Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 23/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03608 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
au fond du 06 avril 2023
RG : 20/00607
[N]
[X]
C/
Mutuelle AUXILIAIRE
S.A.S. [F] RHÔNE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mai 2026
APPELANTS :
1° Mme [K] [N]
née le 16 avril 1976 à [Localité 2] (Vietnam),
[Adresse 1]
[Localité 3]
2° M. [D] [X]
né le 1er avril 1973 à [Localité 4] (Vietnam)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
INTIMÉES :
1° [F] RHÔNE ALPES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 448 587 725 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 649 056 dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BURRUS, SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON
NTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
1° Compagnie AXA France IARD, SA régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d’assureur de la société SOGICS.
2° SOGICS – SOCIETE GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 312 667 199 dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026
Date de mise à disposition : 20 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 février 2013, M. [D] [X] et son épouse Mme [K] [N] ont acquis auprès de la société Marignan Résidences, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement de quatre pièces constituant le lot n° 19 de la copropriété située [Adresse 1], dans le [Localité 8].
La livraison de l’appartement est intervenue le 3 décembre 2014.
La réception des travaux a eu lieu le 24 février 2015.
En juin 2015, les acheteurs ont constaté l’existence d’une humidité anormale dans l’appartement, non réservée lors de la réception. Ils ont fait constater les traces d’un dégât des eaux d’origine indéterminée par procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2015.
Par acte du 2 février 2016, ils ont fait assigner la société Marignan Résidences et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’expertise.
Par acte du 15 février 2026, la société Marignan Résidences a appelé en cause la société Sogics, en charge des lots 15-16 'plomberie sanitaire – VMC chauffage collectif gaz’ et son assureur la compagnie Axa France Iard, ainsi que la société Soprema Entreprise, titulaire du lot 6 'étanchéité'.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [P].
Par ordonnance du 7 février 2017, l’expertise judiciaire a été étendue à la société [F], maître d’oeuvre et à son assureur L’Auxiliaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2017, faisant état de traces de remontées d’humidité par capillarité au pied de la quasi-totalité des cloisons des chambres, désormais sèches et, consécutivement, du décollement des plinthes, du cloquage des peintures et de traces jaunâtres sur le parquet flottant, imputable à la pose des revêtements de sol sur des dalles incomplètement sèches donc au maître d’oeuvre qui n’a pas cherché à obtenir de l’entreprise ayant réalisé les dalles une attestation de conformité de l’hygrométrie pour la pose du parquet.
Il chiffre les travaux de reprise c’est à dire la réfection des sols et plinthes et la remise en peinture à la somme de 13.301 €, outre 1.000 €, au titre de l’immobilisation du logement pendant deux semaines.
Par acte du 28 janvier 2020, M. [X] et Mme [N] ont fait assigner les sociétés [F] et la société l’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par acte du 23 novembre 2020, les sociétés [F] et l’Auxiliaire ont appelé en garantie la société Sogics et son assureur la compagnie Axa France Iard.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a joint les deux procédures.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— Rejeté les demandes formées par M. [X] et Mme [N] ;
— Condamné in solidum M. [X] et Mme [N] à payer à la société [F] et la compagnie L’Auxiliaire ensemble la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société [F] et la compagnie L’Auxiliaire à payer à la société Sogics et à la compagnie Axa ensemble la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné M. [X] et Mme [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, M. [X] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juillet 2023, M. [X] et Mme [N] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu que les désordres causés par la société [F] relèvent de la garantie décennale, affectant la quasi-totalité de l’appartement des époux [X] et le rendant impropre à sa destination,
— Condamner la société [F] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à payer aux époux [X] la somme de 13.301 € HT avec la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, soit ce jour la somme de 1.330,10 € pour une TVA au taux de 20 %, et la somme de 1.000 € correspondant à la réparation du préjudice lié au déménagement, ainsi qu’aux intérêts de droit à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
Vu que la société [F] n’a pas exécuté sans faute le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, en laissant une entreprise poser des plinthes et le parquet sur un support humide comme cela ressort du rapport de l’expert judiciaire,
En conséquence,
