Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 20/06832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 7 juillet 2020, N° 2019000276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GT SPIRIT c/ S.A.R.L. RS DIFFUSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/164
N° RG 20/06832 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCCR
S.A.R.L. GT SPIRIT
C/
S.A.R.L. RS DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 07 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019000276.
APPELANTE
S.A.R.L. GT SPIRIT, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. RS DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
assistée de Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant, substituant Me Stéphane MÖLLER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société GT Spirit, société à responsabilité limitée, a pour activité la vente d’automobiles de collection, de sport et de prestige.
La société RS Diffusion (la société RSD), société à responsabilité limitée, est spécialisée dans la réparation et la vente de voiture et de pièces détachées de marque Porsche.
Suivant facture du 2 mars 2015, la société RSD a vendu à la société GT Spirit, un moteur partiel embiellé avec ses culasses type M96/70 de marque Porsche moyennant le prix de 9 600 euros TTC.
La facture porte la mention suivante : 'observations moteur partiel vendu en l’état sans injections, sans échappement et sans accessoires périphériques'.
Le moteur litigieux a été monté sur un véhicule de type Porsche 996/BS 326 DA à compter du 6 mars 2015, le véhicule affichant un kilométrage de 113 500km.
Ayant trouvé un acquéreur au cours du second semestre 2018, la société GT Spirit a procédé, au cours du mois de juin 2018, à des essais du véhicule sur route ; en raison d’un manque de performance des deux turbocompresseurs, ceux-ci ont été déposés et confiés au garagiste Turbo Shop qui n’a décelé aucun défaut et les a remontés sur le véhicule.
Courant juillet 2018, alors que le véhicule affichait un kilométrage de 113 798 km et que le défaut de performance du moteur persistait, la société GT Spirit a confié le véhicule au Centre Porsche [Localité 2] Nord qui a corrigé un défaut de calage de la distribution et a restitué le véhicule le 4 octobre 2018.
Alors que le véhicule affichait au compteur un kilométrage de 113 915 km, l’émission de fumées au redémarrage ainsi que la présence de particules métalliques dans l’huile moteur ont été constatées ce qui a donné lieu à un nouveau démontage des deux turbo compresseurs lesquels présentaient des usures et rayures anormales des axes et des paliers.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2018, la société GT Spirit , soutenant que le moteur vendu était atteint de vices cachés, a assigné la société RSD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg- en- Bresse pour solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2018, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Z], expert judiciaire.
L’expert a clos son rapport le 2 avril 2019.
Par acte d’huissier du 31 mai 2019, la société GT Spirit a assigné la société RSD devant le tribunal de commerce de Manosque en réduction du prix du moteur vendu et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2020, signifié le 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Manosque a
— prononcé la mise hors de cause de la société RSD
— débouté la société GT Spirit de la totalité de ses demandes
— débouté la société RSD de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les entiers frais et dépens à la charge de de la société GT Spirit.
Par déclaration du 23 juillet 2020, la société GT Spirit a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 28 septembre 2020 de la société GT Spirit demandant à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que le moteur vendu par la société RSD était affecté de vices cachés, le rendant impropre à sa destination,
— de dire et juger que la société RSD ne pouvait ignorer l’existence de ces vices, qu’elle était au surplus présumée connaître en sa qualité de vendeur professionnel,
— de dire et juger que la seule mention tardive « vendu en l’état » apposée sur la facture du 2 mars 2015 ne saurait être considérée comme une clause de non garantie des vices cachés,
— de dire et juger que la société GT Spirit et la société RSD ne sont pas des professionnels de la même spécialité, et que par conséquent une clause de non garantie serait inopposable à la société GT Spirit,
— de dire et juger qu’en tout état de cause le vice était indécelable, même par un professionnel, et que par conséquent aucune clause de non garantie ne saurait recevoir application,
— de condamner la société RSD à lui payer
— 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC au titre de la réduction de prix,
-18 339, 56 euros HT, soit 22 007, 47 euros TTC correspondant au coût de la remise en état du moteur tel qu’évalué par l’expert judiciaire,
-8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société RSD en tous les dépens de première instance et d’appel, qui incluront ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Vu les conclusions du 6 novembre 2020 de la société RSD demandant à la cour
— de dire et juger que la société GT Spirit est un professionnel de même spécialité que la société RSD,
— de dire et juger qu’en sa qualité de professionnel disposant de mécaniciens spécialisés, il appartenait à la société GT Spirit de vérifier ou d’obtenir du vendeur les caractéristiques du moteur dont elle a fait l’acquisition et en l’état,
— de dire et juger qu’une réparation antérieure sur le bloc moteur était repérable compte tenu du poinçonnage relevé par l’expert judiciaire et réalisées lors de ces opérations, ce que ne pouvait ignorer la société GT Spirit,
— de dire et juger qu’en sa qualité d’acquéreur professionnel de la même spécialité que le vendeur, la société GT Spirit pouvait parfaitement détecter l’existence d’une réparation antérieure si celle-ci avait été réalisée,
— de dire et juger qu’en acceptant d’acquérir le moteur en l’état, la société GT Spirit a pris en conséquence le risque sciemment d’un défaut affectant le moteur qu’elle venait d’acquérir,
— de dire et juger que la société GT Spirit a donc commis une faute l’interdisant d’agir en garantie des vices cachés,
— de confirmer en conséquence le jugement déféré
— de condamner la société GT Spirit à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise
— de débouter la société GT Spirit de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 16 avril 2024.
