Infirmation 22 mai 2025
Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 mai 2025, n° 21/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00275 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2SX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/03206
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [S]
né le 13 Octobre 1979 à [Localité 13] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
et
Madame [R] [N] épouse [S]
née le 05 Août 1980 à [Localité 11](30)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
SARLU NYM ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 02 mai 2025 et prorogée au 15 mai2025, puis au 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T], [B] [S] et Madame [R] [S] (les époux [S]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 12].
Suivant contrat du 28 mars 2014, les époux [S] ont confié à Monsieur [M] [Z], architecte et gérant de la SARL NYM Architecture, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission de maîtrise d''uvre complète dans le cadre de travaux de rénovation et d’extension de leur bien.
Suivant devis du 24 septembre 2014, la réalisation des travaux, notamment de gros 'uvre, a été confiée à la société Ara Services, assurée auprès de la société Areas Dommages.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 1er août 2014 tandis que les époux [S] ont réceptionné tacitement l’ouvrage le 15 août 2015.
Se plaignant de l’apparition de fissures, le 28 mars 2017, les époux [S] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 18 mai 2017 et Monsieur [J] [X] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnances du 22 mars 2018 et du 6 juin 2019, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la SAS Restor Lesage, Monsieur [L] [D] et son assureur QBE, la SARL NYM Architecture et son assureur la MAF.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2020.
Les époux [S] ont alors saisi le juge du fond aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné Monsieur [Z], la SARLU NYM Architecture et la MAF à payer in solidum aux époux [S], ensemble, les sommes de :
226 971 euros au titre du préjudice matériel ;
44 453,30 euros au titre du préjudice immatériel ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Z], la SARL NYM Architecture et la MAF aux dépens ;
Condamné la société Areas Dommages in solidum avec l’architecte et son assureur au profit des époux [S] pour les sommes de :
226 971 euros ;
42 853,30 euros ;
5 000 euros ;
Et aux entiers dépens ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, les responsabilités et garanties seront réparties dans la proportion de 70 % à charge d’Areas Dommages et de 30 % à la charge de la MAF ;
Rejeté toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 janvier 2021, la MAF a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 février 2025, la MAF demande à la cour d’appel de :
Infirmé le jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre ;
Débouter les époux [S] de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF ;
Débouter Monsieur [Z] et la société NYM de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la MAF ;
Débouter la société Areas Dommages de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la MAF ;
Juger que la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [Z], est fondée à lui opposer une non-garantie en l’absence de déclaration préalable du risque pour une mission dite AMI ;
A défaut :
Juger que la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [Z], est fondée à lui opposer une non-garantie en l’absence de déclaration du risque en violation des article 5.21 et 8.115 des conditions générales ;
Dire et juger que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL NYM est fondée à lui opposer une non-garantie en l’absence de déclaration du risque en violation des article 5.21 et 8.115 des conditions générales ;
Subsidiairement :
Juger qu’en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’indemnité éventuellement mise à la charge de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] sera réduite à 100 % et donc à néant en absence de déclaration du risque ;
Juger qu’en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’indemnité éventuellement mise à la charge de la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL NYM sera réduite à 100 % et donc à néant en absence de déclaration du risque ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que dans l’hypothèse où les dommages ne seraient pas de nature décennale et pour les dommages immatériels, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait intervenir à l’encontre de la MAF en application de l’article 1202 ancien ' 1310 du code civil ' et de la clause d’exclusion de solidarité insérée dans le contrat d’architecte ;
Fixer la part de responsabilité des architectes à 15 % maximum ;
Fixer le préjudice matériel à la somme de 226 971 euros TTC conformément à la solution n° 2 préconisée par l’expert judiciaire ;
Débouter les époux [S] de toutes leurs demandes au titre des préjudices immatériels faute d’en rapporter la preuve tant sur le principe que sur le quantum ;
A défaut :
Ramener les préjudices immatériels à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Juger que la garantie de la MAF s’appliquera dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit tant par Monsieur [Z] que par la SARL NYM, qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives et notamment au titre des dommages immatériels ;
Condamner la société Areas Dommages à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamner solidairement les époux [S] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens que la SEP Aben Ensenat pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 23 septembre 2022, les époux [S] demandent à la cour d’appel de :
Accueillir leur appel incident et réformer le jugement entrepris ;
Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL NYM Architecture, la MAF et Areas Dommages en réparation des désordres ;
Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL NYM Architecture, la MAF et Areas Dommages à payer aux époux [S] la somme de 329 945 euros TTC, somme à réactualiser sur le fondement de l’indice BT01, avec comme point de départ le jour du rapport d’expertise et actualisé au jour de l’arrêt à intervenir avec application de la clause d’anatocisme ;
Rejeter les demandes d’appel incident de la société Areas Dommages, de la MAF, de la SARL NYM Architecture et de Monsieur [Z] ;
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL NYM Architecture, la MAF et Areas Dommages au renforcement de la partie existante et démolition/reconstruction de la partie neuve sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL NYM Architecture, la MAF et Areas Dommages à payer aux époux [S] la somme de 400 000 euros TTC à actualiser le fondement de l’indice BT01 au jour de l’arrêt à intervenir avec comme point de départ la date du dépôt des présentes conclusions, avec application de la clause d’anatocisme ;
Subsidiairement :
Désigner tel expert ou collège d’experts avec pour mission d’estimer le coût de la démolition/reconstruction de la maison récente en tenant compte de l’ensemble des normes applicables au jour de l’obtention du permis de construire, y compris la RE 2020 ;
En toutes hypothèses :
Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL NYM Architecture, la MAF et Areas Dommages à payer aux époux [S] la somme de 317 843,30 euros au titre des préjudices subis ;
Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL NYM Architecture, la MAF et Areas Dommages à verser aux époux [S] la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens y compris les frais d’expertise.