— Condamner la société [F] sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016 à payer aux époux [X] la somme de 13.301 € HT avec la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, soit ce jour la somme de 1.330,10 €, et la somme de 1.000 € correspondant à la réparation du préjudice lié au déménagement, ainsi qu’aux intérêts de droit à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [F] à verser à M. et Mme [X] [N] une somme de 5.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la compagnie L’Auxiliaire, en sa qualité de l’assureur de la société [F], à la relever et garantir de la totalité des condamnations aux profits de M. et Mme [X] ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions des autres parties à l’encontre de M. et Mme [X] ;
— Condamner la société [F] et la compagnie l’Auxiliaire à payer à Mme [N] et M. [X] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [F] et la compagnie l’Auxiliaire aux entiers dépens de l’instance, y compris de l’instance de référé expertise et des frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 janvier 2024, les sociétés [F] et L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [X] et Mme [N] à verser à la société [F] et L’Auxiliaire une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Ecarter la nature décennale du désordre allégué ;
— Rejeter les demandes des époux [X] [N] en l’absence de démonstration d’une faute de la société [F] à l’origine de leurs préjudices ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Sogics et son assureur la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la Société [F] et la compagnie L’Auxiliaire de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;
— Rejeter les demandes de la compagnie Axa de voir opposer aux tiers sa franchise contractuelle.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 décembre 2023, la compagnie Axa France IARD et la société Sogics demandent à la cour de :
— Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision de première instance,
— Rejeter les appels en garantie en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre, et en conséquence, rejeter toutes demandes dirigées contre elles ;
— Dire et juger s’agissant des garanties non obligatoires, que les franchises contenues aux contrats souscrits par la Société Sogics sont opposables à tout requérant qui formulerait une demande à leur encontre ;
— Condamner in solidum la Société [F] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de rejeter toutes demandes formulées à leur encontre au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [X] et Mme [N] considèrent que la société [F], maître d’oeuvre d’exécution, choisie par la société Marignan Résidences, venderesse de l’appartement en VEFA, est responsable des désordres, au titre de la garantie décennale et subsidiairement, au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils soutiennent que la micro-fuite sur l’alimentation des WC suspendus constatée en juillet 2015, ne peut être à l’origine de désordres d’une aussi grande ampleur, affectant la quasi-totalité de l’appartement à l’exception du salon dont le premier parquet a été changé par eux, précisant s’agissant de la consommation concomitante d’eau, que les compteurs relevés par l’huissier ne sont pas des compteurs d’eau mais de chauffage.
Ils estiment que conformément au rapport d’expertise judiciaire, les désordres affectant le parquet de la quasi-totalité de l’appartement compromettent l’usage normal du bien et rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que les travaux de reprise impliquent une intervention lourde, avec impossibilité de déposer le parquet sans le détériorer, en sorte que les désordres relèvent de la garantie décennale.
Ils font valoir que l’argumentation de la société [F] a été intégralement rejetée par l’expert selon qui :
— seul le maître d’oeuvre d’exécution doit contrôler auprès de l’entreprise qu’elle est bien en mesure de réaliser son ouvrage sur un support suffisamment sec, alors que la société [F] et son assureur n’ont transmis aucune pièce de nature à établir le contraire,
— seule l’humidité a pu décoller les plinthes même si elle a séché avec le temps,
— ce n’est que progressivement que les remontées d’hygrométrie se sont produites en pied de cloisons car l’eau est restée bloquée sous les supports imperméables du parquet, raison pour laquelle l’humidité n’a pas été constatée dès l’occupation des lieux par M. [X] et Mme [N],
— l’existence d’une micro-fuite ne peut être à l’origine du désordre affectant la totalité de l’appartement de M. [X] et Mme [N],
— le lien de causalité entre les désordres et l’intervention de la société [F] est formellement retenu,
— la société [F], en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, est responsable de plein droit.
Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle pour inexécution fautive de sa mission, la faute consistant en un défaut de suivi et d’organisation du chantier, notamment dans la planification des interventions (le revêtement ayant été posé sur un sol encore trop humide).
Ils ajoutent que le préjudice (coût des travaux et troubles subis) est établi par un devis validé par l’expert et un constat d’huissier et que le lien de causalité entre la faute et le dommage est expressément retenu par l’expert.
La société [F] et son assureur l’Auxiliaire s’opposent à cette argumentation et font valoir que les désordres invoqués ne relèvent ni de la responsabilité décennale, ni de sa responsabilité contractuelle.
