Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 avr. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 novembre 2023, N° F22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOW
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
30 Novembre 2023
(RG F22/00251 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
SASU [1] en liquidation judiciaire
Société SELARL [2]
assigné en intervention forcée le 08/10/25 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES :
Mme [I] [X]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
[3] [Localité 2]
assigné en intervention forcée le 08/10/25 à personne morale
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 mars 2026 au 30 avril 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] a conclu avec la société [1] un contrat d’apprentissage, pour une période courant du 3 décembre 2021 au 31 octobre 2023, dans le cadre de la préparation au brevet professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie.
Après avoir proposé une rupture du contrat d’apprentissage d’un commun accord, puis saisi le médiateur de l’apprentissage, Mme [X] a, par courrier 30 mai 2022, notifié à la société [1] sa démission en invoquant un retard dans le versement du salaire.
La société [1], qui n’a pas regardé cette démission comme valable, a, par courrier du 24 juin 2022, mis Mme [X] en demeure de justifier de ses absences depuis le 9 juin précédent.
Par lettre du 12 août 2022, Mme [X] a été convoquée pour le 17 septembre suivant, à un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre du 30 septembre 2022, la société [1] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une absence continue depuis le 9 juin 2022.
Le 25 novembre 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat d’apprentissage.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [X] la somme de 8 315 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— ordonné l’exécution provisoire partielle, à savoir 1 230,89 euros, au titre d’un rappel de salaire et des congés payés afférents pour le mois de mai et du 1er au 9 juin 2022 ;
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification du jugement ;
— condamné la société [1] au paiement d’une indemnité de 1 250 euros pour frais de procédure et aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :
— 1 230,89 euros à titre de remboursement du rappel de salaire alloué ;
— 221,06 euros au titre d’un trop perçu de salaire ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 2 juillet 2024 transmis par RPVA, le conseil de la société [1] a dégagé sa responsabilité.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 8 octobre 2025, Mme [X] a fait assigner en intervention forcée la société [4] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].
La société [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], ne s’est pas constituée.
Par acte du 8 octobre 2025, Mme [X] a fait assigner en intervention forcée l'[5] – [3] de [Localité 2].
L’AGS – CGEA de [Localité 2] ne s’est pas constituée. Par courrier du 13 novembre 2025, elle a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2025, Mme [X], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture du contrat d’apprentissage est abusive ;
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retards répétés de versement des salaires ;
— 3 111,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 juin au 30 septembre 2022 ;
— 311,13 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 12 642,49 euros au titre de la rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
— 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société [1] a interjeté appel et déposé ses conclusions d’appelante avant d’être placée en liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de la société [1] au regard des conclusions qu’elle a versées au dossier, dans la mesure où l’instance en cause d’appel tendant à la condamnation de cette société au paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d’un droit propre en matière de détermination de son passif, même en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire régulièrement mis en cause.
Par ailleurs, si elle a communiqué à la cour, le 9 avril 2024, ses conclusions d’appelante, la société [1] n’a pas déposé de pièces.
Dès lors, il apparaît vain de statuer sur les demandes de Mme [X] tendant à écarter des débats plusieurs pièces, arguées de faux, annoncées par la société [1] dans le bordereau de pièces accompagnant ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Selon l’article L.6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Selon l’article L.6223-3 du même code, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l’article L.6221-1.
En l’espèce, Mme [X] soutient ne pas avoir bénéficié d’une formation appropriée au sein de la société [1]. Elle affirme que son tuteur ne disposait d’aucun diplôme, qu’il était fréquemment absent. Elle ajoute ne pas avoir été encadrée et n’avoir travaillé qu’en compagnie d’autres apprentis.
Dans ses écritures, la société [1] déclare que la tutrice de l’apprentie était Mme [B].
Cette information ne correspond pas à celle portée sur le contrat d’apprentissage produit par Mme [X] (qui ne revêt pas la signature de l’employeur) qui désigne Mme [U] [R], présidente de la société, comme tutrice.
La société [1] ne produit aucune pièce justifiant des qualifications de Mme [B] ou de Mme [R].
Surtout, la société [1] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir assuré son obligation de formation pratique.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de formation à l’égard de son apprentie.
Mme [X] indique avoir obtenu le diplôme préparé.
En conséquence, la cour évalue, par réformation du jugement déféré, le préjudice de Mme [X] résultant de ce manquement à l’obligation de formation à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [X] n’apporte aucun élément laissant supposer qu’elle a été exposée dans le cadre de son contrat d’apprentissage à des produits chimiques nocifs susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.
Elle ne peut donc faire grief à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque hypothétique, non avéré.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire
Mme [X] établit n’avoir perçu son salaire du mois d’avril 2022 que le 18 mai suivant.
Il ressort des mentions portées sur les fiches de paie que le salaire était habituellement versé le 10ème jour du mois suivant.
L’intimée ne fait pas état d’autres retards dans le versement de la rémunération.
Elle ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant de cet unique retard de quelques jours.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Selon l’article L.6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu, passée l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L.6222-39.
En l’espèce, Mme [X], dont le contrat d’apprentissage a débuté le 3 décembre 2021, a saisi le médiateur de l’apprentissage par courrier du 20 mai 2022. Puis, par courrier du 30 mai 2022, elle a notifié à la société [1] sa démission.
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du courrier émanant de la société [1] daté du 24 juin 2022, que Mme [X] a travaillé jusqu’au 9 juin 2022.
Il s’ensuit que l’apprentie a respecté les délais imposés par l’article D. 6222-21-1 du code du travail.