Motifs
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que le moteur du véhicule est gravement endommagé : les coussinets des deux premières bielles sont détruits et il existe des rayures sur toutes les pièces en mouvement que ce soit en rotation ou en translation. Le moteur ne peut fonctionner correctement car les qualités géométriques des paliers dégradés provoquent la rupture des films d’huile ce qui entraîne des échauffements et, à terme, la casse du moteur.
L’expert considère que le phénomène de grippage du moteur ne peut provenir d’une malfaçon lors du montage du nouveau moteur dans la voiture.
Il retient que le moteur litigieux a fait l’objet, à une date indéterminée d’une réparation de grande ampleur puisque l’une des deux culasses a été remplacée ; cette réparation, intervenue 'forcément à la suite d’une casse importante, aurait nécessité des contrôles plus approfondis et les remplacements en conséquence'.
Lors de cette réparation, le variocam a été serré à l’envers de sorte que le moteur ne pouvait accélérer au-delà de 3000 tr/mn. A l’occasion de cette réparation, 'il est patent’ selon l’expert, que ni les chemises, ni les coussinets de villebrequin n’ont été contrôlés, 'tâches pourtant élémentaires selon les règles de l’art'
L’expert estime que la société RDS a vendu un moteur 'de piètre qualité qui a été ruiné au premier surrégime 'l’avarie s’étant déclenchée au 166e surrégime.
Cependant, il est constant que la partie qui se prévaut de la garantie des vices cachés doit démontrer que le bien était affecté au moment de la vente d’un vice préexistant à cette opération et dont il n’a pu se rendre compte que par la suite.
Or, comme l’a relevé le jugement attaqué, aucun élément ne permet d’établir avec certitude si la réparation défectueuse du moteur, constatée par l’expert, a été effectuée avant ou après la vente litigieuse. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si le défaut de montage du mécanisme de variocam est intervenu antérieurement ou postérieurement à la vente litigieuse.
Pas davantage, la société GT Spirit n’a précisé dans quelles conditions le moteur a été remonté le 6 mars 2015 sur un véhicule Porsche Carrera, ni l’identité du garagiste ayant procédé à ce remontage ; en l’absence de toute facture justificative produite aux débats, aucun élément ne permet donc de vérifier si ce remontage a été réalisés par un garage tiers ou par la société GT Spirit.
On ignore encore les conditions d’utilisation du véhicule pendant les trois ans ayant suivi la vente, la société GT Spirit ayant affirmé devant le tribunal 'que le moteur est resté dans le véhicule, dans le show-room de la société jusqu’à ce qu’un acquéreur manifeste un intérêt pour l’acheter’ alors que cette affirmation est contredite par le constat effectué par le jugement qui relève que le véhicule a parcouru 248km entre 2015 et 2018.
Par ailleurs, il est constant que la formule 'vendu en l’état’ figurant sur la facture du 2 mars 2015 n’exonère pas pour autant le vendeur de la garantie des vices cachés, aucune clause d’exclusion de garantie n’étant prévue entre les parties au contrat de vente.
On déduit en revanche de cette formule que la partie du moteur vendu n’était pas une pièce neuve mais d’occasion.
Il convient dans ce cadre de prendre en considération la qualité des parties.
A cet égard, le jugement a retenu, à bon droit que le vendeur et l’acheteur étaient en l’espèce deux professionnels exerçant dans la même spécialité.
Il résulte en effet des deux fiches entreprises du site Infogreffe produites aux débats, que les deux sociétés figurent sous le même code Naf et exercent toutes deux la même activité de commerce de voiture et de véhicules automobiles légers ».
