Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 31 janv. 2025, n° 23/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 octobre 2023, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 1/25
N° RG 23/01434 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEX
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
16 Octobre 2023
(RG 22/00036 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. KENT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Quentin RIPERT, avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[I] [R] a été embauché par contrat de représentation à durée indéterminée à compter du 3 mars 1987 en qualité de voyageur représentant placier exclusif par la société KENT ayant pour activité la fourniture de produits de nettoyage, d’entretien, de réparation et de maintenance, notamment à destination des professionnels de l’automobile et du transport.
Par un avenant au contrat du 1er juillet 2001, ont été fixées notamment les modalités de sa rémunération fixe et variable au titre de son activité sur un secteur commercial défini. Un avenant du 24 juillet 2002 a complété les dispositions relatives au bonus. Enfin une lettre valant avenant au contrat de travail datée du 8 février 2019 et contresignée par le salarié a modifié la période de référence du calcul de la rémunération variable et du bonus pour la faire coïncider avec la période de référence de l’exercice fiscal.
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, par suite de l’épidémie de Covid 19, [I] [R] a été placé en activité partielle pendant 378 heures. Par courrier du 25 juin 2021, il a fait connaître à son employeur qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021.
Par requête reçue le 8 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir un rappel de bonus pour l’année 2020/2021, un solde du bonus pour la période d’avril 2020/2021, un rappel de créance de retour sur échantillonnage et un complément d’indemnité de départ en retraite.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 8 novembre 2023, [I] [R] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 30 juillet 2024, [I] [R], appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-34280,20 euros ou subsidiairement 8924,58 euros au titre du bonus avril 2020/mars 2021
-3428 euros au titre des congés payés y afférents
-5713 euros ou subsidiairement 1487,43 euros au titre de l’incidence sur l’indemnité de départ en retraite du rappel de bonus avril 2020/mars 2021
-2639 euros au titre du solde du bonus au 30 septembre 2021
-263.90 euros au titre des congés payés y afférents
-439,83 euros au titre de l’incidence sur l’indemnité de départ en retraite de ce solde de bonus au 30 septembre 2021
la production par la société d’un état certifié sincère et véritable du chiffre d’affaires réalisé par les clients de l’appelant pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021
à défaut de production,
-28 380 euros au titre de la créance de retour sur échantillonnage
-2838 euros au titre des congés payés y afférents
-3500 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
la remise d’une fiche de paye rectificative conforme à l’arrêt à intervenir et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
L’appelant expose, sur le rappel de salaire au titre du bonus d’avril 2020 à mars 2021 et son incidence sur l’indemnité de départ en retraite, que la société n’a appliqué la proratisation du temps partiel de 58,95% que sur le seuil de déclenchement du bonus contrairement aux modalités de calcul adoptées par elle sur les périodes antérieure et postérieure, que ce taux devait, conformément au contrat et à ses modalités de fonctionnement, concerner également la valeur de la tranche qui devait ainsi être fixée à 512,68 euros, soit un bonus de 120719,35 euros, que dès le mois de mai 2021, il a fourni toutes les explications utiles à son employeur en vue de la rectification du montant du bonus, que si le coefficient de pondération ne devait pas être appliqué sur la valeur de la tranche de chiffre d’affaires, la société serait néanmoins redevable d’un rappel de 8924,58 euros, que l’appréciation du salaire effectivement dû devait inclure non seulement le salaire fixe versé, les avances mensuelles et trimestrielles mais également les indemnités d’activité partielle, sur le rappel d’indemnité de départ en retraite, que le montant des commissions dues devait entrer dans le calcul de la rémunération moyenne des douze derniers