Par leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 3 février 2025, Monsieur [Z] et NYM Architecture demandent à la cour d’appel de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Constater qu’aucune demande n’est formulée en réparation des fissures de nature simplement esthétique constatées par l’expert judiciaire ;
Dire et juger en tant que de besoin que la responsabilité de ces fissures, qui ne peut être contractuelle, n’incombe ni à Monsieur [Z], ni à la SARL NYM Architecture ;
Dire et juger que la réparation de la non-conformité des règles parasismiques relève des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Dire et juger que cette non-conformité n’est imputable qu’au directeur de travaux, qualité que n’a jamais eue Monsieur [Z] dont la mission s’est limitée à l’octroi du permis de construire ;
Débouter purement et simplement les époux [S] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Z] ;
Dire et juger que la responsabilité de la SARL NYM Architecture ne saurait excéder 15 % de l’intégralité des dommages ;
Débouter les époux [S] de toutes prétentions excédant la somme de 229 272 euros correspondant au coût des travaux que l’expert judiciaire a préconisé pour remédier à la non-conformité parasismique ;
Débouter les époux [S] de toutes prétentions excédant la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel plus amples ;
Dire et juger que la MAF doit garantie à la SARL NYM Architecture, et en tant que de besoin à Monsieur [Z], de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Condamner la société Areas Dommages à relever elle-même la SARL NYM Architecture, et en tant que de besoin Monsieur [Z] de toutes condamnations à quelque titre que ce soit excédant la quote-part de 15 % de responsabilité que l’expert judiciaire a proposé d’imputer au maître d''uvre ;
Subsidiairement :
Dire et juger que la MAF a manqué à son obligation de conseil et doit au titre de sa responsabilité contractuelle pareillement être condamnée à relever et garantir la SARL NYM Architecture, et en tant que de besoin, Monsieur [Z], de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Dans tous les cas :
Condamner la MAF et la société Areas Dommages à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer sa défense ;
Dépens comme de droit.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 janvier 2025, la société Areas Dommages demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Areas Dommages in solidum avec le maître d''uvre et son assureur, à payer aux époux [S] les sommes de :
226 971 euros au titre du préjudice matériel ;
44 453,30 euros au titre du préjudice immatériel ;
Débouter les époux [S] de leurs demandes à l’encontre de la société Areas Dommages ;
Subsidiairement, sur le terrain des préjudices :
Dire et juger que la réparation des dommages ne pourra être supérieure à la somme de 226 971 euros correspondant au montant des travaux de démolition/reconstruction à l’identique tels que retenus par l’expert ;
Confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Dire et juger que le préjudice de relogement ne peut être supérieur à la somme de 10 000 euros correspondant à la valeur locative réelle de la villa ;
Réformer le jugement entrepris sur ce point ;
Débouter les époux [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Débouter les époux [S] de leur demande au titre des frais de déménagement ;
Réformer le jugement dont appel sur ce point ;
Débouter les époux [S] de leur demande au titre de la perte de chance qui n’est pas réparable, sauf à ramener celle-ci à de plus justes proportions limitées dans le temps ;
Confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
En toute hypothèse :
Juger qu’en cas de liquidation des dommages immatériels à un montant supérieur à la somme de 150 000 euros, la société Areas Dommages ne sera tenue que dans cette limite constitutive de son plafond de garantie, avec franchise contractuelle opposable ressortant à la somme de 1 600 euros ;
Sur la clé de répartition des responsabilités :
Dire et juger que le maître d''uvre a failli dans sa mission de conception ainsi que dans sa mission de surveillance du chantier ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à 30 % la part de responsabilité incombant au maître d''uvre ;
En tout état de cause :
Débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes tendant à ce qu’elle soit jugée infondée à refuser sa garantie à Monsieur [Z] et la SARL NYM ;
Débouter la MAF de ses demandes tendant à obtenir la réduction proportionnelle de l’indemnité en application de l’article L. 113-9 du code des assurances ;
Condamner la MAF à payer à la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MAF aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 5 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Le rapport d’expertise de M. [J] [X] n’est pas contesté sur la description des désordres et leurs natures :
Les fissures multiples : quatre types de fissures dont la première un simple agrafage accompagné d’une reprise d’enduit avec entoilage serait suffisant, une deuxième n’ayant pas de caractère structurel, une troisième et quatrième présentant un caractère esthétique.
