Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 mai 2026, n° 23/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2023, N° 20/02736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [S]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02668 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JU
[X]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX 03
du 14 Mars 2023
RG : 20/02736
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
[J] [X]
né le 03 Septembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique GRATTARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] a une activité d’installation de structures métalliques chevronnées et de tuyauteries.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 1979, elle a engagé Monsieur [J] [X] en qualité d’agent de production.
Au dernier état de la relation contractuelle entre ces parties, Monsieur [J] [X] occupait le poste d’agent de production, niveau trois, échelon 1, coefficient 215, selon une rémunération mensuelle brute de 1989,84 euros.
Le 1er juin 2006, Monsieur [J] [X] a été victime d’un accident du travail avec l’écrasement de la main.
Il était placé en arrêt de travail du 1er juin 2006 au 3 novembre 2008.
Il était de nouveau placé en arrêt de travail en mai 2009 jusqu’au 30 juillet 2012 en suite d’une rechute de ce travail. Dans le cas de la maladie professionnelle reconnue comme telle par la caisse primaire d’assurance-maladie, il était placé en arrêt de façon ininterrompue du 22 janvier 2019 au 6 janvier 2020.
À l’issue d’une visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail en précisant : « reclassement à envisager sur un poste de type administratif, gestion papier stocks, prise de commandes, relations fournisseurs, tâches de formation, encadrement, pas de conduite automobile, est en capacité de suivre toute formation respectant les préconisations médicales ci-dessus pour occuper un emploi adapté ».
Suivant courrier du 19 mars suivant, la société [1] informait Monsieur [J] [X] de ce qu’il lui était proposé trois postes de travail à titre de reclassement : contrôleur qualité, gestionnaire de stocks, assistant de gestion de production.
Il était mentionné sur ce courrier les caractéristiques de ces emplois et notamment celle du poste de contrôleur qualité.
Le poste de contrôleur qualité était classifié au coefficient 215 et la rémunération mensuelle afférente s’élevait à la somme mensuelle de 1989,81 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée du 9 avril 2020, Monsieur [J] [X] informait la société [1] de son refus d’accepter un reclassement sur l’un de ces postes.
Par courrier du 16 avril suivant, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par lettre recommandée du 2 juin 2020, la société [1] lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, l’employeur précisant qu’il considérait que son refus d’accepter les offres de reclassement qui lui avaient été faites était abusif.
Suivant requête reçue au greffe le 26 octobre 2020, Monsieur [J] [X] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait la condamnation de cette société à lui verser :
— un rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et versement tardif de l’indemnité de licenciement,
— un rappel des congés payés supplémentaires d’ancienneté,
— un rappel d’indemnité de congés payés,
— un rappel de prime de vacances de fin d’année 2018, outre congés payés afférents,
— un rappel de prime de vacances de fin d’année 2019, outre congés payés afférents,
— un rappel de prime de vacances de fin d’année 2020 au prorata de son temps de présence, outre congés payés afférents,
— des dommages-intérêts pour discrimination,
— une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud’hommes. Elle concluait au rejet des demandes adverses et demandait la condamnation de Monsieur [J] [X] à lui payer une somme, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Dit que le refus de reclassement proposé à Monsieur [J] [X] est abusif,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes :
— 489,78 euros bruts au titre de rappel des congés payés supplémentaires,
— 690,90 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de congés payés,
— 401 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances de fin d’année 2018, outre 40,10 euros bruts des congés payés afférents,
— 1 949 euros bruts, à titre de rappel de prime de vacances de fin d’année 2019, outre 194,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 868,53 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances de fin d’année 2020 au prorata du temps de présence, outre 86,85 euros au titre des congés payés afférents,
ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
(') condamne la société [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte électronique du 29 mars 2023, Monsieur [J] [X] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par cet appelant le 28 juin 2023,
Vu les dernières conclusions déposées par la société intimée le 27 septembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l’indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle
La question débattue à ce titre est celle de savoir si le refus des offres de reclassement était abusif et ce faisant exclusif du versement de cette indemnité.
À ce stade, il doit être rappelé que le médecin du travail avait considéré que les postes proposés à Monsieur [J] [X] étaient conformes à ses prescriptions et correspondaient ainsi aux capacités médicales de l’appelant.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le poste d’assistant de gestion de production pouvait conduire au port de charges lourdes et ce motif de refus développé par Monsieur [J] [X] peut être considéré comme infondé.
Dans son courrier de refus d’accepter ce même poste, Monsieur [J] [X] faisait valoir que cet emploi impliquait la réalisation de tâches administratives hors de son champ de compétences.
Cependant, il sera rappelé que la société [1], dans le temps où elle lui proposait ce poste, l’informait de ce qu’il pourrait bénéficier d’une formation appropriée.
Par ailleurs, la cour doit relever que le descriptif de ce poste de travail ne mentionne pas qu’il oblige à des tâches administratives particulières ou complexes.
Enfin il sera rappelé que le salaire et le coefficient correspondant à ce poste de travail étaient identiques à ceux de l’emploi jusqu’alors occupé par ce salarié.
À défaut d’avoir appuyé son refus sur une autre cause que celle susmentionnée plus avant et en l’absence de modification du contrat de travail, il sera retenu que ce refus de reclassement sur le poste de gestionnaire de production était abusif. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Dès lors il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de l’indemnité spéciale visée plus avant.
Sur les autres demandes principales
Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents dans ses condamnations prononcées au titre des rappels de salaires sur congés payés et congés payés supplémentaires d’ancienneté et au titre des primes de vacances et de fin d’année, outre congés payés afférents.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné la société [1], partie succombante, aux dépens de première instance.
Ladite société succombante sera également condamnée à supporter les dépens d’appel. Elle succombera également en sa demande reconventionnelle.
Le jugement sera enfin confirmé, en équité, en ce qu’il a condamné ladite société à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes.
En équité encore, elle sera condamnée à lui verser la somme additionnelle de 1 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 14 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et cela à titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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