] soutient au visa de la décision du 8 novembre 2022 de la grande chambre de la cour de justice de l’union européenne qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du juge qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
La CJUE dans sa décision susvisée a rappelé que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’Union.
La CJUE n’a posé aucune obligation au juge judiciaire en charge de l’examen de la régularité de la procédure de rétention administrative de l’étranger qui n’a relevé à la lecture des pièces de la procédure après réalisation de son contrôle aucune illégalité du placement ou du maintien en rétention au sens du droit de l’Union de motiver son ordonnance en ce sens.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient [M] [W], le premier juge n’avait pas à expliciter dans sa décision qu’il n’avait pas relevé de difficulté dans la procédure aux fins de première prolongation de la rétention administrative qui lui était soumise et ce d’autant plus qu’il avait examiné pour les rejeter les moyens tirés du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé, de l’erreur manifeste d’appréciation, des garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel sont inopérants.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
En l’espèce, [M] [W] a été condamné pour des faits de vols aggravés entre 2018 et 2025 et notamment à des peines d’emprisonnement assorties d’un mandat de dépot, ces condamnations caractérisant une menace pour l’ordre public.
Comme l’a justement retenu le premier juge, les garanties de représentation dont disposent [M] [W] n’entachent pas d’irrégularité la décision de placement en rétention administrative, qui apparaît proportionnée au risque de soustraction à l’exécution de la mesure au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et alors même que ce dernier, condamné à une interdiction du territoire français pendant trois ans par le tribunal correctionnel de Chalon sur Sône le 26 février 2018, n’a pas exécuté cette peine, ce dernier se prévalant lui-même d’avoir rencontré sa compagne en France en 2020, alors qu’il n’était pas autorisé à résider sur le territoire.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public sera rejeté.
III – Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [M] [W] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre et qu’il est justifié des diligences engagées.
En conséquence, confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [W].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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