Aucune n’affecte la solidité de l’immeuble et ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
la non-conformité aux règles parasismiques
Compte tenu de la classification de la commune de [Localité 12] en zone 3 de sismicité, des règles parasismiques spécifiques s’appliquent au chantier or ces règles parasismiques simplifiées n’ont pas été respectées :
° défaut de contreventement de l’ensemble de la structure
° défaut de ferraillage au niveau des chainages et raidisseurs
° absence de ferraillage d’encadrement des ouvertures
° dimensions de panneaux entre raidisseurs trop importantes
°joint de dilatation avec structure existante conservée insuffisant
° mur de la structure neuve reposant sur une fondation d’un bâtiment existant.
L’expert conclut que ce désordre n’était pas visible à la réception tacite et ne peut être appréhendé que par un professionnel de la construction et en cas de secousse sismique la structure ne sera pas apte à reprendre les efforts induits dans celle-ci, ce qui peut provoquer sa désarticulation.
Cette description conduit à conclure que ce désordre est de nature décennale portant atteinte à la solidité de l’immeuble et présentant un danger pour les personnes et les biens.
Il sera noté que la réparation de mises aux normes sismiques englobera nécessairement le traitement des fissures en façades.
Sur la responsabilité des architectes
L’expert retient l’absence de faute au niveau de la conception pour le maître d''uvre puisque le CCTP et le lot gros 'uvre rappelaient les normes à respecter (PS92), par contre il y a une responsabilité au niveau de la surveillance de l’exécution et désigne M. [Z] et NYM Architectures pour 15 %.
Il est constant que M. [Z] puis exerçant sous l’enseigne NYM Architecture SARL Unipersonnelle était maître d''uvre avec mission complète selon contrat d’architecture du 28 avril 2014 qui incluait bien la direction de l’exécution des contrats de travaux, peu importe la forme juridique sous laquelle M. [Z], architecte, a signé ce contrat, la SARLU NYM ayant repris les contrats en cours, ce qui ne réduit pas la portée des obligations de l’architecte initial jusqu’à la réception de l’ouvrage.
Dans ce contexte, il sera retenu la responsabilité de M. [Z] et de la SARLU NYM Architecture à hauteur de 20 %.
Sur la responsabilité d’Ara Services
Cette société est intervenue en tant qu’entreprise générale en charge du chantier, et l’expert propose de retenir de façon prépondérante la responsabilité de cette entreprise qui n’a jamais justifié d’un contrat de sous-traitance, c’est donc une responsabilité à hauteur de 80 % qui sera retenue.
Sur la réparation intégrale du désordre
Les époux [S] estiment que selon ce principe, la solution du renforcement de la structure de la partie neuve et de la partie existante serait satisfactoire à l’inverse de l’expert et du premier juge.
Il sera noté que les travaux de renforcement sont évalués à 281025,35 euros TTC par l’expert et la démolition/reconstruction de la partie neuve et les renforcements à la somme de 229 272 euros TTC qui expose précisément ses calculs et choix techniques en page 32 et 34 de son rapport.
Il apparaît que la demande des époux [S], en dehors du fait que la sentimentalité attachée à l’immeuble qui est un élément à prendre en considération, doit inclure la nécessité technique de trouver un entrepreneur qui accepte de reprendre un immeuble totalement défectueux et le montant des travaux justifie d’adopter la solution de démolition/reconstruction proposée par l’expert, certes moins onéreuse (mais ce n’est pas le seul critère) mais aussi garantissant un intervention précise et intégrale et garantie du préjudice.