mois prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, sur le rappel de la partie variable au 30 septembre 2021 et son incidence sur l’indemnité de départ en retraite, que le chiffre d’affaires d’un montant de 12312,41 euros facturé à la société Norauto n’a pas été pris en compte dans le calcul du bonus dû au titre de la période d’avril 2021 au 30 septembre 2021, qu’il a donc droit à un rappel de bonus de 2639 euros, que ce rappel de commission a nécessairement une incidence sur le solde de l’indemnité légale de départ en retraite correspondant à 439,83 euros, sur le retour sur échantillonnage, que les clients qu’il visitait effectuaient des commandes régulières qui se sont poursuivies postérieurement au 30 septembre 2021, que la société ne justifie pas de la réalité et de la sincérité du chiffre d’affaires réalisé sur son secteur pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, que la somme de 6860.25 euros qu’elle lui a versée correspondait à une régularisation du bonus à la suite d’une erreur de proratisation dans le calcul des heures de délégation et non à une indemnité de retour sur échantillonnage.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 octobre 2024, la société KENT FRANCE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les dépens de première instance et 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
L’intimée soutient, sur le calcul du bonus au titre de l’exercice 2020/2021, qu’afin de compenser les heures de délégation consacrées par l’appelant à l’exercice de son mandat, il était appliqué chaque année un coefficient de pondération d’une part, sur le palier ou seuil de déclenchement du bonus d’un montant de 129581,66 euros et d’autre part, sur la tranche de chiffre d’affaires hors taxe facturé d’un montant de 868,96 euros, que cette mesure résultait d’une décision unilatérale écrite de la société reprenant un projet d’accord collectif qui n’a pas abouti, que l’appelant ne peut s’en prévaloir au titre des périodes où il s’est trouvé en activité partielle, que le contrat de travail ne contient aucune disposition susceptible d’imposer un coefficient de pondération au seuil de déclenchement ou au palier de chiffre d’affaires en cas d’activité partielle, qu’aucune disposition légale, réglementaire, contractuelle ou jurisprudentielle ne rend obligatoire l’application d’un tel coefficient, que pour pallier le manque à gagner pendant cette période d’activité partielle, la société a en outre intégré au calcul du bonus une proratisation du seuil de son déclenchement afin de prendre en compte l’absence due au titre de l’activité partielle, que la proratisation de la tranche de chiffre d’affaires aurait abouti à augmenter le pourcentage de rémunération, sur la demande subsidiaire, que la somme de 8924,58 euros bruts représentait la part des commissions sur chiffre d’affaires dans l’indemnité d’activité partielle s’élevant globalement à 11913,05 euros bruts dont le taux horaire avait été calculé par rapport à la période de référence courant de mars 2019 à février 2020 durant laquelle le montant total des commissions avait été égal à 61394,08 euros bruts, que la somme de 8924,58 euros a été légitimement déduite car elle représentait les commissions sur chiffre d’affaires des douze derniers mois qui avaient déjà été prises en compte dans le calcul du bonus de l’exercice précédent, sur le calcul de la rémunération variable au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2021, que la prise en compte par la société de l’avoir sur une facture de la société Eurauto, cliente de l’appelant, était légitime, que le chiffre d’affaires retenu pour le calcul des droits à bonus de ce dernier correspondait à celui réellement facturé sous déduction des avoirs opérés sur factures, qu’une telle déduction a toujours été prise en compte pour le calcul des résultats exacts retenus pour la détermination du bonus annuel, que l’appelant n’a jamais remis en cause ce mode de calcul tout au long de sa collaboration, qu’il a surstocké certains de ses clients au cours de ses derniers mois d’activité, bénéficiant ainsi d’une assiette de calcul plus avantageuse de son bonus annuel et de son indemnité de départ volontaire à la retraite, qu’en juillet 2021, la société Eurauto a fait état de l’existence d’un stock de marchandises trop important, sollicitant ainsi une reprise de marchandises et, par voie de conséquence, un avoir sur sa facture, que la demande de reprise de