D’un côté, la facture de vente révèle que la société RSD exerce une activité de « vente pièce neuves-occasion Porsche ' Réparations ' Ventes Véhicules Porsche »
De l’autre, il ressort des statuts de la société GT Spirit que cette société a pour objet « l’exploitation de fonds de commerce de musée, exposition de véhicules de collection anciens et contemporains, vente de souvenirs, achat, vente, location, courtage, dépôt vente, rénovation, entretien de tous véhicules ».
La société RSD produit encore une impression écran du site internet de GT Spirit, se présentant comme 'le numéro 1 Français de l’Automobile de collection, sport et prestige’ , faisant état d’un atelier d’entretien et de rénovation dénommé GT Motors, structure située « dans nos locaux » lequel permet de contrôler, essayer et vérifier chaque automobile présentée avant la mise en vente : essai sur route, mise sur le pont pour inspection des soubassements, contrôle statique des éléments de sécurité et accessoires, prise de compressions moteurs, le site précisant que « tout véhicule ne satisfaisant pas à cette sélection d’entrée sera refusé ou restauré ».
Le site mentionne également une charte qualité, étant précisé que « seuls sont présentés les véhicules conformes à notre charte qualité, de même que chaque véhicule avant sa mise en vente « subit un examen comprenant 70 points de contrôle sur les organes mécaniques, le châssis et la carrosserie, l’intérieur et la sellerie, les accessoires. Un essai dynamique complet est également effectué à la réception de chaque véhicule par notre chef d’atelier. » Suivent des photographies pour découvrir 'le process de contrôle, validation et essai d’une automobile chez GT Spirit'.
Dès lors, même si la société GT Spirit affirme que GT Motors est une entité juridiquement distincte, cette société lui est directement rattachée et elle dispose en conséquence des moyens et d’une structure propre à effectuer des révovations et contrôles des véhicules de prestige qu’elle va mettre en vente.
La société GT Spririt ayant la qualité de professionnel averti, se revendiquant d’une charte qualité, c’est par des motifs que la cour adopte, que le jugement a retenu que, disposant de mécaniciens spécialisés, il appartenait à celle-ci de vérifier, à la date de la vente, ou d’obtenir du vendeur les caractéristiques du moteur dont elle faisait l’acquisition en l’état ce qu’elle n’a pas fait.
D’ailleurs, même si, pour les besoins du raisonnement, on admet que la réparation défectueuse du moteur préexistait à la vente, il ressort du rapport d’expertise que ce vice était décelable par l’acheteur professionnel.
En effet, au dire du conseil de la société RDS, soutenant que 'tout professionnel aurait inévitablement vu les traces de réfection du moteur lors du montage en raison de la différence d’aspect de la culasse, du poinconnage des pièces, d’autant que le moteur a été livré nu de périphériques', l’expert répond : 'je remarque que la société RDS, spécialiste Porsche, n’a pas vu non plus par les traces de réparation du moteur qui étaient visibles de l’extérieur'.
Il faut nécessairement déduire de cette réponse de l’expert que les traces de réparation du moteur étaient apparentes et donc décelables par la société GT Spirit, en sa qualité d’acquéreur professionnel.
Il en résulte que la négligence de la société GT Spirit, acquéreur professionnel, qui s’est abstenue de réclamer au vendeur tous renseignements sur les caractéristiques du moteur comme d’effectuer tout contrôle minimal du moteur d’occasion, à la date de son acquisition, alors qu’elle disposait d’une équipe technique apte à relever les défauts techniques du moteur et que l’existence d’une réparation était décelable, la prive de la facuté de se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Compte tenu de ces différents éléments, le jugement déféré, qui a rejeté les prétentions de la société GT Spirit sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne la société GT Spirit aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GT Spirit, la condamne à payer à la société RS Diffusion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Relation diplomatique
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Obligations de sécurité ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Manquement ·
- Exécution déloyale ·
- Sécurité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consortium ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vente ·
- Facture ·
- Amende civile ·
- Ferme ·
- Nations unies ·
- Tva ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Recours ·
- Commission ·
- Lieu de travail ·
- Audience ·
- Sécurité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Ascenseur ·
- Charges de copropriété ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Calcul ·
- Échantillonnage ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Facture
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Gaz ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sécurité ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Expert judiciaire ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Client ·
- Carence ·
- Salariée ·
- Réponse ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Béton ·
- Location ·
- Caravane ·
- Paiement
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.