La démolition/reconstruction proposée par l’expert constitue donc une réparation proportionnée au préjudice, la nécessité de solliciter un nouveau permis de construire n’étant qu’une étape administrative, le geste architectural étant similaire à l’immeuble construit.
Sur le préjudice matériel
Le montant retenu par l’expert est en date du dépôt du rapport du 24 mars 2020 pour la somme de 281 025,35 euros TTC et inclut le démontage et remontage des équipements existants, les époux évaluent cette opération à 450 000 euros TTC en appliquant la norme RE 2020 en proposant plusieurs devis (société AZUR, FBMO Construction, CAMIF, AMOE) Réalisation alors que la société Bâtisseur d’Avenir, choix de l’expert, serait liquidée depuis le 1er janvier 2021.
Compte tenu de ces éléments, mais aussi de l’ancienneté de l’évaluation de l’expert et de l’évolution du coût de la construction, il sera sursis à statuer sur ce chef et désigné un expert aux fins de consultation afin d’évaluer la démolition/reconstruction du bâtiment neuf avec renforcement de la partie existante, en prenant en compte la RE 2022 et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, chantier qui devra respecter le délai de 10 mois.
Sur le préjudice immatériel
L’expert évalue ce préjudice suivant ces éléments suivants :
hébergement provisoire 18 000 euros, cette somme sera retenue, soit 1800 euros sur deux mois
frais de déménagement 12 000 euros, la somme suggérée par les époux [S] fondée sur deux devis pour 14 928 euros sera retenue
frais d’études déjà préfinancés 11829 euros TTC selon évaluation de l’expert
préjudice de jouissance 12600 euros TTC. Cette somme au dire de l’expert était sollicitée par les époux [S], sera retenue
Le prêt à la consommation pour engager la procédure et à ce titre, il est sollicité 2633,30 euros, toutefois aucun élément ne permet d’imputer ce prêt BNP avec la présente procédure, ce préjudice ne sera pas retenu
Jours d’immobilisation suite aux sollicitations de l’expertise, soit 2610 euros, cette liste d’indisponibilités précise et correspondant aux diverses étapes de l’expertise sera retenue.
Perte de chance pour un nouvel emploi pour un montant de 270 000 euros. Les pièces produites émanant de l’application Linkedin ne démontrent pas avec certitude cette perte de chance, et il sera observé que les éventuelles propositions de postes de travail se trouvaient éloignées de son domicile sans précisions, les époux [S] en seront déboutés.
Le total de ces préjudices seront évalués à 59 967 euros TTC.
Sur la garantie MAF
a) à l’égard de M. [Z]
Il sera utilement rappelé que M. [Z] a signé avec les époux [S] un contrat de maîtrise d''uvre en date du 28 mars 2014, la Déclaration d’Ouverture du Chantier était en date du 1er août 2014 alors qu’il avait signé avec la MAF une police RC et RCP à effet du 1er janvier 2008 et un avenant le 12 juillet 2012 dénommé « AMI » aux fins d’être assuré pour « les constructions de maisons individuelles neuves ou extension ». Cette définition correspond exactement au chantier des époux [S] qui selon avenant au contrat est décrit comme « maison individuelle neuve- rénovation de l’existant ».
La réception tacite sera fixée au 15 août 2015.
L’avenant AMI prévoit en son article 2-1 : « la garantie est subordonnée au strict respect de la procédure de déclaration de chaque nouvelle mission par l’application « AMI » accessible depuis l’espace adhérent de maf.fr » et de poursuivre que chaque opération 'doit faire l’objet d’une demande préalable » sur l’application AMI.
La MAF estime que M. [Z] n’a pas fait de déclaration préalable pour obtenir un accord de garantie de la MAF et ne peut pas se réfugier sous un prétexte d’une difficulté informatique dont il ne rapporte pas la preuve.
Alors même que l’article 2-1 de l’AMI prévoit : « que la demande préalable de garantie doit être réalisée au plus tard à la date du dépôt de la demande de permis de construire » alors que M. [Z] est tenu contractuellement d’une mission complète ayant exercé par la suite sous la forme juridique de SARLU.
In fine, M. [Z] ne conteste pas l’absence de demande préalable en toute connaissance de cause de l’existence de cette formalité contractuelle qui est une condition essentielle de la mise en 'uvre de la garantie d’assurance.
