Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1391
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2026
Dossiers : N° RG 24/00881
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZRD
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
S.A.R.L. [K] – PHARMACIE [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mars 2026, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [K] – PHARMACIE [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par MaîtreVIALA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame RONDEL-MASSON, munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 30 AOUT 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/37
FAITS ET PROCÉDURE
La société [K] ' Pharmacie [1], dont Mme [F] est la gérante, a fait l’objet d’une analyse d’activité par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-Pyrénées pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017, en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 20 décembre 2018, la CPAM de [Localité 1] a notifié à «'Mme [F] ' Pharmacie [1]'» un indu de 13.249,66 € correspondant à des prestations indument servies.
Mme [F] pour la pharmacie [1] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Lors de sa séance du 16 décembre 2020, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 15 février 2021, la société [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de l’indu relevé par la CPAM de [Localité 1].
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
mis hors de cause Mme [F] et dit que le courrier daté du 20 décembre 2018 de notification de l’indu de 13.249,66 € correspondant aux prestations indûment servies ne concerne que la SARL [K], exploitante de la pharmacie [1],
débouté la SARL [K] de ses autres demandes,
dit que la décision datée du 20 décembre 2018 de notification de l’indu de 13.249,66 € pour des anomalies de facturation sur la période du 1er janvier 2016 au 12 janvier 2018 adressée par la CPAM de [Localité 1] à «'Madame [F] ' Pharmacie [1]'» est régulière et produit ses effets à l’égard de la SARL [K],
dit que la SARL [K] supportera la charge des dépens,
déclaré irrecevable la CPAM de [Localité 1] en sa demande fondée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021 reçue le 21 septembre 2021 par la société [K].
Par déclaration du 12 octobre 2021, la société [K] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/03318.
Selon avis de convocation du 15 septembre 2023 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
Par mesure d’administration judiciaire du 15 février 2024, la cour d’appel a prononcé la radiation de l’affaire du rôle faute pour l’appelante d’avoir respecté le calendrier de procédure fixé.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2024, la CPAM de [Localité 1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel, et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00881.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [K], appelante, demande à la cour d’appel de :
mettre hors de cause Madame [G] [R] [K] ;
réformer le jugement rendu pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 30 août 2021 en ce qu’il a :
— débouté la SARL [K] de ses autres demandes ;
— dit que la décision datée du 20 décembre 2018 de la notification de l’indu de 13.249,66€ pour des anomalies de facturation sur la période allant du 01 janvier 2016 au 12 janvier 2018 adressée par la CPAM de [Localité 1] à Madame [F]-Pharmacie [1] est régulière et produit ses effets à l’égard de la Sarl [K] ;
— dit que la Sarl [K] supportera la charge des dépens ;
annuler purement et simplement la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] en date du 20 décembre 2018 notifiant un indu d’un montant de 13.249,66€ ainsi que toute la procédure y afférente de contrôle;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] de l’ensemble de ces demandes fins et prétentions ;
condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’exécution,
A l’audience, la société [K] a confirmé la communication des accusés de réception des notifications des 12 mars et 21 juin.
Dans ses conclusions de réinscription reçues au greffe le 20 mars 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
confirmer la décision de la Caisse du 20/12/2018 notifiant un indu d’un montant de 13.249,66 euros,
débouter le Docteur [F] de toutes ses demandes,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 août 2021,
condamner le Docteur [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la caisse a fait valoir les observations complémentaires suivantes :
les accusés de réception des notifications ont été communiqués,
la délégation de pouvoir était conforme ;
le service administratif est distinct du service médical et ne dispose pas de pièces médicales; la gérante a reçu communication des pièces médicales avant d’être reçue par le médecin de la caisse pour un entretien puis a pu faire modifier le compte-rendu qui a été signé des parties ;
le service médical mandate ensuite le directeur de la caisse pour la notification des irrégularités ;
la pharmacie doit respecter la réglementation quels que soient les problèmes des patients.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la mise hors de cause par le tribunal de Mme [G] [F], gérante de la pharmacie, n’est pas contestée par les parties. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
I/ Sur la régularité de la notification d’indus du 20 décembre 2018
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 applicable en l’espèce, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation notamment des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l’article R. 133-9-1 dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019 applicable en l’espèce, cette notification de payer est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Enfin selon les articles R.122-3 et D. 253-6 du même code, dans leur version applicable au litige, le directeur de l’organisme peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou des agents et peut déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents.
Dès lors, aucun de ces textes n’exige à peine de nullité que la notification soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature.
En l’espèce, la notification des griefs du 12 mars 2018 a été signée par M. [Q] [Z], directeur de la caisse. En revanche, la notification d’indus du 20 décembre 2018 a été signée par Mme [S] [Y] en qualité de «'sous-directeur'».