stock et d’avoir a été acceptée par l’intimée le 28 septembre 2021, que les commandes de l’appelant étaient automatiquement validées par la société dès lors que les conditions commerciales étaient respectées, sur le retour sur échantillonnage, que l’appelant a perçu les commissions afférentes aux ventes enregistrées sur le mois d’octobre 2021 du fait de son activité antérieure, soit la somme de 28440,90 euros bruts, qu’une fois connu le chiffre d’affaires facturé par l’appelant sur la période complète du 1er avril au 30 septembre 2021, le bonus annuel lui revenant a été calculé, qu’à la suite d’une erreur, une nouvelle feuille de décompte de bonus a été éditée et remise à l’appelant, qu’il lui a alors été versé un complément de rémunération, à titre de solde de tout compte, d’un montant de 6860,25 euros bruts, que toutes les commandes prises par les deux autres membres de l’équipe de ventes, [E] et [J] [X], qui ont repris et suivi les clients du secteur de l’appelant, ne peuvent être traitées comme la suite directe de l’activité de ce dernier, que l’intimée produit aux débats un état du chiffre d’affaires réalisé sur la période d’octobre à décembre 2021 sur ce secteur ainsi qu’un état actualisé et détaillé de ce chiffre d’affaires par client, après clôture et dernières remontées concernant les plateformes de distribution, qu’il est établi que ce chiffre d’affaires sur la période d’octobre à décembre 2021 n’était pas du fait de l’appelant, qu’il n’existe donc aucune créance de celui-ci de retour sur échantillonnage.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail, sur le rappel de bonus, qu’il résulte des avenants des 1er juillet 2001 et 24 juillet 2002 que celui-ci était dû dès lors que l’appelant atteignait un palier de 129581,66 euros de chiffre d’affaires facturé et progressait de 152,45 euros par tranche de 868,96 euros de chiffre d’affaires hors taxe facturé ; que compte tenu des heures de délégation qu’accomplissait le salarié en sa qualité de représentant du personnel, la société appliquait un coefficient de pondération tant sur le seuil de déclenchement du bonus que sur la tranche de chiffre d’affaires hors taxe en vertu d’une décision unilatérale du 21 juillet 2017 ; que pour l’exercice 2018/2019 ce coefficient a été arrêté pour l’appelant à 74,78% ; que toutefois la décision du 21 juillet 2017 se référait exclusivement, à la suite de la dénonciation d’un usage, à l’accord proposé le 15 juin 2017, auquel n’avaient pas souscrit les organisations syndicales ayant participé à sa négociation ; que celui-ci était relatif à la rémunération des heures de délégation, des réunions et des déplacements des représentants du personnel ; qu’il n’était nullement applicable à la période durant laquelle l’appelant s’est trouvé en activité partielle dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid 19 ; qu’il ne pouvait donc prétendre pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 qu’à une indemnité horaire, versée par la société, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, conformément à l’article R5122-18 du code du travail ; qu’en l’espèce elle devait être calculée sur la base de la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze mois civils précédant le premier jour de son placement en activité partielle, compte tenu également de la moyenne des éléments de rémunération variable ; que si, durant la période en cause, l’intimée a, de sa propre initiative, proratisé le seuil de déclenchement du bonus, elle n’était nullement tenue, du fait de l’adoption d’une telle mesure destinée à compenser les pertes financières consécutives à l’activité partielle, de procéder à la proratisation également de la valeur des tranches de chiffre d’affaires ; que l’intimée a d’ailleurs été amenée à justifier la révision de ses simulations lors de la réunion du comité social et économique du 26 mars 2021, quelques jours avant la fin de l’année fiscale, date à laquelle étaient arrêtés les montants des bonus dus ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 8924,58 euros bruts que l’intimée a déduite lors du calcul du bonus dû au titre de l’exercice 2020/2021 correspondait aux commissions sur chiffre d’affaires précédemment prises en compte dans le calcul du bonus de l’exercice précédent ; qu’il ne s’agit nullement du montant de l’indemnité d’activité partielle qui aurait été repris par la société comme le prétend l’appelant ; que la société produit la liste des avoirs intéressant le secteur de l’appelant de 2017 à 2021 pour un montant total de 29361,24 euros et qui n’ont donné lieu à aucune contestation de la part de ce dernier ;