Surabondamment, ce chantier n’a pas non plus été déclaré au cours des années 2014 et 2015, ce que reconnaît M. [Z] puisqu’il a cessé toute activité d’architecte à titre libéral le fin 2016 et résilié sa police d’assurance à compter du 31 décembre 2015, ce chantier n’apparaissant sur aucune de ces déclarations.
En conséquence, la MAF ne doit aucune garantie à M. [Z].
b) à l’égard de le SARLU Nym Architecture
Cette société reconnaît avoir rempli son obligation contractuelle de déclarer avant le 31 mars 2017 alors même qu’elle devait le déclarer dès l’année 2014 et au plus tard au 31 mars 2015.
Il est démontré que la société Nym a informé l’assureur du chantier dans déclaration 2016 adressée le 30 mars 2017.
Cette dernière déclaration vaine intervient d’ailleurs le lendemain de la date de l’assignation en référé du 29 mars 2017 ce qui est légèrement inopérant pour un contrat d’assurance fondé sur l’aléa.
M. [Z] et la société Nym Architecture échouent à démontrer qu’ils ont respecté les dispositions contractuelles conformément aux dispositions de l’article 5.21 des conditions générales de la police, la MAF sera mise hors de cause.
Enfin la MAF était non comparante au moment de l’ordonnance de référé du 18 mai 2017 désignant l’expert puis s’est présentée avec un conseil personnel au cours des opérations d’expertise, en conséquence, les dispositions de l’article L113-17 du code des assurances ne peuvent pas s’appliquer puisque dès le début de la procédure, aussi bien Areas Dommages que les architectes étaient représentés par leur propre conseil et développaient leur défense en totale indépendance.
Sur la garantie Areas Dommages
Il sera constaté que la Compagnie Areas Dommages doit sa garantie à la société ARA services selon application des conditions particulières et les conditions générales de sa police n° 012074857 V à date d’effet du 1er janvier 2012, police non résiliée au jour de la DROC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Z], la SARLU Nym Architecture, Areas Dommages, succombants, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 8000 euros aux époux [S] et la somme de 3000 euros à la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont la SCP ABEN ENSENAT pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
Constate la nature décennale des désordres ;
Déclare responsable de l’intégralité des préjudices matériels et immatériels :
M. [M] [Z] et la SARLU NYM à hauteur de 20 % ;
La société ARA Services à hauteur de 80 % ;
Ordonne la démolition reconstruction de la partie neuve de l’immeuble ;
Surseoit à statuer sur l’évaluation du préjudice matériel jusqu’au dépôt du rapport de consultation.
Ordonnons une consultation, commettons en qualité de consultant :
— M. [W] [C], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier, [Adresse 2], [XXXXXXXX01],
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance de l’expertise de M. [J] [X],
2°/ visiter en présence des parties l’immeuble dont s’agit,
3°/ Evaluer la démolition reconstruction de la partie neuve et les renforcements telle que prévue par l’expert initialement saisi y compris entre terme de durée de chantier ;
Disons que la consignation de 2 000 euros à valoir sur la rémunération du technicien sera versée directement entre les mains de ce dernier par les époux [S] et ce, dans le mois du présent arrêt ;
Disons que le consultant devra déposer auprès du greffe de la troisième chambre civile de la cour d’appel, le rapport de consultation dans un délai de trois à compter du versement l’avance sur honoraires à chacune des parties ;
Evalue le préjudice immatériel à la somme totale de 59 967 euros TTC ainsi qu’il suit :
18 000 euros pour l’hébergement provisoire
14928 euros pour les frais de déménagement
11829 euros pour les frais d’études
12600 euros pour le préjudice de jouissance
2610 euros pour l’immobilisation en cours d’expertise
Déboute les époux [S] pour le surplus de leurs demande au titre du préjudice immatériel ;
Met hors de cause l’assurance MAF ;
Condamne solidairement M. [M] [Z], la SARLU NYM Architectures, la société ARA Services et son assureur la compagnie Areas Dommages à payer la somme totale de 59 967 euros TTC au titre du préjudice immatériel ;
Reserve le préjudice matériel dans l’attente du dépôt du rapport de consultation ;
Condamne solidairement M. [M] [Z], la SARLU Nym Architectures, la société Ara Services et son assureur la compagnie Areas Dommages à payer aux époux [S] la somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [S] à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés par la SCP ABEN ENSENAT qui pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [M] [Z], la SARLU Nym Architectures, la société Ara Services et son assureur la compagnie Areas Dommages qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
le greffier le président
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