A titre liminaire, ils soutiennent que l’expert a raisonné sur des hypothèses et non sur des éléments concrets, précisant que c’est bien la consommation de 221 m du compteur d’eau qui a été relevée par le commissaire de justice, les maîtres d’ouvrage revenant sur les propos qu’ils ont eux-mêmes tenus le 15 juillet 2015 en affirmant désormais qu’il s’agit du compteur d’énergie.
Ils rappellent que les appelants ont dénoncé, le 22 juin 2015, un décollement de plinthes en pied de cloison ainsi que la présence de traces de moisissures, traduisant un phénomène d’humidité de faible ampleur, cette humidité ayant disparu dès l’été 2015 et qu’il ressort du rapport d’expertise qu’au mois d’octobre 2015, aucune humidité n’était plus constatée, étant précisé que, pendant les opérations d’expertise réalisées en 2016 et 2017, les désordres n’ont fait l’objet d’aucune évolution, en sorte que le désordre, limité dans son ampleur, n’a jamais compromis l’occupation du logement, l’expert judiciaire n’ayant d’ailleurs préconisé aucune mesure conservatoire.
Au titre de la responsabilité contractuelle de la société [F], ils font valoir que :
— l’obligation de résultat du constructeur cesse à la réception des travaux et qu’en tout état de cause, le maître d’oeuvre d’exécution n’est tenu que d’une obligation de moyens et que M. [X] et Mme [N] ne rapportent pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable,
— les appelants se fondent exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire, lequel retient que les désordres proviendraient d’une pose de revêtement de sol sur un support insuffisamment sec, imputée à un défaut de contrôle du maître d’oeuvre, raisonnement qui ne repose sur aucun élément technique objectif, l’expert ne se fondant sur aucune mesure ni constat d’humidité du support.
Ils soutiennent en outre que le raisonnement de l’expert repose sur une chronologie erronée des travaux se fondant sur un planning qui a évolué, alors qu’une fuite d’eau affectant le WC de l’appartement est survenue concomitamment à l’apparition des désordres et qu’elle a été réparée au début du mois du juillet 2015, période correspondant à la disparition de l’humidité, ce dont il résulte que cette fuite constitue une cause alternative plausible aux désordres constatés.
Ils précisent que l’apparition tardive des désordres, près de quinze mois après la pose alléguée des revêtements, est incompatible avec l’hypothèse d’une humidité résiduelle de la chape, laquelle aurait provoqué des désordres d’une ampleur bien plus importante, étant ajouté que la pose des revêtements de sol ne s’est pas faite avant le hors d’eau, dès lors que cette pose nécessite l’achèvement des cloisons, survenue le 7 mai 2014, au vu de l’attestation d’achèvement des cloisons du bâtiment 1 où se situe le bien de M. [X] et Mme [N].
Ils en concluent que l’origine des désordres retenue par l’expert est erronée et qu’aucune faute ne peut être imputée à la société [F], la cause vraisemblable des désordres d’humidité étant la fuite de l’élément de plomberie survenue après réception et qui ne saurait être imputée au maître d’oeuvre, en sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, ni à celle de son assureur.
A titre, subsidiaire, la société [F] et son assureur sollicitent d’être relevés et garantis de toute condamnation par la société Sogics et son assureur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison des fuites à l’origine des désordres.
Les sociétés Sogics et Axa France Iard sollicitent à titre principal la confirmation de la décision de première instance selon laquelle les désordres ne peuvent être rattachés par aucun lien causal aux intervenants à l’acte de construire, en sorte que l’appel en garantie exercé par la société [F] et son assureur est sans objet.
Ils soutiennent qu’au demeurant les désordres litigieux ne présentent aucun lien de causalité avec l’intervention de la société Sogics au titre du seul lot plomberie/VMC et qui n’a participé ni à la réalisation de la chape, ni à la pose de revêtements de sol.
A titre subsidiaire, ils ajoutent que le rapport d’expertise :
— établit de manière non équivoque l’origine des désordres, à savoir la pose des revêtements de sol sur un support insuffisamment sec ayant entrainé des remontées d’humidité par capillarité,
— exclut expressément toute autre cause, notamment l’hypothèse d’un dégât des eaux imputable au lot plomberie,
— attribue la cause des désordres au défaut de vérification du taux d’humidité du support, imputable au maître d’oeuvre d’exécution (société [F]) et non à une intervention de la société Sogics.