Ce mode de rupture n’est nullement subordonné à une acceptation de l’employeur.
Mme [X] n’a pas rétracté sa décision après avoir reçu le courrier de l’employeur du 24 juin 2024. Par courriers des 28 juin et 8 juillet suivants, elle a confirmé avoir présenté sa démission.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat d’apprentissage a été rompu à l’initiative de l’apprentie conformément aux dispositions susvisées.
Tout événement postérieur est sans incidence sur cette rupture et sa qualification.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave prononcé le 30 septembre 2021 est non avenu.
Il appartenait, le cas échéant, à Mme [X] (qui, dans son courrier du 30 mai 2022, a expliqué avoir été contrainte à la démission en raison du retard constaté dans le versement du salaire du mois d’avril) de saisir le juge pour lui demander de se prononcer sur l’imputabilté de la rupture dont elle avait pris l’initiative.
Or, Mme [X] n’a pas engagé une telle action.
Dans le cadre de la présente instance, l’intimée ne forme pas une telle prétention.
Devant les premiers juges comme devant la cour, les moyens développés par Mme [X] portent exclusivement sur le caractère infondé du licenciement pour faute grave, et non sur le caractère équivoque de sa démission.
Dès lors, Mme [X], qui a pris l’initiative de la rupture en application de l’article L.6222-18 du code du travail, et qui ne demande pas à la cour de se prononcer sur l’imputabilité de cette rupture spécifique, ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité pour rupture abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité pour rupture abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
Le refus d’admettre la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de la salariée, puis le fait de mettre celle-ci en demeure de justifier de ses absences en dépit des courriers de l’intéressée confirmant sa démission et de la soumettre à une procédure disciplinaire aboutissant à un licenciement pour faute grave non avenu, constituent des fautes de l’employeur de nature à préoccuper Mme [X] et à rendre la rupture de la relation de travail anxiogène.
Si ces fautes ont été commises après la rupture effective du contrat d’apprentissage, non reconnue par l’employeur, elles trouvent leur origine dans le contrat de travail ayant lié les parties.
Par infirmation du jugement déféré, il convient d’allouer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande en rappel de salaire pour la période allant du 1er mai au 9 juin 2022
Mme [X] soutient ne jamais avoir perçu de rémunération pour la période courant du 1er mai au 9 juin 2022.
Elle produit 5 courriels adressés à l’employeur entre le 18 et le 24 juin 2022 et deux courriers datés des 28 juin et 8 juillet 2022, montrant qu’elle n’a eu de cesse de réclamer le paiement de ces salaires.
Dans ses écritures, la société affirme avoir honoré le paiement de ces salaires.
Toutefois, la société [1], qui se prétend libérée de son obligation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement effectif de ces salaires.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a, par une formulation inappropriée, condamné (en assortissant cette condamnation de l’exécution provisoire) la société [1] à payer à Mme [X] la somme 1 230,89 euros au titre d’un rappel de salaire et des congés payés afférents pour le mois de mai et du 1er au 9 juin 2022.
Sur la demande en rappel de salaire pour la période allant du 10 juin au 30 septembre 2022
Il résulte des développements qui précèdent que la relation contractuelle a été définitivement rompue, à l’initiative de Mme [X], à la date du 9 juin 2022.
Dès lors, l’intimée ne peut valablement prétendre au paiement de salaires pour une période postérieure à cette date.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en rappel de salaire pour la période allant du 10 juin au 30 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les pièces produites par l’intimée ne permettent pas d’établir que celle-ci a été placée sous l’autorité et la responsabilité de Mme [A] [R], soeur de la dirigeante de la société [1] et elle-même en cours d’apprentissage.
Par ailleurs, il ressort de ses pièces n° 31 et 36 que la société [1] a désigné Mme [X] comme tutrice dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu le 5 septembre 2022 au bénéfice de Mme [G].
Cependant, cette désignation factice est intervenue après la rupture effective de la relation de travail.
Si la responsabilité extra-contractuelle de la société [1] pourrait être engagée, cette désignation litigieuse ne trouve pas son origine dans l’exécution du contrat de travail ayant lié les parties.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle
La société [1] soutient avoir versé à Mme [X] la somme de 221,06 euros à titre de salaire en août, septembre et octobre 2022.
Toutefois, l’employeur ne justifie pas du règlement effectif de ces sommes.
Il convient donc de débouter la société [1] de sa demande en répétition d’un indu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimée ne peut utilement faire grief à l’appelante d’avoir soutenu son appel en utilisant des pièces arguées de faux alors que cette dernière a finalement renoncé à produire la moindre pièce.
Par ailleurs, Mme [X] ne démontre pas que l’exercice de l’action en justice par la société [1] a dégénéré en une faute susceptible de caractériser un abus du droit d’ester en justice.
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Les sommes allouées à Mme [X] seront fixées comme créances de l’intéressée au passif de la procédure collective de la société [1].
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [X] une indemnité de 1 250 euros destinée à couvrir les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, ainsi que les dépens de première instance.
La société [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], sera condamnée aux dépens d’appel.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – [3] de [Localité 2] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [X], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [X] la somme 1 230,89 euros au titre d’un rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période courant du 1er mai au 9 juin 2022,
— condamné la société [1] à payer à Mme [X] une indemnité de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance,
Dit que ces sommes sont fixées comme créances de Mme [X] au passif de la procédure collective de la société [1],
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— sa demande de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire,
— sa demande en rappel de salaire pour la période courant du 10 juin au 30 septembre 2022,
— sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— sa demande d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [X] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle en répétition d’un indu,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – [3] de [Localité 2] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [X], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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