Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 23/12137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 27 juillet 2023, N° 11-23-000787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 132
N° RG 23/12137
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6M5
[X] [I]
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 27 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000787.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 08 Août 1964 à [Localité 1] (76), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [B] [L]
né le 12 Décembre 1955 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’une convention et protocole d’accord du 1er mai 2004, M. [B] [L] a donné à bail à M. [X] [I], à titre de plaisance, une parcelle de terrain moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation de 122 €/mois, indéxée à partir de l’année 2006.
Cette convention stipule que le preneur est autorisé à installer des constructions légères et déplaçables sur le terrain, de type caravane, mobil-home ou bungalow, après autorisation du propriétaire et qu’aucune construction en dur ou en bois n’est autorisée sur la parcelle.
Par un courrier recommandé avec AR du 2 juin 2022, distribué le 10 juin suivant, M. [L] a délivré congé à M. [I] pour le 31 décembre suivant, lui précisant qu’à compter de cette date la convention de mise à disposition sera résiliée et ne pourra être reconduite tacitement.
M. [I] n’ayant pas libéré les lieux à la date d’effet du congé, M. [L] l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de Martigues selon un acte de commissaire de justice du 22 avril 2023 afin de voir prononcer son explusion des lieux occupés, fixer l’indemnité d’occupation au loyer mensuel majoré de 800 € et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire rendu le 27 juillet 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
— Prononcé la résiliation du contrat en date du 1er mai 2004, afférent à la location de la parcelle numéro [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 3],
— Ordonné l’expulsion des lieux ci-dessus mentionnés de M. [X] [I] et de tout occupant de son chef,
— Fixé à 800 € mensuels le montant de l’indemnité d’occupation que celui-ci devra verser jusqu’à ce qu’il ait définitivement quitté les lieux,
— Condamné M. [X] [I] à verser à M. [B] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [I] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu qu’en édifiant divers ouvrages sur le terrain en violation de ses obligations contractuelles, M. [I] avait violé celles-ci et qu’il y avait lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 28 septembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, il demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de ;
— Requalifier la relation juridique existante entre lui-même et M. [L] en un bail à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 1er mai 2005 et subsidiairement à compter du 1er juillet 2020,
En conséquence,
— Dire et jugerle congé du 2 juin 2023 nul et de nul effet comme ne respectant pas les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement quant au règlement de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 1343-5 du code civil, laquelle ne saurait excéder 122 € par mois,
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a progressivement installé des constructions en bois et panneaux à la place de sa caravane, qu’il les a agrandies par la suite jusqu’à construire une cuisine et des toilettes attenantes aux cabanons qui préexistaient et ce, avec l’accord de M. [L] qui vit sur place et lui a d’ailleurs prêté une bétonnière pour réaliser une chape en béton dans son habitation en 2021 ; que celle-ci constitue sa résidence principale depuis des années et qu’il en est de même des autres locataires de M. [L] bien que les parcelles, situées en zone AI du PLU, soient inconstructibles sur le plan de l’urbanisme ; que cette situation a recueilli l’assentiment de ce dernier qui répartit d’ailleurs la consommation d’eau entre les uns et les autres et leur a fait installer des boîtes à lettres.
Il se prévaut ainsi d’une novation du bail initial en un bail d’habitation verbal.
M. [L] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
DISCUSSION :
1/ Sur la demande de requalification de la relation juridique existante entre M. [I] et M. [L] en un bail d’habitation :
L’article 1330 du code civil dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. A défaut d’acte, le juge peut la rechercher dans les faits de la cause.
En l’espèce, si M. [I] a apporté des extensions successives aux deux cabanons qui préexistaient sur le terrain en coulant notammment une chape en béton dans la partie habitation et a décidé d’y installer sa résidence principale, il n’en demeure pas moins que les photos produites aux débats montrent des constructions légères réalisées en bardage et non en dur à l’exception de la chape de béton ; que les quittances établies par M. [L] mentionnent la location d’un terrain et non d’un logement et sont d’un montant pouvant être en adéquation avec la location d’un terrain aménagé mais beaucoup moins avec celle d’un véritable logement.
Par ailleurs, les domiciliations de M. [I] à l’adresse du terrain loué auprès de ses employeurs successifs et de l’administration fiscale résultent de son seul fait et ne sont pas opposables à M. [L].
Il ne ressort pas de ces éléments une démonstration sans équivoque d’une intention qu’aurait eu M. [L] de nover la relation contractuelle avec M. [I] en un bail d’habitation et ce, en dépit de l’installation de boites à lettres.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] de sa demande de requalification de la relation juridique existante entre M. [L] et lui-même en bail d’habitation et de valider le congé délivré le 9 juin 2022, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer la résiliation du contrat ainsi que l’a fait le premier juge dont la décision sera réformée de ce chef, celle-ci résultant du congé délivré.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la mesure d’expulsion ordonnée.
2/ Sur les demandes subsidiaires de M. [I] en diminution du montant de l’indemnité d’occupation et aux fins de délais de paiement :
Compte tenu de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, le montant de l’indemnité d’occupation doit correspondre à la contrepartie de la jouissance des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail. Il peut ainsi excéder le montant du loyer en vigueur. Sa fixation relève par ailleurs de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Selon les quittances produites par M. [D], le montant du loyer actualisé était de 300 euros en 2021.
En application du principe sus-énoncé, le montant de l’indemnité d’occupation due par celui-ci sera donc fixé à la somme de 500 euros mensuelle et le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
M. [I], qui ne justifie aucunement de la réalité de sa situation financière, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
M. [I], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
— Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 27 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du contrat en date du 1er mai 2004, afférent à la location de la parcelle numéro [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 3],
— Fixé à 800 € mensuels le montant de l’indemnité d’occupation que celui-ci devra verser jusqu’à ce qu’il ait définitivement quitté les lieux,
Et statuant à nouveau ;
— Valide le congé délivré par M. [B] [L] par courrier recommandé avec AR du 2 juin 2002;
— Constate, par l’effet du congé susvisé, la résiliation de la convention du 1er mai 2004 à compter du 31 décembre 2022 ;
— Fixe à 500 € mensuels le montant de l’indemnité d’occupation que M [X] [I] devra verser à M. [B] [L] jusqu’à ce qu’il ait définitivement quitté les lieux ;
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 27 juillet 2023 en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
— Déboute M. [X] [I] de sa demande de requalification de la relation juridique existante entre M. [X] [L] et lui-même en bail d’habitation ;
— Le déboute de sa demande de délais de paiement ;
— Le déboute de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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