La caisse produit la délégation de signature signée le 3 octobre 2018 par M. [Q] [Z], directeur de la CPAM de [Localité 4] et [Localité 1] Pyrénées à Mme [S] [Y], «'directeur régulation'». Il est précisé que cette délégation à durée indéterminée prend effet au jour de sa signature par le directeur. Il en résulte que Mme [S] [Y] avait bien reçu délégation de signature avant la notification d’indus du 20 décembre 2018 et ce peu important sa qualité de directrice de régulation dès lors qu’en application des textes sus-visés, la délégation peut être donnée à n’importe quel agent de la caisse et pas seulement à un sous-directeur.
Par conséquent c’est à bon droit que le jugement a estimé que ce moyen ne pouvait prospérer. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur la régularité de la procédure d’analyse d’activité
Selon l’article L. 315-1 IV, dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 27 juillet 2019 applicable en l’espèce, le service médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Les articles D.315-2 et 3 du code de la sécurité sociale dans leur version résultant du décret n°2007-146 du 1er février 2007, prévoient que le service du contrôle médical, doit préalablement à l’entretien avec le professionnel de santé contrôlé, lui communiquer «'l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés'». Cet entretien doit faire l’objet d’un compte-rendu adressé au professionnel de santé dans les quinze jours, celui-ci disposant d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. A l’expiration de ces délais, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la caisse que :
le 25 janvier 2018, le docteur [N], médecin conseil chef de service à la CPAM a informé la société [K] que le service de contrôle médical allait procéder à l’analyse de son activité sur le plan médical sur la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017 et qu’un pharmacien du service serait spécialement désigné pour ce faire ;
le 5 mars 2018, le docteur [N] l’a informée des anomalies détectées, de la possibilité d’être entendue par son service et de la notification à venir par la caisse des griefs relevés ;
le 12 mars 2018, le directeur de la caisse a notifié à la pharmacie les griefs relevés ;
le compte-rendu de l’entretien contradictoire dans le cadre de l’analyse d’activité a été signé du docteur [N] le 16 avril 2018 et mentionne la présence de trois personnes à cet entretien : Mme [K], le docteur [J] [N] et Mme [O] [I], pharmacien conseil en charge de l’analyse ;
le 4 mai 2018, la pharmacie a adressé ses observations au docteur [N] suite à la réception du compte-rendu d’entretien contradictoire,
le 21 juin 2018, la caisse a notifié les suites contentieuses envisagées après réception du compte-rendu retourné par la pharmacie.
Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société [K], la cour d’appel relève que c’est bien le service de contrôle médical qui a effectué l’analyse de son activité après l’en avoir informée. De même, le service médical l’a informée que des anomalies avaient été relevées et de la possibilité de solliciter un entretien contradictoire. Le service médical a également précisé que la notification des griefs serait effectuée par la caisse dans le délai d’un mois. D’ailleurs, la caisse a bien effectué cette notification le 12 mars 2018 soit dans le délai d’un mois suivant le courrier du docteur [N] du 5 mars 2018.
Par ailleurs, il sera relevé que l’appelante ne produit aucune pièce pour démontrer que les éléments nécessaires à l’entretien sollicité avec le service médical lui auraient été communiqués non pas par le service médical mais par la caisse. Or, le courrier du docteur [N] en date du 5 mars 2018 précise «'pour vous aider à préparer cet entretien et conformément à l’article D. 315-1 du code de la sécurité sociale, vous trouverez dans le tableau joint en annexe le récapitulatif des dossiers et prestations concernés, et pour chacun d’eux les faits reprochés. Vous pouvez compléter ce document, dossier par dossier, par vos remarques. Ce document ainsi complété servira de base de discussion lors de l’entretien sollicité. Je vous remercie de le retourner au moins cinq jours avant la date prévue pour la rencontre'». En bas du courrier, il est fait mention des pièces jointes suivantes : copie des articles L. 315-1, R. 315-1-2 et D. 315-1 et 2 du code de la sécurité sociale et tableaux récapitulatifs des anomalies relevées. En revanche, la notification des griefs par la directeur de la caisse ne fait pas référence à ces tableaux ni à une quelconque pièce jointe. Il en résulte que c’est bien le service médical qui a procédé à la communication des tableaux récapitulatifs à l’appelante en vue d’un éventuel entretien.
En outre, seuls deux membres du service de contrôle médical et la gérante de la pharmacie étaient présents à l’entretien qui a fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par le docteur [N] et suite auquel la gérante a formé des réserves.
Enfin, la caisse produit l’accusé de réception de la notification des suites contentieuses envisagées du 21 juin 2018 démontrant qu’elle a été reçue de l’appelante le 26 juin suivant. A ce titre, il convient de relever que cette notification a été signée de Mme [S] [Y] en sa qualité de «'sous directeur'». La caisse produit la délégation de signature signée le 30 juin 2016 de M. [Q] [Z], directeur de la caisse à effet au 1er juillet 2016 pour une durée illimitée de sorte que Mme [S] [Y] avait bien qualité pour signer cette notification.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel constate que la caisse justifie du respect de la procédure d’analyse de l’activité du professionnel de santé. Il sera ajouté que l’appelante a pu valablement se défendre lors de cette procédure et notamment lors de son entretien avec le service de contrôle médical puisqu’en fin de compte-rendu, le docteur [N] précise que «'Madame [K] a apporté des éléments explicatifs de nature, pour certains dossiers, à réévaluer le nombre de facturations avec anomalies'».