Attendu qu’en l’absence de rappel de commissions, il n’est dû aucun reliquat d’indemnité légale de départ à la retraite ;
Attendu, sur le calcul de la rémunération variable de l’appelant au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2021, que selon le § 1 de l’article 6 de l’avenant du 1er juillet 2001, les modalités de calcul du bonus supposaient la prise en compte du chiffre d’affaires facturé ; que cette condition conduisait nécessairement à procéder à la déduction de l’assiette des commissions du montant des avoirs susceptibles d’avoir été établis ; que s’agissant de l’avoir pour reprise de stock reconnu à la société Eurauto d’un montant de 12312,41 euros, celui-ci était consécutif à une demande adressée dès le début du mois de juillet 2021 par [O] [Y], directeur de plaque au sein de la société Eurauto, à [A] [W], directeur commercial de la société intimée ; qu’elle a été complétée par un courriel du 13 septembre 2021 dans lequel son auteur évaluait à une année le stock de la société Eurauto en nettoyants de freins et faisait état de nombreuses références d’articles sans vente sur un mois ; que la société Eurauto faisait partie des clients relevant du secteur de l’appelant ; qu’il résulte de l’attestation d'[A] [W] que le stock de produits de la société intimée généré par l’appelant au sein de la plate-forme de distribution relevant de la société Eurauto s’était avéré trop important pour pouvoir être écoulé et ne correspondait pas à un niveau de ventes habituel ; que l’appelant n’ignorait pas les effets de la décision du groupe Priod auquel appartenait la société Eurauto, appliquée à compter de septembre 2021 et conduisant à attribuer à sa propre plate-forme l’exclusivité de l’approvisionnement des produits ; qu’enfin il n’est nullement démontré que l’appelant ait nécessairement obtenu un accord de sa hiérarchie, sous la forme d’une validation des commandes en cause ; qu’un tel accord n’était pas exigé dès lors que celles-ci étaient conformes aux règles commerciales édictées par la société KENT FRANCE, comme le souligne dans son attestation [S] [V], responsable de l’administration des ventes ; que l’intimée a donc légitimement pris en compte pour le calcul de la rémunération variable de l’appelant l’avoir constitué au profit de la société Eurauto ; que de ce fait il n’est dû ni un rappel de bonus ni un reliquat d’indemnité de départ à la retraite ;
Attendu, sur le retour sur échantillonnage, qu’aux termes de l’article 17 de l’avenant du 1er juillet 2001, l’appelant pouvait prétendre à un bonus sur les affaires qui étaient la suite directe de son travail ; qu’en faisaient partie les affaires facturées par la société sur le portefeuille de clients au cours des trois mois suivant la cessation de la relation de travail, à condition que les clients n’aient pas, entre temps, reçu de visite d’un représentant de la société ; que le départ à la retraite de l’appelant a pris effet le 30 septembre 2022 ; que la société produit le détail du chiffre d’affaires sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, réalisé sur le secteur de l’appelant par [E] et [J] [X] qui lui ont succédé dans l’attente d’une embauche d’un nouveau salarié survenue à compter du 28 février 2022 ; qu’aux observations de l’appelant s’étonnant que ne figurent pas dans l’état produit les chiffres d’affaires réalisés auprès de ses clients qu’il qualifiait d’historiques, à savoir les sociétés Eurauto, Krystak, et Westhoeck Automobiles, l’intimée communique les éléments démontrant que ces dernières n’effectuaient leurs commandes depuis le mois de septembre 2021 que par l’intermédiaire de la plate-forme de distribution de Priod, ce qui ne générait plus de chiffre d’affaires et donc de bonus potentiel au profit de l’appelant ; que le chiffre d’affaires complémentaire rattachable à l’activité de l’appelant a été évalué par la société intimée à 8431,08 euros hors taxe et a donné lieu au versement d’un bonus intégré dans celui versé le 31 octobre 2021 ; qu’il n’est pas établi que l’appelant pouvait prétendre à une somme supérieure à ce titre ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [I] [R] à verser à la société KENT FRANCE 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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