Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 mai 2023, n° 19/04892
CPH Roanne 4 juillet 2019
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CA Lyon
Infirmation partielle 11 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la société avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié par des motifs économiques.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait produit des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires, et a confirmé le montant des rappels de salaire.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'ancienneté

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à un rappel de prime d'ancienneté, en se basant sur son ancienneté et les dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Absence de mise en place d'une mutuelle d'entreprise

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation légale, causant un préjudice à la salariée, et a accordé des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et que la salariée ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, la salariée [K] conteste son licenciement et demande des rappels de salaires, des indemnités et des dommages-intérêts. Le Conseil de Prud'hommes de Roanne a d'abord jugé que le licenciement était irrégulier et a fixé diverses créances en faveur de la salariée. En appel, la société Destination Adrénaline conteste ces décisions, arguant que le licenciement était justifié et que les créances étaient mal évaluées. La Cour d'appel de Lyon, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la décision de première instance concernant les rappels de salaires et les dommages-intérêts, mais infirme partiellement le jugement sur les astreintes, en fixant le montant à 11 750,58 euros. La Cour rejette également la demande de mise hors de cause de l'AGS, confirmant ainsi la garantie de l'AGS pour les créances fixées.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 11 mai 2023, n° 19/04892
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/04892
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roanne, 4 juillet 2019, N° F18/00050
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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