Dans ces conditions, les moyens tirés de la nullité de la notification d’indus du 20 décembre 2018 et de la procédure de contrôle seront rejetés.
III/ Sur le bien fondé de la notification d’indus
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction telle que rappelée ci-dessus, les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu.
En l’espèce, suite à l’analyse de l’activité de la pharmacie [1], la CPAM de [Localité 1] a notifié au professionnel un indu de 13.249,66 euros correspondant à des anomalies de facturations sur la période du 1er janvier 2016 au 12 janvier 2018.
La notification des griefs du 12 mars 2018 reçue le 16 mars suivant du professionnel de santé, détaille les constatations effectuées lors de l’analyse ainsi :
«'facturations de renouvellements non prescrits,
non respects de la durée légale de dispensation de produits de santé : facturation de plus d’un mois de traitement (28 ou 30 jours) dispensé en une seule fois,
facturations de dispensations générant des quantités remboursées non médicalement justifiées;
facturations de produits de santé (hypnotiques, anxiolytiques) dispensés en quantité supérieure à celle autorisée,
facturations sur ordonnance ne comportant pas les mentions réglementaires obligatoires,
non respects des conditions de prise en charge prévues à la LPP'».
La caisse produit en outre le compte-rendu d’entretien contradictoire réalisé par le service médical et la gérante de la pharmacie. Celui-ci permet de relever que le médecin conseil et le pharmacien conseil du service médical ont indiqué après avoir entendu Mme [K] :
lui avoir rappelé l’ensemble des griefs énoncés dans le tableau des anomalies qui lui avait été adressé,
avoir étudié les dossiers avec elle ce qui leur a permis «'de rappeler la réglementation en vigueur concernant la facturation et la délivrance des médicaments et produits de la LPP'»,
avoir abordé avec elle les règles de facturations selon le détail repris dans l’entretien,
avoir réévalué le nombre de facturations pour certains dossiers compte tenu des explications de Mme [K].
Le tableau des prestations induement perçues pour la période du 1er janvier 2016 au 12 janvier 2018 est produit en pièce 5 par la caisse. Comme rappelé ci-dessus, ce tableau était annexé au courrier du docteur [N] du 5 mars 2018. L’étude de ce tableau permet de relever que :
il est établi sur huit pages,
il comporte 23 colonnes et 456 lignes
chaque ligne comporte, outre des références ou codes, la nature et la date de la prestation concernée, le nom du produit, le nom et le prénom du patient concerné, la nature de l’anomalie relevée, le montant de la facture, le montant des sommes versées à tort par la caisse ;
chaque ligne porte donc sur une anomalie et reprend le détail rappelé ci-dessus.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société [K], les informations délivrées par la caisse ne sont pas vagues et imprécises mais au contraire claires et précises de sorte qu’elle disposait de toutes les informations utiles pour, le cas échéant, contester les anomalies relevées. D’ailleurs, lors de l’entretien contradictoire avec le service médical, elle a pu faire valoir des observations ce qui a permis de réduire le nombre des anomalies à 416 et de porter le montant de l’indu de 16.081,94 euros à 13.249,66 euros.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel retient que la caisse démontre que la société [K] n’a pas respecté les règles de facturation et de prise en charge et ce à 416 reprises. Il sera relevé en outre que cette dernière ne produit aucune pièce pour justifier du bien-fondé de ces facturations émises.
Enfin, même si le pharmacien est effectivement tenu d’assurer une permanence ou une continuité des soins et d’accompagner les patients notamment ceux souffrant de pathologies chroniques, ces obligations ne peuvent le dispenser du respect des règles de prescription et de facturation des médicaments et produits pharmaceutiques. A défaut de respecter ces dernières, elle ne peut bénéficier du remboursement de ceux-ci par la caisse.
Par conséquent, la caisse rapporte la preuve du caractère bien-fondé de l’indu notifié le 20 décembre 2018 à hauteur de la somme de 13.249,66 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM de [Localité 1] Pyrénées les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient de condamner la société [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de sa demande de ce chef.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [K] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les moyens tirés de la nullité de la notification d’indus du 20 décembre 2018 et de la procédure de contrôle,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 30 août 2021;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [K] à verser à la CPAM de [Localité 1] Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Incompatibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Risque ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Nom de domaine ·
- Tierce opposition ·
- Associations ·
- Outre-mer ·
- Accès ·
- Blocage ·
- Caraïbes
- Pharmacien ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmaceutique ·
- Montant ·
- Personnes
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Bouc ·
- Rapport d'expertise ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Prévention ·
- Édition
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Caducité ·
- Réception ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-146 du 1 février 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.