Sur ce,
Selon l’expert judiciaire qui retient que le hors d’eau a eu lieu le 20 mars 2014 et que la pose du parquet dans tout l’appartement est intervenue le 13 mars 2014, la seule origine possible expliquant l’apparition ténue des désordres en pied de cloisons est que les revêtements de sols ont été réalisés sur un support non complètement sec, les dalles n’ayant séché que très lentement en période hivernale car bloquées par le revêtement de sol, analyse confirmée selon lui par l’absence du maître d’oeuvre aux opérations d’expertise et la non fourniture du planning d’exécution contractuel.
Il précise que si le séjour n’est pas impacté c’est parce que cette pièce a été refaite, en raison d’une erreur de fourniture. Il ajoute que les remontées d’hygrométrie ont été très progressives, l’eau étant restée bloquée sous les supports imperméables du parquet, ce qui explique que les maîtres d’ouvrage n’aient pas constaté la présence d’humidité dès l’occupation des lieux en décembre 2014. S’agissant de l’hypothèse d’un désordre consécutif au dégât des eaux dans les parties communes, l’expert la rejette comme n’étant pas prouvée par le maître d’oeuvre.
Or, il est acquis que le 29 juin 2015, la société Sogics est intervenue pour réparer une micro-fuite sur l’alimentation du WC suspendu de la salle de bains, alors que selon procès-verbal de constat du 15 juillet 2015, la consommation d’eau de M. [X] et Mme [N] qui avaient sollicité l’huissier de justice à cet effet, était alors de 221 m soit plus du triple de celle des logements voisins, l’huissier constatant également qu’outre les dommages dans les chambres que l’expert relèvera par la suite et à l’exception du salon, entre temps refait en raison d’un autre désordre, toutes les autres pièces étaient impactées par le décollement des plinthes (hall d’entrée, couloir, séjour), outre des moisissures et le délitement du plafond de la salle de bains, dommages que l’expert judiciaire n’a pas relevés, alors même que le devis sur le fondement duquel le chiffrage du préjudice a été réalisé comprend la reprise du couloir.
De nouveau intervenu ultérieurement, l’huissier de justice a effectivement relevé les compteurs d’énergie thermique mais également confirmé la consommation d’eau de 221 m .
Au demeurant, la chronologie sur laquelle s’est fondée l’expert selon qui le parquet aurait été posé avant la mise hors d’eau n’est pas établie alors qu’il résulte de l’attestation versée aux débats par les appelants que les cloisons du bâtiment 1 dans lequel se situe l’appartement de M. [X] et Mme [N] ont été achevées le 7 mai 2014, en sorte que la date de pose des parquets qui n’a pu intervenir que postérieurement est inconnue. L’ampleur même du désordre tel que constaté par l’expert est contredite par les constats d’huissier antérieurs.
Comme le relève le premier juge, le désordre est apparu en saison chaude, simultanément à une fuite détectée dans les WC et au constat d’une consommation d’eau élevée, ce qui jette un doute sur l’hypothèse retenue par l’expert judiciaire qui n’est par ailleurs confortée par aucune analyse du support en cause. Elle est en outre affaiblie par la documentation relative au chantier en construction versée aux débats par la société [F] et son assureur.
A défaut d’établissement de l’origine du désordre et partant de son imputabilité à un acte de construction, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un désordre de construction, pas plus qu’il n’est rapporté l’existence d’une faute du maître d’oeuvre. Le recours de la société [F] et de son assureur contre la société Sogics et son assureur est sans objet.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X] et Mme [N].
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [X] et Mme [N] supporteront également in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de :
— condamner in solidum M. [X] et Mme [N] à payer aux sociétés [F] et l’Auxiliaire la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de sa demande de ce chef,
— condamner in solidum les sociétés [F] et l’Auxiliaire à payer aux sociétés Sogics et Axa France IARD ensemble la somme de 1.000 €, sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [X] et son épouse Mme [K] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [D] [X] et son épouse Mme [K] [N] à payer à la société [F] et la société l’Auxiliaire ensemble la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum la société [F] et la société l’Auxiliaire à payer à la société Sogics et la société Axa France IARD ensemble la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [D] [X] et son épouse Mme [K] [N] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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